2020 QCCQ 8605, 2020 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 206797 2020 QCCQ 8605 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009546-195 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant-défendeur -et- A, Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] La Directrice demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 mars 2020. Dans celle-ci, la juge Allaire déclarait la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et rendait des mesures protectrices pour une période de six mois. Il était maintenu en centre de réadaptation. [ 2 ] La Directrice soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Elle demande de le confier à ses deux parents et rendre d’autres mesures protectrices. [ 3 ] Les parties ont fait des admissions. Deux rapports ont été déposés pour valoir preuve.
La mère et l’enfant n’avaient pas de précision à apporter. Le père a ajouté des commentaires. Il a manifesté son souhait que la mère ait la garde de l’enfant toutes les fins de semaine. Cela lui permettrait d’en avoir moins sur les épaules et donnerait l’occasion à l’enfant et sa mère de régler les problèmes qui existent dans leur relation. [ 4 ]
Malgré cela, au final, les parties étaient en accord avec les conclusions demandées par la Directrice. La situation de l’enfant [ 5 ] X a plusieurs diagnostics et il a une vulnérabilité accrue. Il a intégré une classe particulière adaptée à ses besoins. Il est brillant et attachant. [ 6 ] Il évolue positivement dans un cadre et une routine stable et prévisible. Il a été confié en centre de réadaptation du 21 février 2020 au 19 juin 2020, il a pu fonctionner. Aujourd’hui, l’enfant ne nécessite plus de réadaptation. Il va mieux. [ 7 ] Les parents se partagent la garde et bénéficient de programmes pour les aider.
À l’heure actuelle, la garde partagée se vit comme suit: le père a l’enfant à temps presque complet. L’enfant ne fait pas de crises chez lui. L’enfant se stabilise avec la garde du père les journées de semaine et la routine de l’école. [ 8 ] Chez sa mère, il fait des crises quasi quotidiennement et celles-ci sont violentes.
D’ailleurs, la mère a logé un appel de détresse à la Directrice le 14 août dernier ne sachant plus comment régler les comportements agressifs de l ’ enfant. [ 9 ] Toujours chez la mère, le 26 juin 2020, un signalement a été retenu en lien avec un abus physique de la part du conjoint de la mère, C. Ce dernier a été violent physiquement avec l’enfant lors d’un retrait d’agir. Il l’aurait pris aux poignets et avec les mains de l’enfant, il lui a donné plusieurs tapes au visage. Suite à cela, à
titre de mesure provisoire, le Tribunal ordonnait notamment que les contacts avec M. C soient supervisés. [ 10 ] La Directrice, après évaluation de la situation, juge que cet événement ainsi qu’un autre événement de violence entre M. C et l’enfant (transport à la chambre par les pieds et le dos, geste brusque d’ouverture de porte) ne compromettent pas la sécurité et le développement de l’enfant.
Elle suggère de ne pas retenir ce motif puisque, pour elle, les faits sont non fondés et les gestes, bien qu’inadéquats, ne dépassent pas la mesure du raisonnable. [ 11 ] Cela dit, elle est d’avis que l’incapacité de la mère d’établir des règles claires et de veiller à ce que ces événements ne se produisent pas relève plutôt de la négligence éducative. [ 12 ] Les deux parents collaborent bien avec la Directrice. La mère se dit épuisée, le père est quelquefois dénigrant envers elle et aurait intérêt, selon la Directrice, à être plus soutenant.
Il doit être davantage supportant et éviter de faire porter la responsabilité exclusivement sur la mère. À l’audience, il témoigne vouloir aider et soutenir la mère. [ 13 ] La mère a des défis à relever pour améliorer ses capacités parentales. Elle s’engage à poursuivre son suivi personnel et ne pas passer à l’acte quant à ses idéations suicidaires. La mère ne se juge pas en mesure pour l’instant de prendre l’enfant plus d’une fin de semaine sur deux. Elle formule le souhait d’avoir plus souvent la garde, mais ne veut pas se faire frapper tous les jours par son fils.
L’objectif est tout de même de tendre vers une réelle garde partagée. [ 14 ] Le père juge ne pas pouvoir prendre l’enfant à plein temps. Le père nomme avoir besoin d’aide de la mère étant donné sa situation familiale avec sa nouvelle conjointe et son nouveau-né. Ceci dit, il accepte de l’avoir avec lui la majeure
partie du temps, à tout le moins jusqu’à ce que la mère se porte mieux. [ 15 ] Bien que la Directrice n’ait pas retenu le motif de compromission d’abus physique de C envers l’enfant, la situation, les réactions de l’enfant et les gestes admis font en sorte qu’un interdit de laisser seul l’enfant avec lui s’avère nécessaire dans l’intérêt de celui-ci. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mars 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et PREND ACTE que la mère aura l’enfant avec elle à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et que la fréquence et la durée des séjours de l’enfant chez sa mère augmenteront suivant entente entre les parties et selon l’évolution de la mère et de l’enfant;
[ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 22 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils participent activement au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] PREND ACTE que la mère continuera sa démarche personnelle auprès de sa travailleuse sociale; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas laissé seul avec monsieur C; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins de santé requis par son état, notamment qu’il soit suivi par le SRSOR et en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
Signé le 20 octobre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Karyn Brown Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 29 septembre 2020
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