2021 QCCQ 8376, 2021 QCCQ 8376
Opinion
Protection de la jeunesse — 214085 2021 QCCQ 8376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010346-213 DATE : 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesses -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X âgé de 8 ans et sa demi-sœur Y âgée de 10 ans compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel de la part du père de l’ainée. [ 2 ] Le 28 décembre 2011, B, père de Y, agresse sexuellement et physiquement une enfant de 2 ans.
Il est incarcéré de février 2012 à janvier 2020 et réside dans un Centre correctionnel communautaire jusqu’au 2 février 2021. [ 3 ] La Directrice demande de confier les enfants à leur mère et d’interdire les contacts entre X et monsieur B. Elle demande également d’interdire les contacts entre ce dernier et X, sauf dans le cadre d’une démarche thérapeutique et avec l’accompagnement d’un professionnel. [ 4 ] Les motifs de compromission ne sont pas contestés. [ 5 ] En début d’audience, la mère se déclare en accord avec les mesures recherchées.
Au stade de la plaidoirie, elle estime qu’il n’y a pas lieu de permettre des contacts entre Y et son père dans un cadre thérapeutique. [ 6 ] Monsieur B est absent. Son avocat informe le Tribunal que son client consent aux mesures recherchées par la Directrice. Le mandat de l’avocat se limitant à transmettre cette information, il quitte avant le début de l’enquête. [ 7 ] L’avocate de Y, sous mandat conventionnel, indique que sa jeune cliente souhaite avoir des contacts avec son père.
Dans l’éventualité où le Tribunal interdirait ceux-ci, l’avocate demande que l’enfant soit rapidement rencontrée par la Directrice, en présence de la mère, afin de clarifier la situation avec sa jeune cliente. [ 8 ] L’avocate de X, sous mandat légal, se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir entendu les témoignages et pris connaissance de la preuve documentaire. [ 9 ] Les témoignages rendus le 11 mars 2021 dans le cadre d’une audience sur mesures provisoires sont versés dans le dossier pour valoir preuve au fond et ce, d’entente entre les parties. APERÇU
[ 10 ] Monsieur B est d’avis qu’il ne présente aucun risque de récidive et qu’il est donc impossible qu’il agresse sexuellement X, ni X. [ 11 ] Il reconnait le motif de compromission et consent aux mesures recherchées afin d’en faire la preuve. [ 12 ] Pour ce faire, il entend participer à un programme offert par le CIVAS pour les délinquants sexuels, lequel s’échelonne sur plus d’une année. [ 13 ] N’eût été de l’intervention de la Directrice, la mère ferait vie commune avec monsieur B. [ 14 ] La mère soutient toutefois avoir réalisé en cours d’enquête que son conjoint ne lui donnait pas l’heure juste sur son risque de récidive.
Elle mentionne avoir rompu avec lui et donner priorité à ses enfants. QUESTIONS EN LITIGE 1. Existe-t-il un risque sérieux que Y et X soient abusés sexuellement par monsieur B ? 2. Si oui, la mère est-elle en mesure de protéger Y et X de ce risque d’abus sexuel par monsieur B ? 3. La preuve permet-elle d’ordonner que des contacts entre Y et son père puissent être autorisés dans le cadre d’une démarche thérapeutique ?
LE CONTEXTE [ 15 ] Les parents sont en couple, sans toutefois faire vie commune, depuis environ deux ans lorsqu’ils mettent fin à leur relation au mois de septembre 2011. [ 16 ] Monsieur B mentionne à une psychologue rencontrée au mois de juin 2016 [1] que Y n’est pas sa fille biologique, bien qu’il la considère comme telle. Il est d’ailleurs identifié comme le père au certificat de naissance de l’enfant. [ 17 ] Celui-ci explique que l’enfant est conçue durant une brève séparation avec la mère.
Il mentionne voir sa fille quelques fois à la suite de sa naissance [2] . [ 18 ] La mère précise que monsieur B est alors chauffeur pour des « stripteaseuses » et qu’il est peu disponible pour l’enfant. [ 19 ] Monsieur B indique mettre fin à sa relation avec la mère puisqu’elle continue de voir le père biologique de Y. Il s’en prend verbalement et physiquement au nouveau copain de la mère, sous le coup de la colère et de l’intoxication [3] . [ 20 ] Début décembre 2011, monsieur B reprend contact avec une ancienne amie de l’école secondaire, mère d’une fillette de deux ans, et emménage rapidement avec elles [4] .
LA PREUVE 1 . L’agression sexuelle [ 21 ] Le 28 décembre 2011, alors qu’ils sont en visite chez les parents de sa nouvelle conjointe, il agresse sexuellement et physiquement la fillette. La mère est absente, mais les grands-parents maternels sont dans une autre pièce de la maison. [ 22 ] L’agression, d’une rare violence, est commise par esprit de vengeance et dans un élan de colère mal contenu envers sa conjointe qu’il croit infidèle. [ 23 ] La mère de la fillette consulte à l’urgence le lendemain, l’enfant portant des marques au visage et présentant des signes d’apathie.
