2015 QCCA 1512, 2015 QCCA 1512
Opinion
Droit de la famille — 152314 2015 QCCA 1512 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025290-156 (500-12-289020-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT S… T… Me François Terroux ( Dunton, Rainville ) INTIMÉ AVOCAT U… J… Me Diane Brais ( Braisloi inc. ) DESCRIPTION : Requête AMENDÉE pour permission d’appeler (Articles 511 et 29 C.P.C. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de la séances et identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 35 Argumentation de Me Terroux. 9 h 59 Argumentation de Me Brais. 10 h 19 Avec la permission du Juge Me Saint-Germain, procureur de KPMG qui n’est pas
partie à la requête, fait ses représentations à la Cour. 10 h 25 Réplique de Me Terroux. 10 h 38 Par le Juge : Continuée pour jugement à 11h15. 10 h 38 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. Par le Juge : Jugement – Voir page 3. 11 h 22 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Bien que le débat devant moi ce matin ait débordé, et largement, la question qu’il me faut trancher, celle-ci est très circonscrite. [ 2 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler qui vise un jugement interlocutoire.
Ce jugement fut rendu en marge d’un interrogatoire après défense et il a fait droit, après qu’elles aient été regroupées, à quatre objections soulevées lors de cet interrogatoire.
Le témoin, en l’occurrence, était un expert comptable mandaté par la Cour supérieure pour faire rapport sur des transactions survenues dans des comptes bancaires contrôlés au Canada et aux États-Unis par les parties, des conjoints fortunés en instance de divorce. [ 3 ] On peut penser a priori , et comme je l’ai fait, que le jugement visé par la requête s’appuie sur une jurisprudence de peu de pertinence pour statuer sur les objections ici en cause, la qualité d’expert du témoin en question étant d’ores et déjà acquise. Mais à la réflexion, le problème se situe ailleurs.
Vu les termes du mandat confié au témoin, mandat qui date du 9 septembre 2009, et dont le cadre me paraît être demeuré constant malgré les ordonnances ultérieures des juges Corriveau le 12 février 2010 et Monast le 8 juillet 2011, la question de savoir si le témoin a effectivement livré des conclusions au sens de l’article 421 C.p.c. , et si tel est le case, en quoi consistent ces conclusions, en est une qui gagnera à être soulevée et débattue devant le juge du fond. [ 4 ] Si, comme le prétend la requérante, le rapport de l’expert Drolet se prête à une interprétation susceptible de permettre à l’intimée, au stade du procès, de la prendre par surprise et de la préjudicier dans la défense de ses droits, il devrait être facile, étant donné le contexte qui se dégage déjà de l’ensemble du dossier, de mettre la chose en évidence et d’obtenir du juge du fond une mesure de redressement adaptée aux circonstances de l’espèce. [ 5 ] Cela étant, à ce stade et compte tenu de l’état d’avancement du dossier, j’en viens à la conclusion que les fins de la justice seront assurément mieux servis si le litige se poursuit en Cour supérieure, sans être interrompu par un appel dont l’utilité réelle me paraît plus
que douteuse. [ 6 ] P OUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
Loading document…