2017 QCCA 499, 2017 QCCA 499
Opinion
Cuerrier c. R. 2017 QCCA 499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005764-145 (505-01-105158-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCATE PATRICE CUERRIER m e VALÉRIE LA MADELEINE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 29 octobre 2014, par l'honorable Maurice Galarneau, de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – 6 chefs Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de la séance, identification des avocats. 9 h 32 Argumentation par Me Valérie La Madeleine. 10 h 22 Fin de l’argumentation de Me La Madeleine. 10 h 22 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. La Cour annonce qu’il n’est pas nécessaire d’entendre Me Cimon. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est animateur-accompagnateur scout et la plaignante, âgée de 15 ans, fait
partie de son groupe. Le 27 août 2011, parce qu’elle habite loin du lieu de rassemblement, elle est hébergée chez l’appelant en vue de sa participation, le lendemain, à une activité de financement pour les scouts. Entre leur arrivée au domicile de l’appelant et le retour de sa conjointe avec les enfants, l’appelant se serait livré à des gestes sexuels et l’aurait incité à se toucher sexuellement.
Vu la preuve trouvée sur son ordinateur, des accusations de voyeurisme à l’égard de la voisine sont également portées. [ 2 ] Le 29 octobre 2014, le juge Maurice Galarneau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, rejette totalement la version de l’appelant et il conclut que la preuve démontre sa culpabilité hors de tout doute raisonnable aux six chefs d’accusation suivants : contacts sexuels (art. 151 C.cr .), incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr .), agression sexuelle (art. 271(
a) C.cr .), voyeurisme – observation, enregistrement visuel et avoir rendu celui-ci accessible (art. 162(1)(4)(5)(
a) C.cr .) : 2014 QCCQ 3251 . [ 3 ] L’appelant se pourvoit. Les moyens sont difficiles à saisir. Ils sont à large spectre, se recoupent et sont redondants. Essentiellement, l’appelant reproche au juge d’avoir rejeté les témoignages de la défense et d’avoir erré en fait et en droit dans son
analyse de la preuve. Le verdict serait déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, aucun des reproches n’est retenu. [4] À l’audience, questionnées par la Cour sur l’application de la règle interdisant les condamnations multiples : R. c. Kienapple, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, qui n’est pas soulevée par l’appelant, les parties conviennent que la règle trouveapplication.
Compte tenu des faits prouvés, elles suggèrent qu’un arrêt conditionnel de procédure doit être prononcé sur le troisième chefd’accusation d’agression sexuelle et le quatrième chef d’accusation de voyeurisme (observation). * [5] L’appelant a d’emblée admis son lien d’autorité avec la plaignante.
L’appelant et la plaignante s’entendent également sur lesfaits suivants: à leur arrivée au domicile de l’appelant, la plaignante mange des bâtonnets de viande (« jerky ») dans la cuisine, elle sebaigne dans la piscine avec un bikini appartenant à la conjointe de l’appelant et elle passe du temps à l’ordinateur. [6] Ce sont les paroles et les gestes entourant ces trois moments qui sont déterminants et la preuve est contradictoire. L’appelantnie tous les comportements et paroles sexuels que lui attribue la plaignante. [7] Une preuve matérielle est produite.
À la suite des accusations, les policiers saisissent l’équipement informatique de l’appelant.Le policier expert témoigne qu’on y découvre : Des traces du mot L... et l’adresse courriel L... L..., amie de la plaignante;Des photos d’une autre animatrice scoute, M... C..., en déshabillé rouge;Des références à un site Internet pornographique et quelques vidéos sauvegardés dans un répertoire en lien avec ce site;Des photos et une vidéo d’I...
P..., la conjointe de l’appelant, suspendue par les mains au plafond dans le sous-sol de larésidence familiale, vêtue de lingerie fine de couleur noire avec jarretelle;Une vidéo de filles qui se masturbent en groupe;La trace d’un fichier vidéo avec un nom à consonance sexuelle, qui a été lu le 27 août 2011 à 16h24:27;Onze courtes séquences vidéo de la voisine de l’appelant, à sa fenêtre de salle de bain, enceinte, nue, et dans lesquelles onaperçoit ses seins, qu’elle fait sa toilette, qu’elle applique de la crème sur son ventre.