L’enfant est transférée d’urgence à l’hôpital Ste-Justine. [ 24 ] Le Dr Sirard et son équipe font les constats suivants [5] :
a) Lésions ecchymotiques au visage;
b) Lésions ecchymotiques au tronc;
c) Lésions ecchymotiques aux membres inférieurs;
d) Trois égratignures au niveau du nez;
e) Lèvre supérieure oedématiée;
f) Présence d’ulcérations profondes de 4 à 7 mm d’allure traumatique situées sur la lèvre inférieure devant la dentition ainsi qu’une autre lésion traumatique située à l’intérieur de la lèvre supérieure et mesurant de 5 à 7 cm de large;
g) Pétéchies au fond de la gorge typiques d’une fellation forcée;
h) Pétéchies au niveau du palais;
i) Présence d’une ecchymose mesurant 4 par 6 cm au niveau du poignet droit;
j) Fracture complète de son radius distal droit avec une fracture en torus de son cubitus distal, probablement causée par le même traumatisme;
k) Au niveau du tronc, lésion ecchymotique longiligne qui suit la crête iliaque;
l) Au niveau des membres inférieurs, deux ecchymoses au niveau de la cuisse postérieure gauche dont une des lésions mesure 3 par 1 cm et l’autre plus ronde ayant 1.5 cm de diamètre, compatibles avec une empreinte de doigts et de mains qui serrent la cuisse; au niveau du bassin droit, une ecchymose mesurant 1 par 1 cm;
m) À l’examen ano-génital : déchirure superficielle à la jonction de la marge anale et du périnée de 2 à 3 mm de long;
n) Sur le versant libre de l’hymen, on observe une hyperhémie suggestive d’une lésion récente;
o) La muqueuse vulvaire est hyperhémiée;
p) Présence de pétéchies au plafond vaginal;
q) Bilan sérologique négatif et test gonorrhée et chlamydia négatif (mais qui s’avèrera finalement positif quant à la chlamydia);
r) L’examen ano-génital démontrait plusieurs anomalies;
s) L’impression du Dr Sirard est alors que l’ensemble du dossier oriente vers un abus physique important incluant des coups répétés au niveau du corps et l’abus sexuel doit être sérieusement envisagé compte tenu des lésions et de pétéchies constatées… [ 25 ] Dans son deuxième rapport, le Dr Sirard indique sous la rubrique « impression diagnostique » : Nous sommes ainsi dans une situation très inhabituelle d’un abus sexuel qui s’est déroulé en date du 29 (sic) décembre 2011, associé à de méthodes de contention brutales et violentes afin de pouvoir immobiliser l’enfant et procéder à différentes pénétrations , soit une pénétration orale ainsi qu’un coït vulvaire avec tentative de pénétration vaginale.
La petite déchirure en regard de la marge anale est aussi suggestive d’une tentative de pénétration anale. La fellation forcée a été prolongée et violente afin de produire de multiples pétéchies au niveau du palais de l’enfant. (soulignés de la juge Beauchemin) [ 26 ] Ajoutons que la double fracture à l’avant-bras de l’enfant nécessite une chirurgie.
Les conclusions de l’équipe de Ste-Justine sont à l’effet que cette double fracture est « tout à fait compatible avec le mécanisme de serrement dans le but d’une immobilisation utilisant une force et une violence hors de l’ordinaire » [6] . [ 27 ] Monsieur B reconnaît les faits, sauf quant à la pénétration de l’anus de l’enfant qu’il dit avoir effectuée avec ses doigts [7] .
Il ajoute avoir fait subir un cunnilingus à l’enfant [8] . [ 28 ] La preuve présentée au stade de la détermination de la peine démontre également que l’enfant présente des séquelles psychologiques [9] . [ 29 ] Il est aussi important de noter à ce stade-ci, puisqu’il prétendra le contraire aux différents professionnels qu’il rencontrera tout au long de son incarcération, qu’il n’y avait « pas d’intoxication aux drogues, ni ivresse en raison d’une consommation d’alcool » [10] au moment de l’agression.
De plus, il « ne verbalise aucune problématique de consommation d’alcool ni de drogue » [11] . [ 30 ] Ajoutons finalement qu’il donne un bain d’eau froide à l’enfant pour tenter de dissimuler les bleus qui commencent à apparaître sur son corps. Il dira à la psychologue qui l’évalue en 2016 avoir donné un bain d’eau tiède à l’enfant pour la soulager [12] . [ 31 ] Monsieur B est arrêté dans les semaines qui suivent l’agression et détenu préventivement jusqu’à son procès. [ 32 ] Le 3 juin 2013, il est condamné à une peine de 8 ans de pénitencier.
Considérant le temps de détention provisoire, il lui reste un reliquat de 80 mois d’emprisonnement à purger. [ 33 ] En sus de la peine, le Tribunal rend aussi diverses ordonnances dont une, en vertu de l’ article 161
(1) c) du Code criminel , qui lui interdit tout contact à perpétuité avec une personne de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence. [ 34 ] Monsieur B demeure détenu jusqu’à sa date d’admissibilité à une libération d’office, soit jusqu’au mois de novembre 2017. [ 35 ] Il est réincarcéré un mois plus tard pour bris de condition. Il est arrêté alors qu’il se trouve chez la mère, en présence de Y et de X.
Il plaide coupable et est condamné à 12 mois de détention supplémentaires. [ 36 ] Notons que le 25 février 2021, la Cour d’appel acquitte monsieur B de ce bris de condition considérant la décision de la Cour suprême de 2016 qui invalide la portée rétrospective de cette disposition adoptée le 9 août 2012. [ 37 ] Le 6 juillet 2020, monsieur B intègre un Centre carcéral communautaire (CCC); sa peine et ses conditions se terminent le 2 janvier 2021.
