2019 QCCA 1368, 2019 QCCA 1368
Opinion
Lévesque c. R. 2019 QCCA 1368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003673-196 (200-01-205714-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juillet 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANTOINE LÉVESQUE M e SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JUAN MANZANO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 26 mai 2019 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en sursis d’exécution de jugement (art. 679(3) C.cr. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 10 h 11 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Landry; 10 h 26 Observations de M e Manzano; 10 h 27 Réplique de M e Landry; 10 h 28 Réplique de Me Manzano; Suspension de l’instance; 10 h 34 Reprise de l’instance; Jugement; 10 h 36 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable d’un chef de trafic de drogues par un jury au terme d’un procès de 11 semaines. Le juge du procès ordonne, dès le prononcé du verdict de culpabilité, son incarcération. [ 2 ] Il requiert maintenant sa mise en liberté sous conditions dans l’attente du sort de son appel qu’il a déposé le 15 juin 2019. Il vaut de souligner que l’appelant a demandé la confection d’un rapport présenteciel en prévision de l’audience sur la peine fixée au 22 juillet 2019.
Le rapport n’est pas complété en date de ce jour. [ 3 ] Seules des circonstances exceptionnelles (« unusual and limited circumstances ») autorisent une cour d’appel à élargir un appelant incarcéré depuis le verdict de culpabilité mais qui n’a pas reçu sa peine [1] . [ 4 ] L’appelant souligne qu’il n’était pas une tête dirigeante dans le réseau de vente de drogues démantelé par les forces policières le 24 août 2016. Il n’aurait pas davantage profité des fruits de ce lucre illégal.
Il sera entendu en septembre prochain par une formation de la Cour à la suite du dépôt récent d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Ces circonstances ne peuvent être
qualifiées d’exceptionnelles, de sorte que la demande de mise en liberté provisoire, avant que la peine soit prononcée, ne peut être accueillie. [ 5 ] L’appelant pourra, comme il en a le droit, présenter une requête pour mise en liberté provisoire dès après le prononcé de la peine par le juge du procès fixé, comme je l’ai souligné plus haut, le 22 juillet 2019.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la « Requête en sursis d’exécution du jugement prononcé le 26 mai 2019 par le jury et l’honorable Louis Dionne, j.c.s. ( art. 679(3) du Code criminel ) »; [ 7 ] REFUSE la demande de mise en liberté de l’appelant avant le prononcé de la peine fixé au 22 juillet 2019. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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