Les images sont captées avec un zoom.Les images de certaines séquences partent de la chambre principale chez l’appelant jusqu’au zoom très rapproché de lapersonne. Les vidéos ont été filmées les 29 avril, 8 juin, 9 juin et 12 juillet 2011, en soirée vers 22h, à partir de la chambre àcoucher de l’appelant. ** [8] La plaignante explique que l’appelant est très affectueux avec elle lors des activités scoutes. Il lui fait des massages et descâlins. Il tient des propos à caractère sexuel en lui racontant sa vie sexuelle et en lui posant des questions sur ses habitudes sexuelles.
Lorsqu’ils arrivent chez lui le jour des évènements, il lui donne une tape sur les fesses lorsqu’elle se sert un « jerky » et lui dit qu’il ensera ainsi chaque fois qu’elle en prendra un. Cela se produit trois fois. [9] Les deux s’installent à l’ordinateur pour visionner des photos d’un camp scout. L’appelant lui montre du matérielpornographique, pendant environ trente à quarante-cinq minutes. Entre autres, la plaignante témoigne avoir vu cinq ou six vidéospornographiques d’un site dans Internet ou de l’ordinateur. Elle se souvient avoir vu des photos de M...
C... (« C... ») vêtue de la nuisetterouge et celles de la conjointe de l’appelant, I... P..., en position « sadomaso ». À travers les différents fichiers, la plaignante aperçoit desphotos à caractère sexuel de son amie L..., âgée de 16 ans. Par ailleurs, l’appelant montre à la plaignante, notamment, une vidéo dejeunes filles simulant un orgasme et une autre vidéo, selon ce que lui explique l’appelant, de sa voisine, nue, filmée à son insu. [10] Pendant le visionnement, l’appelant tient des propos à caractère sexuel. Il dit à la plaignante de se masturber si elle le veut,devant lui ou seule.
Ils se dirigent ensuite dans la chambre principale où l’appelant lui exhibe des lubrifiants, lui propose d’y goûter et deles essayer. Il lui montre les jouets sexuels appartenant à sa conjointe. [11] Il lui propose une baignade dans la piscine et, à cette fin, il lui prête un bikini appartenant à sa conjointe. Lorsque la plaignantese change dans la salle de bain, l’appelant veut rentrer, mais la plaignante refuse.
Dans la piscine, prétextant que son cordon est détaché,il s’approche de la plaignante, rattache le cordon, lui masse les épaules, lui suggère de se masturber avec le jet d’eau. [12] La plaignante affirme qu’elle refuse toutes les suggestions de l’appelant. Le retour de la conjointe avec les enfants marque la findes allusions de nature sexuelle, sauf une dernière alors que la plaignante est couchée au sous-sol pour la nuit; l’appelant descend et luidemande si elle se masturbe. Elle lui répond que non et il remonte. [13] Le lendemain, la météo force l’annulation de l’activité prévue.
Ses parents la récupèrent en après-midi. La semaine suivante,elle signifie à l’appelant qu’elle ne participera plus aux activités scoutes. [14] L’appelant nie tous les gestes et propos de nature sexuelle décrits par la plaignante. Il dépeint la plaignante comme unepersonne avide d’affection et de massages, ce que confirme le témoin C.... Il dit que, pour sa part, il n’est pas quelqu’un d’affectueux. Ila accepté d’héberger la plaignante pour les raisons expliquées. [15] Il situe l’arrivée chez lui entre 15h et 15h40.
Il confirme que la plaignante a consommé des bâtonnets de « jerky » et qu’elles’est baignée, mais sans lui. Pendant ce temps, il déchargeait la voiture de matériel pour l’activité du lendemain et préparait le BBQpour le repas. Il confirme que la plaignante a enfilé, dans la salle de bain, un maillot appartenant à son épouse, qu’il lui a prêté aprèsavoir obtenu sa permission par téléphone. Sa conjointe témoigne et confirme qu’elle a proposé de lui prêter un de deux maillots encoreneufs, mais trop petits pour elle, achetés par Internet.
Après la baignade, la plaignante s’est installée à l’ordinateur pour visionner desphotos d’activités scoutes. [16] Aucun mot de passe n’étant nécessaire, il suggère que la plaignante a fouillé et trouvé les photos et vidéos en cause dont iladmet la présence sur son ordinateur. Il explique que C... lui a envoyé elle-même des photos pour lui montrer ses rallonges de cheveux et
qu’elle était vêtue d’un déshabillé. Ceci est confirmé par le témoignage de C.... Les vidéos pornographiques provenaient de sauvegardes qu’il faisait avant de réparer des ordinateurs appartenant à des tiers. D’autres vidéos lui étaient envoyées par des amis. Il reconnaît avoir déjà navigué sur le site pornographique dont on retrouve des traces.