[ 38 ] Considérant que celui-ci et la mère manifestent le désir de faire vie commune, son agente de libération conditionnelle s’adresse au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour qu’il présente une demande au Tribunal en vue de lui interdire d’être en présence d’enfants de moins de 16 ans en vertu de l’
article 810.1 (3) du Code criminel . Cette interdiction ainsi que d’autres conditions concernant la victime et la consommation de drogues et d’alcool lui sont imposées pour 24 mois. [ 39 ] Monsieur B n’a pas d’antécédent judiciaire au moment de sa condamnation. Par contre, en 2012, il est reconnu coupable de harcèlement criminel, délit commis durant sa détention provisoire. 2 . La relation entre la mère et monsieur B [ 40 ] La mère met fin à sa relation avec le père de X lorsque celui-ci est âgé de trois ans. [ 41 ] Elle commence alors à visiter monsieur B en prison avec Y.
Ces visites cessent dans les premiers mois de 2016 lorsque les autorités carcérales réalisent que celui-ci ne peut être en présence d’enfants de moins de 16 ans. [ 42 ] Au mois d’avril 2016, les autorités carcérales organisent une rencontre avec la mère et le grand-père paternel afin de les informer de la criminalité de monsieur B, en présence de ce dernier. [ 43 ] Cette rencontre est organisée en raison de préoccupations soulevées par l’ambiguïté du lien entre les parents et quant au risque d’un retour vers un « pattern relationnel malsain ».
Des questionnements sont aussi signalés concernant la sécurité des enfants alors que la mère semble vouer une confiance aveugle à monsieur B [13] . [ 44 ] Bien qu’abasourdie, la mère entend maintenir ses contacts avec lui et souhaite l’accueillir chez elle lors de permissions de sorties.
Elle s’estime apte à assurer la supervision des enfants [14] . [ 45 ] La mère témoigne à l’audience prendre connaissance du jugement sur la peine à ce moment. [ 46 ] À la première occasion qui s’offre à lui, monsieur B contrevient à la condition de sa peine qui lui interdit d’être en contact avec des enfants de moins de 16 ans. [ 47 ] Comme mentionné plus haut, à peine un mois après sa libération d’office, il se rend au domicile de la mère alors que les enfants s’y trouvent. Les enfants le voient le matin avant leur départ pour l’école et à leur retour.
Il est arrêté le jour même au domicile de la mère, en présence des enfants. [ 48 ] À l’époque, monsieur B rejette la responsabilité de ce bris d’ordonnance sur ses différents intervenants qui n’auraient pas été suffisamment clairs, selon lui [15] . Il se reconnaît néanmoins coupable de cette infraction au début 2018. [ 49 ] À l’audience, la mère contredit le père de Y.
Elle affirme que monsieur B et elle savent qu’ils contreviennent à une ordonnance sur la peine lorsqu’ils décident de se voir à son domicile en présence des enfants. [ 50 ] C’est dans ce contexte qu’un premier signalement est fait à la Directrice de la protection de la jeunesse, en janvier 2018. [ 51 ] L’évaluation de celui-ci conclut que les faits sont fondés quant à un risque sérieux d’abus sexuels pour les deux enfants considérant le risque de récidive important chez monsieur B malgré les services offerts par les services correctionnels et que la mère semble éclipser plusieurs faits importants en invoquant un cheminement chez lui qui n’est pas étayé par ces mêmes services correctionnels [16] . [ 52 ] Toutefois, la Directrice estime que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis considérant que monsieur B est réincarcéré. [ 53 ] La Directrice arrive à la même conclusion à la suite d’un deuxième signalement au mois de mai 2020, puisque celui-ci est sous surveillance dans un Centre correctionnel communautaire et qu’il est sous le coup d’un interdit de contact avec des jeunes de moins de 16 ans. [ 54 ] Le 29 janvier 2021, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires dans la situation des enfants, considérant que cette interdiction se termine dans les jours suivants.
La soussignée confie les enfants à la mère, interdit tout contact entre ceux-ci et monsieur B et ordonne des visites inopinées dans le milieu familial maternel. [ 55 ] Le 2 février suivant, la Directrice conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis considérant que monsieur B sort de maison de transition alors que son risque de récidive de commettre un abus sexuel, notamment en contexte familial, est toujours considéré comme modéré-élevé et que la mère souhaite reprendre la vie commune avec lui, n’ayant aucune crainte pour les enfants. 3 .
Le risque de récidive de monsieur B [ 56 ] Monsieur B témoigne à l’audience du 11 mars 2021. Il s’agit de son seul témoignage puisqu’il est absent à l’enquête au fond. [ 57 ] À cette date, monsieur B soutient essentiellement qu’il ne présente aucun risque de récidive et que les autorités carcérales se trompent lorsqu’elles concluent à un risque de récidive de niveau modéré-élevé. [ 58 ] L’argumentaire de monsieur B est le suivant [17] : avant le bris de 2017, son risque de récidive était établi à faible-modéré, le minimum, selon lui.
Il précise qu’ « on peut pas descendre au minimum si le risque de récidive est élevé ou il est modéré-élevé, ça se peut pas… ».
