2017 QCCA 934, 2017 QCCA 934
Opinion
D.V. c. R. 2017 QCCA 934 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003358-178 (415-01-028109-153) DATE : 26 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. D... V... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT LE PRÉSENT JUGEMENT EST SOUMIS À UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL [ 1 ] Au terme d’un procès devant jury d’une durée de 6 semaines, l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles sur une personne âgée de moins de 16 ans (art. 272(1)
c) a.2) C.cr. ), de participation avec d’autres à une agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans (art. 272(1) d) (2) a.2) C.cr. ) et de contacts sexuels sur une enfant de moins de 16 ans (art. 151(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le juge a aussitôt ordonné son incarcération, reporté les observations sur la peine au 19 mai et recommandé qu’il soit détenu dans l’intervalle au Centre de détention de Québec. L’appelant a alors annoncé son intention de contester la constitutionnalité de la peine minimale (cinq ans d’emprisonnement) prévue dans le cas des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. [ 3 ] Avant d’être conduit au Centre de détention de Québec, il est cependant demeuré trois jours au Centre de détention de Trois- Rivières où il fut, à chaque jour, tabassé et menacé de mort par d’autres détenus.
Il a depuis été transféré au Centre de détention de Québec où sa sécurité n’a plus été compromise. [ 4 ] Le 19 mai 2017, l’appelant a signifié aux procureurs généraux du Canada et du Québec son intention de contester la validité constitutionnelle du sous-paragraphe 272(2)a.2) C.cr. qui prévoit, dans le cas de deux des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable, des peines minimales de cinq années d’emprisonnement. [ 5 ] Le même jour, le juge du procès a imposé à son coaccusé une peine de cinq ans d’emprisonnement et reporté l’audition des observations sur la peine de l’appelant au 6 juin prochain.
Les parties conviennent cependant que les arguments relatifs à la constitutionnalité de la disposition litigieuse ne seront terminés qu’à la fin de juillet 2017. [ 6 ] L’incarcération d’un accusé en vertu de l’article 523(2) C.cr. , ordonnée à la suite de sa déclaration de culpabilité, mais avant le prononcé de la peine, n’est révisable pour les motifs prévus à l’article 679(3) C.cr. que si l’appelant établit des circonstances exceptionnelles [1] (« unusual and limited circumstances ») [2] . [ 7 ] L’appelant rappelle, à cet égard, qu’il s’est conformé à toutes les conditions imposées dans le cadre de sa mise en liberté durant le procès et qu’il a démontré, durant toute cette période, un comportement qui confirme, dans un premier temps, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et, dans un second temps, que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public.
Il insiste, par ailleurs, pour dire que ses moyens d’appel sont sérieux. [ 8 ] Il ajoute qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit libéré en attendant le prononcé de la peine. Il invoque à cet égard :
a) le délai de deux mois qui s’écoulera avant de connaître son sort définitif;
b) son statut de prévenu met en péril sa sécurité;
c) si le fait de la présence dans la famille de sa conjointe d’un enquêteur de la Sûreté du Québec vient à l’oreille de ses codétenus, sa
sécurité sera davantage compromise;
d) son désir d’apporter son aide à sa conjointe qui a appris récemment qu’elle était enceinte. [ 9 ] Je constate d’abord que l’ordonnance dont l’appelant demande la révision fait suite à des verdicts de culpabilité pour des infractions dont la gravité objective est très élevée. [ 10 ] Le juge, qui a présidé le procès et qui a prononcé l’ordonnance d’incarcération avant le prononcé de la peine, a assisté au déroulement de la preuve et était en mesure d’apprécier les circonstances de la perpétration des infractions ainsi que de déterminer leur impact sur la nécessité de mettre fin à l’ordonnance d’élargissement qui prévalait jusqu’au verdict. [ 11 ] S’agissant d’un verdict prononcé par un jury, je n’ai pas, comme le juge du procès, le bénéfice de connaître ce contexte factuel dont l’effet est déterminant sur une décision prononcée en vertu du paragraphe 523(1)b)ii) C.cr. [ 12 ] Bien qu’inconnues du juge au moment d’incarcérer l’appelant, les circonstances invoquées pour réviser l’ordonnance jusqu’au prononcé de la peine ne sont pas exceptionnelles. [ 13 ] Le sort que lui ont fait subir des codétenus à l’établissement de Trois-Rivières est, à n’en pas douter, regrettable mais les autorités carcérales ont depuis corrigé la situation et sa sécurité est désormais prise en charge.
De plus, la présence d’un policier dans la famille de sa conjointe était même inconnue de l’intimée jusqu’à ce que l’appelant le révèle lui-même et ce dernier ne démontre pas de motif probable de croire que des codétenus puissent l’apprendre un jour.
L’ordonnance de non-publication du présent jugement est, avec le consentement des parties, destinée spécifiquement à garder confidentielle toute information susceptible de révéler l’identité, le lien de parenté et l’emploi de cette personne. [ 14 ] En raison de la gravité objective des infractions commises, il n’est par ailleurs pas inhabituel qu’un accusé attende quelques mois en détention le prononcé de sa peine. [ 15 ] Finalement, comme c’est trop souvent le cas, les criminels font non seulement des victimes directes de leurs inconduites, mais également des victimes collatérales qui n’ont rien à se reprocher, mais qui subissent néanmoins des conséquences souvent injustes découlant des infractions perpétrées.
C’est le cas, notamment, de la conjointe de l’appelant qui attend seule la naissance d’un enfant en raison des gestes criminels posés par son ami de cœur. Bien que sensible aux difficultés vécues par cette jeune femme, je ne crois pas qu’il s’agit là d’une circonstance exceptionnelle que l’appelant puisse invoquer à son avantage. [ 16 ] Examinées ensemble, ces circonstances ne créent pas non plus le contexte exceptionnel requis pour réviser l’ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que soit prononcée la peine. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Félix-Antoine T.
Doyon Labrecque, Doyon Pour l’appelant M e Éric Thériault Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 23 mai 2017
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