2011 QCCS 4824, 2011 QCCS 4824
Opinion
Baron c.
R. 2011 QCCS 4824 JS 0709 COUR SUPÉRIEURE CanadaPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT D’ABITIBI N° : 605-36-000069-104 DATE : 24 mai 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLEIVAN ST-JULIEN, J.C.S.______________________________________________________________________ PATRICE BARONAppelantc.LA REINEPoursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d’un avis d’appel d’une décision rendue le 18 décembre 2009 par Monsieur le juge Jean-Pierre Gervaisde la Cour du Québec, le déclarant coupable des accusations suivantes[1] : 1.
Entre le 1er mars 2008 et le 28 mai 2008, à Matagami, district de l’Abitibi, a commis une action indécente dans un endroit publicen présence de X (1996-[...]), Y (1996-[...]), Z, (1995-[...]), A (1996-[...]), B (1996-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable surdéclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 173(1)
a) du Code criminel. 2. Entre le 1er mars 2008 et le 28 mai 2008, à Matagami, district de l’Abitibi, a, à des fins d’ordre sexuel, exhibé ses organesgénitaux devant B (1996-[...]), C (1996-[...]), Y (1996-07-12), Z, (1995-11-08), X (1996-07-30) et D (1996-[...]), enfants âgés de moinsde seize (16)ans, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 173(2) du Codecriminel. [2] L’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance. [3] Les motifs invoqués par l’appelant sont[2] :
A) Le juge n’a pas tenu compte des nombreuses contradictions entre les témoins enfants à charge rendant ainsi un verdictdéraisonnable.
B) Le juge a erré en droit en affirmant que la preuve n’avait démontrée que les témoins de la poursuite avaient un intérêt ou unmotif pour incriminer l’accusé. L’accusé est présumé innocent et n’avait aucun fardeau de preuve à assumer. [4] La Cour Suprême et la Cour d’appel ont élaboré à maintes reprises les principes qui doivent guider le juge de la Coursupérieure lors de l’audition d’appels d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou enmatière de jeunesse[3] :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste etdéterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidéautrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits; [5] Notre collègue le juge Cournoyer de la Cour supérieure a résumé ainsi les principes de l’arrêt Cassidy [R. c. Cassidy, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 345] [4] : Dans R. c. Cassidy, la Cour suprême a rappelé qu’une Cour d’appel peut annuler un verdict d’acquittement et substituer un verdict deculpabilité si les conditions suivantes sont réunies :
1) La poursuite établit qu’une erreur de droit a été commise au procès; 2) La poursuite convainc la Cour d’appel que, si le droit avait été appliqué correctement, le verdict n’aurait pas été le même; 3) La poursuite, démontre en outre que l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été de cette erreur de droit; 4) Toutes les conclusions nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées explicitement ou implicitement,ou ne pas être en cause (R. c.
Cassidy, pp. 354 et 355). (soulignement présent dans le texte) [6] Le Tribunal a pris connaissance des plans d’argumentation produits par chacun des procureurs et a analysé les différentstémoignages rendus lors de l’audition de première instance. [7] L’appelant a soumis, dans son plan d’argumentation, d’autres questions en litiges et moyens, lesquels sont élaborés commesuit[5] : 1. Le juge de première instance a imposé à la défense de prouver l’existence d’un mobile chez les enfants, renversant le fardeau depreuve. 2.
Le juge de première instance a erré en droit, par son omission de rendre une décision sur voir-dire relativement à uneadmissibilité d’une preuve d’actes similaires. 3. Le juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable dans son analyse de la preuve, en ne tenu [sic] compte desnombreuses contradictions entre les enfants. 4. Le juge de première instance n’a pas tenu compte des versions contradictoires entre les témoins de la Couronne et de la défense. 5. Le juge de première instance n’a pas tenu compte du rapport médical admis qui vient corroborer les témoins de la défense. 6.
Le juge de première instance a, sans motif sérieux, rejeté le témoignage de m. Baron qui fut corroboré par d’autres témoignages. [8] Le juge soussigné constate que le 2e moyen soulevé par l’appelant n’a pas à être discuté puisque le juge de première instancea indiqué qu’il n’avait pas à statuer sur l’admissibilité de preuve d’actes similaires. [9] À la lecture des notes sténographiques, le Tribunal constate que le juge de première instance a été à même de constaterl’attitude des jeunes témoins et a appliqué l’enseignement de la Cour suprême [R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S.621, 2006], tel que mentionné par la procureure de l’intimée[6] : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précisionl’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts deconciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.