[ 59 ] Selon lui, son risque de récidive a été « remonté » à modéré-élevé en raison de son bris, ce qui est une erreur puisqu’il a été acquitté de ce bris en 2021. [ 60 ] Quant aux autres motifs justifiant la cote modérée-élevée, il soutient que les autorités carcérales l’ont injustement pénalisé pour leurs propres erreurs ou encore que les reproches qui lui étaient adressés n’étaient pas justifiés. [ 61 ] Pour appuyer son propos, monsieur B donne comme exemple le fait d’avoir été accusé de bris de condition pour avoir vu Y en prison alors qu’il s’agissait d’une erreur des autorités carcérales ou encore d’avoir refusé de chanter « Au clair de la lune » comme conséquence de son retard de deux minutes à une rencontre avec son ACL. [ 62 ] Il explique : « ils m’ont mis toutes de taches dans le dossier depuis ce temps-là »…« Bien, il a tout le temps fallu…que je me débatte avec des affaires comme ça, puis ç’a tout le temps laissé beaucoup de taches dans mon dossier, comme ça » [ 63 ] Enfin, il précise « mon but c’est simplement de démontrer à la Justice, là, à vous, à tout le monde qui veut le voir, que j’ai changé, puis je suis plus un risque à récidive».
Qu’en est-il selon les différents professionnels et décideurs qui se sont prononcés sur la question depuis l’incarcération de monsieur B ? [ 64 ] En 2012, la psychologue qui procède à l’expertise sexologique en délinquance sexuelle avant le prononcé de la peine [18] conclut à un risque de récidive d’amplitude modérée-élevée et place monsieur B dans la catégorie nominale de priorité de surveillance élevée. [ 65 ] En 2013 , monsieur B est soumis à une évaluation psychologique qui inclue une évaluation phallométrique de ses intérêts sexuels [19] . [ 66 ] Appliquant les mêmes instruments d’analyse (Statique-99R et Stable-2007) que sa consœur dans l’évaluation précédente, le psychologue estime le risque de récidive sexuelle à faible-modéré [20] . [ 67 ] Par contre, l’expert apporte certains bémols en précisant « que des facteurs cliniques collatéraux peuvent contribuer à l’augmentation du risque telle que, à
titre d’exemple, la présence d’une hostilité (même refoulé
e) envers les femmes ou la gent féminine, la présence d’une érotisation de la violence (ex : sadisme sexuel, pulsion), et la présence d’une pulsion sexuelle pédophile très régressive, car orientée vers les fillettes en bas âge quasiment encore avec des couches culottes » [21] . [ 68 ] Le résultat invalide obtenu au test phallométrique ne permet pas à l’expert de se prononcer sur la présence ou l’absence d’une déviance sexuelle chez monsieur B [22] . [ 69 ] Le psychologue avance que « le traitement de la délinquance sexuelle est prioritaire, suivi ensuite du traitement des affects en contexte conjugal (ex : gestion de la colère, de l’hostilité envers la conjointe et d’une jalousie que nous considérons comme étant pathologique au point de vue clinique) » [23] . [ 70 ] Le 29 juin 2016 [24] , la psychologue qui évalue monsieur B s’intéresse au risque de récidive sexuelle de ce dernier, mais aussi à son risque de récidive violente.
Elle applique les mêmes grilles que les deux professionnels précédents pour évaluer le risque de récidive sexuelle auxquelles elle ajoute l’échelle PCL-R, une mesure de la psychopathie et l’échelle VRAG-R qui évalue le risque de récidive violente. [ 71 ] Cette psychologue considère le risque de récidive sexuelle de monsieur B comme modéré-élevé .
Même chose pour le risque de récidive violente [25] . [ 72 ] Pour expliquer la différence de résultat entre son évaluation et celle de 2013, l’expert pose l’hypothèse que son collègue n’a pas considéré la séparation de monsieur B avec la mère de Y, séparation qui a donné lieu à la conception d’un enfant avec un autre partenaire [26] . [ 73 ] Ainsi, contrairement à ce que prétend le père, la preuve démontre qu’en 2016, soit avant le bris de probation, son risque de récidive est établi à modéré-élevé et qu’il ne baisse jamais par la suite. [ 74 ] Une évaluation psychologique complétée en novembre 2018 conclut également à un risque de récidive au-dessus de la moyenne en fonction des facteurs statiques et à un risque global se situant à modéré-élevé . [ 75 ] Cette évaluation n’est pas produite en preuve, mais citée dans le rapport de la Commission de libérations conditionnelles du Canada du 3 décembre 2019 [27] . [ 76 ] Le commissaire rapporte que la psychologue « met l’emphase sur l’importance que vous approfondissiez le travail entrepris avant d’envisager un nouvel élargissement en communauté, compte tenu des circonstances ayant entraîné la révocation de votre dernière libération d’office » [28] . [ 77 ] Notons qu’au terme de son analyse, la Commission rejette le plan de sortie de monsieur B qui propose d’aller vivre chez son père et lui impose une condition d’assignation à résidence puisqu’elle est convaincue qu’à défaut de cette condition avant l’expiration légale de sa peine en février 2021, celui-ci présentera un risque inacceptable pour la société.
La Commission « juge cette mesure nécessaire pour ainsi diminuer le risque de récidive sexuelle sur un enfant » [29] .
