2020 QCCA 1282, 2020 QCCA 1282
Opinion
Baniashkar c. R. 2020 QCCA 1282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007349-200 ( 500-01-166845-187 , 500-01-173538-189, 500-01-185210-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C. cr . DATE : Le 28 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SAEID BANIASHKAR Me GENEVIÈVE LUCAS Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÉVE MAYER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel et
article 15 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission d'appeler de déclarations de culpabilité découlant de plaidoyers de culpabilité non-éclairés (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel et 23 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 31 Début de l’audience. Identification des procureures. 11 h 31 Argumentation de Me Lucas. 11 h 38 Argumentation de Me Mayer. 11 h 41 Réplique de Me Lucas. 11 h 43 Suspension. 11 h 56 Reprise. 11 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Le requérant ne satisfait pas aux critères propres ni à la prorogation du délai pour faire appel ni à la permission de faire appel; [ 2 ] Le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour manifester son intention de porter en appel la déclaration de culpabilité prononcée après qu’il se soit reconnu coupable de cinq des six accusations portées contre lui, un arrêt de procédures scellant le sort du sixième chef d’accusation; [ 3 ] Les moyens d’appel que le requérant invoque ne sont pas soutenables, eu égard au caractère accablant de la preuve qui a été exposée devant la juge de première instance, dans les échanges entre cette dernière, les avocats et l’accusé; [ 4 ] Finalement, la tenue de l’éventuel nouveau procès recherché par le requérant serait bien théorique puisque celui-ci est présentement en Iran après avoir été expulsé du Canada et que son retour au pays n’est pas envisageable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les deux requêtes. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…