Il a vu la plaignante dans la chambre du couple qui fouillait dans les tiroirs pour trouver, dit-il, un chandail et finalement, il l’a vue sur le lit lisant un livre. [ 17 ] En ce qui concerne les vidéos de sa voisine, il admet l’avoir filmée à partir de sa chambre avec un zoom et avoir conservé les vidéos.
Il voulait montrer à sa conjointe l’importance de fermer les rideaux lorsqu’elle-même ou les enfants se changent - sujet épineux dans le couple selon sa conjointe –, et pour porter plainte aux autorités, jugeant la situation inappropriée. [ 18 ] Sa conjointe témoigne avoir quitté une foire avec les enfants autour de 16h. Elle estime son arrivée au domicile vers 16h25 ou 16h30. La plaignante est alors à l’ordinateur. Elle voit son bikini et une serviette mouillés sur le sol. L’appelant prépare le BBQ à l’extérieur avec les enfants.
Elle sort et lorsqu’elle revient, la plaignante lit un livre, couchée sur le lit dans sa chambre. Puis la plaignante retourne à l’ordinateur. [ 19 ] Sa conjointe précise que les lubrifiants étaient laissés dans une boîte, dans le haut de la garde-robe. Ils n’étaient pas à portée de main.
Dans le tiroir de la table de chevet, il y avait l’huile à massage. [ 20 ] Elle confirme globalement la version de l’appelant voulant qu’il reprochait à sa famille de ne pas fermer les rideaux le soir, qu’on pouvait voir chez les voisins s’ils ne fermaient pas leurs rideaux, que la voisine a été aperçue de cette manière et que l’appelant voulait porter plainte. Pour sa part, elle a vu une silhouette pour la première fois ce même soir.
Elle est absolument surprise d’apprendre tant le nombre que la nature des vidéos de la voisine retrouvées sur l’ordinateur de la maison. *** [ 21 ] Le juge est bien conscient qu’il doit évaluer des témoignages contradictoires. Il expose le droit à cet égard. Il trouve l’appelant coupable des infractions de voyeurisme, jugeant qu’avec les aveux de l’appelant et les circonstances, l’infraction est prouvée.
Le juge conclut que l’explication de l’appelant est « invraisemblable, illogique, insoutenable et irrationnelle », d’autant que l’appelant n’a jamais montré les vidéos à sa conjointe et qu’il n’a jamais porté plainte. Au surplus, l’explication ne justifie pas le nombre de vidéos et le contenu des vidéos. À
titre d’exemple, à une occasion, l’enregistrement vidéo est interrompu pendant que la voisine est hors cadre, puis reprend lorsqu’elle redevient visible. Dans une autre, on entend la conjointe de l’appelant pendant qu’il filme. Le juge trouve absurde qu’il n’ait pas alors montré à sa conjointe la situation à dénoncer plutôt que de filmer. [ 22 ] Quant aux accusations pour les gestes envers la plaignante, ayant décidé que le témoignage de l’appelant considéré avec l’ensemble de la preuve ne soulevait aucun doute raisonnable, il considère que la preuve démontre sa culpabilité.
Il constate les faiblesses dans la version de la plaignante, rappelant des trous de mémoire, son incapacité de décrire les jouets sexuels ou ses erreurs sur le nombre de films visionnés durant la soirée. Il souligne qu’à d’autres égards, elle admet sans hésiter qu’elle ne peut donner de réponse. [ 23 ] Pour le juge, au regard de la preuve, la plaignante n’a pu trouver les vidéos et les photos par elle-même dans l’ordinateur. Il retient qu’il n’était pas facile de les retrouver dans l’environnement informatique.
Le juge constate également qu’elle n’aurait pu savoir qu’il s’agissait de la voisine sur les vidéos sans que quelqu’un le lui dise. Ainsi, son témoignage est confirmé sur des aspects essentiels par une preuve matérielle incontestée et le juge accepte son témoignage. Il trouve l’appelant coupable. **** [ 24 ] En appel, les moyens attaquent essentiellement l’exercice d’analyse du juge. L’appelant développe dans son premier moyen un argumentaire cherchant à convaincre que le juge devait conclure à l’acquittement en rejetant la preuve de la poursuite.
Le second moyen est l’argument miroir, soit que le juge devait croire la version de l’appelant et conclure à l’acquittement. [ 25 ] Dans les deux cas, il plaide l’omission du juge de tenir compte d’éléments de preuve qui affectent la crédibilité de la plaignante ou qui rehaussent celle de l’appelant. Il reproche au juge un renversement de fardeau en ayant remis à la charge de l’appelant de prouver son innocence. Au final, il en résulterait un verdict erroné, voire déraisonnable. Il prétend même, sans en faire un point d’appel autonome, qu’une preuve de mauvais caractère est venue empoisonner le procès.