[ 78 ] Il est pertinent de citer ici le rationnel de la décision de la Commission : Pour en arriver à cette conclusion, la Commission note que votre criminalité est de nature sexuelle et violente. Vous avez abusé sexuellement d’une jeune enfant dans un délit qualifié par le juge comme étant d’une rare violence. La notion de dommage grave est présente au dossier. De plus, la Commission prend en considération les manquements à l’
article 161 C.cr . ainsi que les comportements à risque élevé que vous avez manifesté au cours de votre peine et lors de votre dernière libération d’office. De plus, la Commission a tenu compte du peu de progrès réalisé au cours de votre peine sur vos facteurs contributifs. Vos risques de récidives sexuelles et violentes sont évalués à modérés-élevés, particulièrement en contexte familial. Qui plus est, la Commission note que vos facteurs statiques et dynamiques sont élevés et que vous n’avez pas été en mesure d’abaisser vos besoins d’interventions.
Votre compréhension de votre cycle délictuel demeure embryonnaire, ce qui préoccupe beaucoup la Commission. En effet, votre cheminement en établissement avant la présente réincarcération et votre court séjour en collectivité démontrent que vous possédez une capacité limitée de respecter vos engagements. Vous avez toujours de la difficulté à accepter la rétrospection.
En somme, bien que vous vous impliquiez dans votre planification correctionnelle et que vous présentiez un important désir de changement, la Commission est d’avis que vous présentez toujours des lacunes au niveau affectif, une certaine immaturité et une impulsivité encore très présente qui vous empêche de faire des choix éclairés. Vous éprouvez toujours des difficultés à mettre en application les outils acquis en cours d’incarcération.
La Commission trouve préoccupante la pensée magique que vous démontrez quant au respect de vos conditions spéciales : vous avez par le passé affirmé que les démarches que vous vouliez entreprendre pour faire modifier l’ordonnance 161 seront à elles seule suffisantes pour vous faire respecter toutes vos conditions spéciales. Cependant, la Commission garde en tête que vous avez tenté par des moyens détournés de trouver des failles dans les mesures d’encadrements et de surveillance, tant en communauté qu’en établissement, pour satisfaire vos besoins immédiats.
Vous avez d’ailleurs tendance à vous déresponsabiliser et à jeter le blâme sur les intervenantes, lorsque vous vous retrouvez dans une situation problématique. [ 79 ] Le plan correctionnel du 9 juillet 2020 [30] indique également que le risque de récidive de monsieur B se situe au niveau modéré- élevé. [ 80 ] L’agente de libération conditionnelle qui rédige ce plan souligne notamment que monsieur B s’est lié d’amitié avec un résident du Centre correctionnel communautaire ayant reçu, comme lui, une sentence pour des délits sexuels, ce qui lui était interdit par le règlement de l’établissement.
Celui-ci a continué à défier le règlement avant de se conformer, et ce, malgré les nombreuses interventions faites auprès de lui [31] . 4 . La position de la mère quant au risque de récidive de monsieur B [ 81 ] La mère ne croit pas que monsieur B présente un risque de récidive. [ 82 ] En 2018, elle reconnaît la gravité des gestes commis par celui-ci, mais ne croit pas qu’il représente un risque quelconque pour les enfants considérant le cheminement qu’il a fait. [ 83 ] En 2020, la mère souhaite toujours que monsieur B ait des contacts avec ses enfants.
Elle ne voit aucun risque à la présence de celui-ci dans son milieu, malgré les mises en garde faites par l’équipe de gestion de cas de monsieur B quant au peu de cheminement de celui-ci et du risque important de récidive toujours présent chez lui. [ 84 ] À la même époque, la mère demande à l’agente de libération conditionnelle de monsieur B d’être reconnue comme personne pouvant assurer la supervision des contacts entre celui-ci et les enfants, ce qui lui est refusé au motif qu’elle minimise le risque que peut représenter monsieur B. [ 85 ] La mère tient le même discours à la travailleuse sociale du CLSC qui lui apporte de l’aide en lien avec les comportements parfois difficiles de Y. [ 86 ] La mère lui mentionne être en couple avec monsieur B et souhaiter reconstruire sa vie avec lui dès la fin de sa peine, en janvier 2021.
Elle projette non seulement une réunification familiale, mais souhaite aussi avoir un autre enfant avec lui. [ 87 ] À l’audience, la travailleuse sociale rapporte que la mère lui mentionne à trois occasions que les allégations de violence de monsieur B à l’endroit de l’enfant n’ont pas été prouvées. Elle soutient que l’abus sexuel se limite à un cunnilingus et demeure vague sur l’âge de l’enfant qu’elle situe entre 3 et 5 ans. [ 88 ] Le 7 janvier 2021, la mère communique avec elle pour lui dire qu’elle met fin à son suivi.
Elle lui explique que Y ne fait plus de crises, mais aussi qu’elle la croit responsable du signalement à la Directrice. La mère lui mentionne également avoir décidé de rompre avec son conjoint. [ 89 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement de 2021, la mère mentionne aux intervenantes de la Directrice avoir rompu avec le père de Y afin de ne pas avoir de problèmes avec leurs services. [ 90 ] Concernant le risque de récidive de monsieur B, la mère soutient qu’il s’agit d’une analyse biaisée de la part des services correctionnels.
La mère se dit convaincue que le père a grandement cheminé, quoi qu’en disent les différents professionnels. [ 91 ] À l’audience du 11 mars 2021, la preuve révèle que la mère et monsieur B n’ont pas rompu, contrairement à ce qu’ils représentaient à la Directrice.
Ce dernier parle de la mère en disant « ma blonde » alors que la mère reconnaît que n’eût été l’intervention de la Directrice, elle ferait déjà vie commune avec le père et les enfants. [ 92 ] À l’audience du 18 juin suivant, la mère soutient avoir compris que monsieur B ne lui dit pas la vérité lorsqu’il prétend que son risque de récidive est de niveau faible-modéré.
