2021 QCCQ 8000, 2021 QCCQ 8000
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Koradjim 2021 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-072957-201 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRANCO KORADJIM Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 avril 2020, un policier est en opération cinémomètre sur l’autoroute 410 au km 13. La limite de vitesse à cet endroit est de 80 km/h comme indiqué par le panneau situé à 1.2 km de la position du policier.
Le policier capte la vitesse du défendeur à 117 km/h. [ 2 ] On reproche donc au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 117km/h dans une zone de 80 km/h [1] . [ 3 ] La preuve révèle que l’agent est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 1998, que l’appareil «Laser» est testé avant et après son usage et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établi que la vitesse de 117 km/h captée est la bonne [2] . [ 4 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 5 ] Le défendeur soutient qu’il circule sur une autoroute et par conséquent la vitesse autorisée est de 100km/h. Il n’a jamais vu un panneau indiquant une vitesse de 80 km/h. [ 6 ] Le défendeur soulève une ’hypothèse voulant que la vitesse autorisée sur une autoroute soit toujours de 100km/h. Or, plusieurs autoroutes au Québec ont une vitesse maximale autorisée en deçà de 100km/h.
De plus, ce n’est pas parce que le défendeur n’a pas vu le panneau que la zone de 80km/h n’existe pas. [ 7 ] Les arguments soutenus par le défendeur ne constituent pas un moyen de défense ou une preuve contraire pouvant réfuter la vitesse captée. [ 8 ] Par conséquent, le défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à la commission de l’infraction qui est prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 155$, plus les frais; [ 11 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 4 août 2021
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