Il tire un argument, quoique timide admet-il, de l’identification erronée d’un chef d’accusation au paragraphe introductif de la décision, où le juge écrit « production de pornographie juvénile » plutôt que l’enregistrement des images découlant de l’infraction de voyeurisme. [ 26 ] Enfin, parmi les reproches, le juge ne traiterait pas de plusieurs éléments de preuve favorables à l’appelant. Ceux-ci apporteraient une certaine confirmation de son témoignage et contribueraient à rehausser sa crédibilité.
D’autres nuiraient à la crédibilité de la plaignante. [ 27 ] Ainsi, selon l’appelant, C... confirme que la plaignante réclamait constamment des massages. Certaines pièces contredisent la plaignante sur la date de son intégration au groupe scout. L’expert en informatique contredit la plaignante quant au nombre de vidéos visionnées puisqu’il ne retrouve sur l’ordinateur qu’un seul fichier vidéo visionné à cette date. La conjointe témoigne sur les heures, le fait que la plaignante était seule à l’ordinateur à l’heure où la vidéo pornographique aurait été visionnée et qu’elle était couchée sur le lit.
Le juge aurait aussi escamoté plusieurs contradictions et exagérations de la plaignante. [ 28 ] Enfin, eu égard aux accusations de voyeurisme, le juge aurait omis de se pencher sur les paragraphes 162(6) C.cr. et 162(7) C.cr. qui complètent les dispositions sur le voyeurisme : 162(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent
article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. 162(6) No person shall be convicted of an offence under this
section if the acts that are alleged to constitute the offence serve the public good and do not extend beyond what serves the public good.
162(7) Pour l’application du paragraphe (6):
a) la question de savoir si un acte a servi le bienpublic et s’il y a preuve que l’acte reproché aoutrepassé ce qui a servi le bien public est unequestion de droit, mais celle de savoir si l’acte aou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien publicest une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents. 162(7) For the purposes of subsection (6), (
a) it is a question of law whether
an act servesthe public good and whether there is evidencethat the act alleged goes beyond what serves thepublic good, but it is a question of fact whetherthe act does or does not extend beyond whatserves the public good; and (
b) the motives of an accused are irrelevant. ***** [29] Comme le rappelait la Cour dans l’arrêt R. c. Hamel 2016 QCCA 870, « [l]’appelant a raison de plaider que des erreurs dansl’appréciation des faits peuvent mener à un nouveau procès. Le test est cependant élevé, car l’erreur doit « porter sur l’essence plutôt quesur des détails » et doit être « erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire » : R. c. C. (R.) (1993), (CSC),81 C.C.C. (3d) 417, 420 (C.A.Q.) conf. à [1993] 2 R.C.S. 226 ; R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193,221 (C.A.O.) ; R. c.
Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 R.C.S. 732, par. 2, 7 ; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1R.C.S. 5. » [30] Cependant, malgré ses efforts, il échoue dans sa démonstration. Il est indéniable que le juge ne reprend pas dans son jugementl’ensemble des faits et qu’il ne commente pas toutes les contradictions qui se retrouvent dans la preuve. [31] Un juge n’est jamais « tenu […] d’énumérer chacun des points, arguments ou raisonnements imaginables » : R. c.
O’Brien,2011 CSC 29 , [2011] 2 R.C.S. 485, par. 17 ou d’expliquer par le menu détail son cheminement pour en arriver au verdict : R. c.Vuradin, 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 21; R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. Leniveau de détails requis varie selon les difficultés juridiques et factuelles du dossier : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008]3 R.C.S. 3, par. 44. [32] Le présent dossier ne présentait certainement aucune difficulté juridique. Comme de nombreux dossiers, le cœur du litigereposait en
partie sur la crédibilité et la fiabilité des témoins à propos de ce qui s’est produit entre l’appelant et la plaignante alors qu’ilsétaient seuls. [33] Les éléments de preuve identifiés par l’appelant sont des éléments collatéraux. Ils n’ont pas d’impact sur le résultat. L’appelantne démontre d’ailleurs pas qu’il en est autrement. Cela dit, il n’a pas tort de suggérer que tout élément de preuve, a fortiori la preuvecontradictoire, est potentiellement utile pour évaluer si le ministère public a satisfait son fardeau.