[ 93 ] Elle rapporte aussi d’autres propos qu’il lui a tenus et qui l’amènent à douter de sa sincérité. Elle questionne notamment le fait que celui-ci lui écrit le 11 mars que le CIVAS n’a pas de services à lui offrir, alors que son avocat mentionne aujourd’hui qu’il débute un suivi avec cet organisme le 5 juillet prochain. [ 94 ] La mère indique avoir coupé tout contact avec monsieur B depuis le 11 mars.
Elle bloque son numéro de téléphone et ne donne pas suite à ses messages textes. [ 95 ] La mère mentionne également avoir rencontré un homme qui a deux enfants et avec qui elle fait des sorties au cours des deux dernières fins de semaine. Elle n’est pas en couple avec lui; disant prendre son temps. [ 96 ] La mère déménage le 1 er juillet prochain. Elle demande que son adresse demeure confidentielle afin que monsieur B ne sache pas où elle habite. ANALYSE ET DÉCISION 1.
Existe-t-il un risque sérieux que Y et X soient abusés sexuellement par monsieur B ? [ 97 ] Soit monsieur B se trompe, soit il tente d’induire son entourage et le Tribunal en erreur lorsqu’il soutient que son risque de récidive est erronément augmenté à la suite du bris de 2017 puisqu’il est acquitté de cette infraction en février 2021. [ 98 ] D’une part, la preuve démontre que le risque de récidive de celui-ci est évalué à modérée-élevée en 2016, soit avant qu’il contrevienne à une condition de sa peine. [ 99 ] De plus, si ce bris fait
partie des éléments retenus par les différents professionnels pour établir le degré de risque de récidive de monsieur B à modéré-élevé, il est loin d’être le seul. Ses comportements durant sa détention, son peu de cheminement, ses caractéristiques personnelles de même que sa difficulté à gérer ses émotions sont aussi invoquées. [ 100 ] De fait, le parcours de monsieur B en détention ne laisse pas croire à une conduite exemplaire de sa part à l’intérieur des murs. [ 101 ] À preuve, il ne bénéficie d’aucun assouplissement quant à la durée de son incarcération.
Ses demandes de semi-liberté et de libération conditionnelle totale avant sa libération d’office en novembre 2017 lui sont refusées [32] .
Les différents rapports produits n’en mentionnent pas les raisons, mais l’agente de libération conditionnelle indique durant son témoignage que ces mises en liberté sont méritoires, donc refusées lorsque le détenu ne fait pas de progrès significatifs. [ 102 ] Il est aussi important de souligner qu’en décembre 2019 [33] , la Commission des libérations conditionnelles rejette la proposition de monsieur B d’aller vivre chez son père et lui impose une condition d’assignation à résidence jusqu’à la fin légale de sa peine le 2 février 2021.
Elle se questionne sur le niveau réel de connaissance de celui-ci de son cycle de délinquance considérant : • le peu de progrès du père au cours de sa peine sur ses facteurs contributifs; • sa participation mitigée au programme de maintien des acquis pour les délinquants sexuels en janvier 2019; • sa tendance à transformer ses versions pour bien paraître; • son agressivité, lorsque confronté; • ses mensonges et ses manipulations pour tenter de passer sous silence ses problématiques. [ 103 ] Cette condition, sévère pour un délinquant qui a purgé la quasi-totalité de sa peine, s’impose encore en décembre 2019 afin d’assurer la protection du public. [ 104 ] Enfin, élément important, le fait que la Cour d’appel acquitte monsieur B du bris d’ordonnance en 2021 ne change rien au fait qu’au jour où celui-ci se retrouve en présence de Y et de X en décembre 2017, il sait pertinemment qu’il contrevient à une condition de sa peine.
Ce faisant, il démontre qu’il fait fi des ordonnances auxquelles il est soumis à ce moment, élément clé dans l’évaluation de son risque de récidive. [ 105 ] Rappelons finalement qu’encore à ce jour, monsieur B travestit les faits pour expliquer son passage à l’acte lors de l’agression sexuelle et physique de sa jeune victime.
Il continue de prétendre avoir été fortement intoxiqué au moment où il commet ce délit afin de minimiser sa responsabilité alors que ce n’est pas le cas. [34] . [ 106 ] En conclusion, contrairement à ce qu’il croit ou prétend, monsieur B n’est ni victime des différents acteurs carcéraux, ni erronément évalué quant à son risque de récidive. [ 107 ] Au contraire, une preuve non contredite démontre qu’il constitue toujours un risque pour la société, risque modéré-élevé de commettre un nouvel abus sexuel, particulièrement en contexte familial. [ 108 ] Le fait qu’il mentionne ne pas être le père biologique de Y, bien qu’il soit indiqué comme tel sur le certificat de naissance de l’enfant, est peu discuté dans les différents rapports et évaluations réalisés lors de sa détention. [ 109 ] Cette question mériterait d’être approfondie puisqu’elle influe sur l’évaluation du risque associé spécifiquement à cette enfant, comme l’indique la psychologue dans son évaluation psychologique de 2016 et l’agente de libération conditionnelle durant son témoignage.