Cela ne veut pas dire que la cour d’appel peut se soustraire à son obligation de revoir le dossier pour s’assurer que les conclusions de faitpouvaient raisonnablement être tirées. Qui plus est, lorsque l’accusation est grave et que, comme en l’espèce, le témoignage d’un enfantcontredit celui d’un adulte, qui nie les faits, l’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable. Considérés dans leur ensemble, les motifs de la juge du procès étaient suffisants.
Bien qu’ils aient mené à un résultat avec lequel lesjuges majoritaires de la Cour d’appel n’étaient pas d’accord, les motifs montrent bien le raisonnement qui sous-tend les conclusions de lajuge au sujet de la crédibilité et du doute raisonnable. Nous faisons nôtres l’analyse du juge Chamberland et sa conclusion que lesexplications données par la juge pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé étaient raisonnables et justifiaient amplement saconclusion et son verdict.
Le juge Chamberland signale que la juge du procès a adopté la bonne démarche quant à l’existence d’un douteraisonnable, puis qu’elle a relevé un certain nombre d’éléments du témoignage de l’accusé (mentionnés précédemment) l’ayant amenée àdouter de sa crédibilité.
Au nombre de ces éléments, le plus frappant est l’insistance avec laquelle l’accusé n’a cessé de justifier sesgestes, au point de rendre sa version des faits invraisemblable. [10] Le Tribunal comprend difficilement que l’appelant, bien que sachant où était situé la salle de toilette réservée auxenseignants, se rend à une dizaine de reprises[7] à celle réservée aux étudiants, alors que la distance pour se rendre à l’une ou à l’autre estéquivalente. [11] Questionné à ce sujet, lors de l’audition de première instance, l’appelant a expliqué qu’il y avait eu des problèmes de gastroau printemps[8].
Cette explication ne convainc pas le Tribunal. [12] Tel que rapporté par le juge d’appel Richard, dans l’affaire Fowler[9], relativement à la portée des pouvoirs de révision d’unecour d’appel en matière de poursuites
sommaires, lequel souscrit à la définition énoncée par le juge d’appel Cromwell dans l’arrêtNickerson [R. c Nickerson 1999 NSCA 168 , (NS C.A.), 178 N.S.R. (2d) 189]: [TRADUCTION] La portée des pouvoirs de révision des conclusions de fait du tribunal de première instance par la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires est la même que lorsqu’il s’agit d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la Cour d’appel dans le cas d’unacte criminel : voir le paragraphe 822(1) et le sous-alinéa 686(1)a)(
i) ainsi que l’arrêt R. c. Gillis (1981), (NS CA), 60C.C.C. (2d) 169 (C.S.N.-É, Div. d’appel), le juge Jones, à la page 176. En l’absence d’une erreur de droit ou d’un déni de justice, lecritère que la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires doit appliquer consiste à déterminer si les conclusions du juge sontdéraisonnables ou ne peuvent s’appuyer sur la preuve. Comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, à la page 657, la cour d’appel a le droit de passer en revue la preuve produite au procès, de laréexaminer et de la réévaluer, mais à seule fin de déterminer si elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès. Si lapreuve satisfait à ce critère, la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires n’a pas le droit de substituer l’opinion qu’elle a de lapreuve à celle du juge du procès. En résumé, un appel en matière de poursuite
sommaire est un appel; il ne s’agit ni d’une simplerévision visant à déterminer s’il y avait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion du juge du procès ni d’un nouveau procès tenuà partir de la transcription. (soulignement présent dans le texte) [13] Le Tribunal en vient à la conclusion que le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et qu’il n’y a pas lieud’intervenir dans le présent dossier. [14] Pour ces motifs, le Tribunal : [15] REJETTE l’appel. [16] Sans frais. __________________________________ IVAN ST-JULIEN, J.C.S.
Me Jean DuryRock Vleminckx Dury LanctôtProcureurs de l’appelant Me Marie-Chantal BrassardPoursuites criminelles et pénalesProcureure de l’intimée Date d’audience : 5 mai 2011
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