Toutefois, bien souvent il arrive quemalgré les imperfections, la preuve puisse convaincre hors de tout doute raisonnable. C’est le cas en l’espèce. [34] Il est faux de prétendre que le juge ne réalise pas que le témoignage de la plaignante souffre de faiblesses. Il soulignespécifiquement ses trous de mémoire et ses difficultés à se rappeler des dates et des heures. Quant au témoignage de la conjointe, il estvrai que le juge n’en traite pas de façon exhaustive. Il souligne néanmoins qu’elle se contredit entre son contre-interrogatoire et sonréinterrogatoire sur un point important et qui n’est pas banal.
Elle dit d’abord qu’elle ignorait que l’appelant possédait des vidéos de lavoisine, pour ensuite dire qu’elle le savait, mais ne les avait pas vues. Ce changement de version peut durement affecter la crédibilitéd’un témoin et, manifestement, c’est ce que le juge en conclut. [35] L’obstacle quasi dirimant pour l’appelant est la preuve matérielle retrouvée qui confirme non seulement des éléments cruciauxde la version de la plaignante, mais qui contredit avec autant de force celle de l’appelant.
La plaignante n’ayant pu découvrir elle-mêmeles fichiers vus sur l’ordinateur et, surtout, n’ayant pu savoir que certains montraient la voisine de l’appelant sans que quelqu’un le luidise, cette preuve entraîne irrésistiblement le rejet total de la version de l’appelant. Une bouteille de lubrifiant et de l’huile aphrodisiaquede même que des jouets sexuels ont été retrouvés dans la chambre du couple.
Avec raison, le juge en tient compte, d’autant plus queselon le témoignage de la conjointe, ces derniers étaient dans une boîte placée dans le haut de la garde-robe de la chambre. [36] Ensuite, il faut rappeler que des traces de navigation sur un site pornographique ont été retrouvées dans l’ordinateur par l’expertet que la plaignante affirme que l’appelant a navigué sur ce site lors des évènements. [37] L’appelant mise beaucoup sur la fenêtre temporelle de l’incident et l’arrivée de la conjointe au même moment où un fichier estvisionné, selon le rapport expert, alors que la plaignante serait seule à l’ordinateur.
Or, cette période n’est qu’estimative et on peutraisonnablement inférer dans les circonstances retenues par le juge que ce sont les heures d’arrivée au domicile, soit de l’appelant, soit dela conjointe, qui sont erronées.
Il n’était pas déraisonnable pour le juge, dans les circonstances, de conclure de la sorte. [38] Il est manifeste ici que les omissions soulevées par l’appelant, individuellement et collectivement, ne sont pas déterminantesdans le raisonnement du juge. [39] Le dossier présentait un certain défi puisque la preuve dépeint effectivement un profil d’individu qui s’apparente à une preuvede propension. Cette preuve peut être admissible pour une fin limitée et légitime : voir notamment R. c. Starr, 2000 CSC 40 ,[2000] 2 R.C.S. 144.
En l’espèce, on peut certainement croire que plusieurs éléments de preuve expliquent l’état d’esprit de l’appelantlorsque se produisent les gestes reprochés. Le juge intervient d’ailleurs de son propre chef pour se satisfaire de la légitimité d’unequestion lors du témoignage de C.... Ce faisant, l’appelant ne convainc pas que la preuve de mauvais caractère a empoisonné leraisonnement du juge qui est alerte et démontre qu’il a bien à l’esprit la règle juridique.
Quant à l’argument de l’erreur sur la désignationde l’infraction à l’introduction du jugement, il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence. [40] Enfin, selon l’appelant, le juge a omis d’évaluer la défense prévue à l’article 162 C.cr. Cet aspect a été plaidé devant le juge; ilne pouvait l’ignorer. Or, il n’y avait plus de défense à évaluer après le rejet de la version de l’appelant. Toutefois, si filmer une voisinenue pour dénoncer le fait que ses rideaux ne sont pas assez opaques peut, peut-être, dans des circonstances particulières et difficiles à
imaginer, servir le bien public, il est clair que les circonstances en l’espèce ne le permettent pas. Il n’est pas erroné non plus de conclure que l’acte a outrepassé ce qui a servi le bien public et que rien ne justifiait de rendre accessible ce matériel à une adolescente. [ 41 ] En somme, il appert de l’évaluation de l’ensemble de la preuve que le verdict de culpabilité est raisonnable et qu’aucune erreur déterminante n’est démontrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 43 ] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 3 et 4; [ 44 ] REJETTE l’appel sur les autres questions. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (ad hoc)
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