[ 110 ] Interrogée sur ce point spécifique, cette dernière explique que le risque augmente si Y n’est pas la fille biologique du père puisqu’elle se rapproche alors du profil de la victime. On peut raisonnablement supposer que cette conclusion s’applique également à X. [ 111 ] Il en est de même, selon elle, si la mère a un nouveau conjoint, considérant les émotions négatives que pourraient susciter une rupture amoureuse pour celui-ci. [ 112 ] Le Tribunal entend monsieur B lorsqu’il dit vouloir démontrer qu’il n’est plus l’homme qu’il était en 2011. Par contre, un travail reste à faire pour y parvenir.
Il lui faut d’abord reconnaître ses problématiques et ensuite, entamer un processus de transformation qui lui demandera beaucoup d’effort et d’abnégation. [ 113 ] Le Tribunal encourage monsieur B à s’investir pleinement dans la démarche qui lui sera proposée par les professionnels de CIVAS pour les 18 prochains mois et à collaborer avec les intervenantes de la Directrice. [ 114 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut qu’il existe un risque sérieux d’abus sexuel de Y et d’X par monsieur B. 2.
La mère est-elle en mesure de protéger Y et X du risque sérieux d’abus sexuel par monsieur B ? [ 115 ] À la suite de son évaluation du signalement, la Directrice est d’avis que la mère a mis les enfants en contact avec le père de Y depuis sa sortie de prison. [ 116 ] Les faits qui l’amènent à conclure en ce sens sont les suivants : [ 117 ] Les intervenantes assignées à l’évaluation du signalement rencontrent X à l’école. L’enfant leur dit ne pas connaître le père de Y et ne jamais l’avoir vu. [ 118 ] L’enfant fond en larme à son retour en classe.
Son enseignante sort de la classe avec lui à deux reprises pour savoir ce qui le bouleverse autant. [ 119 ] L’enfant lui explique avoir rencontré des dames de la DPJ et ne pas leur avoir dit la vérité concernant B, le père de sa sœur. Il leur dit qu’il ne le connait pas et qu’il ne l’a jamais vu alors que ce n’est pas vrai. Il le connait et l’a vu plusieurs fois et même récemment. Il ajoute que sa mère l’a averti de ne pas mentionner qu’il le connaît. [ 120 ] Rencontrée par la suite, la mère nie avoir mis les enfants en contact avec le père de Y. Elle répète la même chose à l’audience.
Elle soutient qu’on ne peut accorder foi aux propos de son fils. Pour le prouver, elle explique que X lui dit que les intervenantes lui demandent si elle le violait avec une ceinture, alors que ces dernières lui disent ne pas avoir posé une telle question. [ 121 ] Monsieur B réagit fortement lorsqu’informé des propos qu’aurait tenus l’enfant.
En entrevue téléphonique avec son agente de libération conditionnelle, il laisse libre cours à sa colère. [ 122 ] Le 18 juin, celle-ci témoigne qu’il lui mentionne qu’il va péter un câble et devenir fou furieux s’il passe en Cour et qu’un interdit de contact lui est imposé à cause des mensonges de X. Il ajoute qu’il sait que c’est un enfant, mais que ça va nuire. [ 123 ] Rappelons que monsieur B ne se présente pas à cette audience. Par contre, le 11 mars, il nie durant son témoignage avoir tenu ces propos, lesquels sont rapportés dans le rapport d’évaluation de la Directrice.
Il nie spécifiquement avoir dit qu’il serait « fou furieux ». Il ajoute n’avoir aucune colère contre X. [ 124 ] Se positionnant comme victime, il soutient « Mais je pense vraiment qu’on essaie de me mettre plus noir que je suis, parce que j’ai jamais dit ça » [35] . [ 125 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux dénégations de la mère et du père de Y.
La tentative de la mère de discréditer son fils en lui attribuant des propos invraisemblables (violé avec une ceinture) ne convainc pas. [ 126 ] Quant à monsieur B, sa propension au mensonge pour éviter d’assumer la responsabilité de ses actes, tel que démontré dans les différents rapports produits au cours de sa détention, se manifeste encore une fois. [ 127 ] Le Tribunal accorde davantage foi au témoignage de l’agente de libération conditionnelle, qui n’a rien à gagner dans cette affaire et qui a noté les propos du père au moment de son entrevue. [ 128 ]
Malgré le fait que le Tribunal rejette les témoignages de la mère et du père de Y, la preuve ne permet pas de conclure, de manière prépondérante, que les enfants ont été en contact avec ce dernier récemment. [ 129 ] Après avoir entendu l’enseignante qui reçoit les confidences de X, le Tribunal constate que celle-ci, en toute bonne foi, a pu induire des réponses chez l’enfant. [ 130 ] De fait, l’enseignante ne se contente pas de recueillir les verbalisations de X, mais lui pose plusieurs questions directes ou qui appellent une réponse par oui ou par non, affectant ainsi la fiabilité de ces verbalisations. [ 131 ] Elle lui demande quand, où et combien de fois il a vu le père de sa sœur, s’il l’a vu tous les jours ?
L’enseignante lui demande aussi s’il l’a vu récemment, ce à quoi l’enfant répond par l’affirmative. [ 132 ] L’information ne provenant pas spontanément de l’enfant, ni sous forme de récit, le Tribunal ne peut s’assurer que celui-ci a bien compris le sens des mots utilisés par l’enseignante. [ 133 ] De plus, le Tribunal retient des représentations faites par l’avocate de l’enfant que celui-ci semble « mêlé » par toute la situation. Il lui mentionne notamment ne jamais avoir rencontré les intervenantes de la Directrice.
[ 134 ] Autre élément : Y n’a aucun souvenir de son père et est incapable de le décrire lorsqu’invitée à le faire par son avocate. Cette enfant, âgée de 10 ans, ne présente aucun retard intellectuel. [ 135 ] Cette réponse de Y laisse plutôt croire qu’elle n’a pas vu son père dernièrement.
De plus, il est peu probable que X ait été mis en contact avec le père de Y, sans que celle-ci y soit. [ 136 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure que la mère et monsieur B n’ont pas respecté l’interdiction de contact ordonnée lors des mesures provisoires du 29 janvier 2021. [ 137 ] Ce constat rassure sur la volonté et la capacité de la mère de protéger ses enfants. [ 138 ] Le Tribunal retient également qu’à l’audience du 18 juin dernier, la mère semble sincère lorsqu’elle dit prendre du recul face au père de Y. Elle soutient apprendre à l’audience la vérité quant au risque de récidive du père.
Elle comprend qu’il lui ment lorsqu’il lui dit ne plus présenter de risque de récidive. [ 139 ] La mère est aussi capable de prendre ses distances face à monsieur B lorsqu’elle dit ne pas croire qu’il participera au programme de CIVAS, puisqu’il lui écrit le contraire dans son dernier message texte du 11 mars 2021. [ 140 ] Quant au fait qu’elle disait encore dernièrement que la violence du crime de monsieur B n’était pas prouvée, la mère explique avoir répété ce que celui-ci lui disait encore au moment où elle a coupé tout contact avec lui. [ 141 ] Aujourd’hui, la mère soutient qu’elle communiquera avec la police si monsieur B se présente chez elle et en informera la Directrice.
Elle répète qu’elle fera toujours passer ses enfants en premier. [ 142 ] Cette prise de conscience tardive ne peut faire oublier que la mère minimisait encore dernièrement la gravité de l’agression commise par le père sur sa jeune victime. [ 143 ] Pourtant, la mère est pleinement informée de la situation depuis 2016.
Elle lit d’ailleurs le jugement sur la peine à cette époque. [ 144 ] Le simple fait d’avancer qu’elle croyait ce que monsieur B lui disait, notamment sur son faible risque de récidive, n’explique pas tout et ne dédouane pas entièrement la mère. [ 145 ] En fait, la mère a eu plusieurs occasions au cours des 5 dernières années pour remettre en question les propos de ce dernier. Elle rencontre l’ACL de monsieur B en 2016, les intervenantes de la Directrice en 2018 et 2020, une travailleuse sociale dans la dernière année et l’agente de libération conditionnelle au cours de la même période. [ 146 ] Rien n’y fait.
Aucune de ces professionnelles ne réussit à ébranler la confiance de la mère envers monsieur B, ni sa volonté de faire vie commune avec lui. [ 147 ] Bien que récente, la prise de conscience de la mère semble réelle. Il ne s’agit toutefois que d’un début.
Un travail devra être effectué dans le cadre de l’intervention sociale afin de s’assurer que la mère comprend bien le risque que représente monsieur B pour les enfants et qu’elle respecte bel et bien les ordonnances rendues. [ 148 ] Dans ce contexte, le Tribunal entend maintenir les enfants auprès de leur mère. [ 149 ] La mère doit toutefois savoir qu’à défaut de respecter l’interdiction de contact entre les enfants et monsieur B, d’autres mesures devront être envisagées pour les protéger, y compris le retrait de ceux-ci de son milieu. [ 150 ] Dernière question à trancher : 3 .
La preuve permet-elle d’ordonner que des contacts entre Y et son père puissent être autorisés dans le cadre d’une démarche thérapeutique ? [ 151 ] La preuve démontre que Y demande de voir son père, mais que ce désir a été entretenu par la mère au fil des ans, l’enfant n’ayant aucun souvenir de lui. [ 152 ] La Directrice indique avoir fait cette demande parce qu’elle voulait s’assurer d’avoir la possibilité d’organiser des contacts entre Y et son père si cela s’avérait nécessaire pour répondre à ses questions. [ 153 ] À l’audience, l’intervenante reconnaît toutefois qu’il est peu vraisemblable qu’une telle démarche se fasse dans les prochains 12 mois, l’utilité d’une thérapie pour l’enfant n’ayant pas encore été arrêté et le suivi du père avec CIVAS débutant le 5 juillet 2021 et devant s’étaler sur plus d’une année. [ 154 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’une telle ordonnance est prématurée. [ 155 ] Par contre, le Tribunal convient avec les avocates des enfants qu’un travail doit être fait par la Directrice, en collaboration avec la mère, afin de permettre à Y et X d’avoir l’heure juste sur la situation monsieur B et de répondre à leurs questions, le cas échéant. [ 156 ] Il faut comprendre que jusqu’à dernièrement, la mère disait aux enfants que celui-ci était allé en prison « pour rien » et que la famille serait bientôt réunie. [ 157 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 158 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 159 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels ; [ 160 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 161 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant X et monsieur B ; [ 162 ] ORDONNE que la mère de l’enfant X fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 163 ] ORDONNE que la mère de l’enfant X participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 164 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 165 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de présente ordonnance; [ 166 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit exécutoire par tout agent de la paix; [ 167 ] LE TOUT , pour une durée d’une année.
Signé le 23 juillet 2021 __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e André Labelle Avocat du père Date d’audience : 18 juin 2021
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