2020 QCCQ 791, 2020 QCCQ 791
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sévigny 2020 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-071537-194 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PATRICK SÉVIGNY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 octobre 2017, un policier en moto circule sur l’autoroute 40. Il est situé derrière un véhicule motorisé dans la voie de gauche. À deux kilomètres de la sortie pour l’autoroute 55, le policier se tasse dans la voie de droite et laisse de la place pour que le motorisé puisse faire de même. Le policier observe le véhicule prendre la sortie pour l’autoroute 40 à la dernière minute.
En se faisant, le motorisé franchit une ligne continue double [1] . [ 2 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires. Le défendeur nie avoir franchi la ligne double. [ 3 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] . Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. [ 4 ] Le défendeur est camionneur et connait bien cette
section de l’autoroute. Il achète le motorisé la journée même et emprunte l’autoroute 40 pour retourner à son domicile. Sa conjointe conduit leur véhicule utilitaire sport et suit le motorisé. [ 5 ] Le motorisé est équipé de caméras latérales qui s’activent lorsque les clignotants sont utilisés. Le défendeur active son clignotant de droite environ un kilomètre avant la sortie. Il ne peut effectuer son changement de voie tout de suite, car la circulation est rapide et abondante. [ 6 ] Il se déplace dans la voie de droite lorsqu’il est sécuritaire d’effectuer cette manœuvre. Selon lui, en prenant la sortie pour l’autoroute 55, il est possible que les roues de gauche du motorisé touchent la
section de lignes hachurées adjacente à la ligne continue double puisque le motorisé mesure 42 pieds. [ 7 ] Il est dans la bretelle de sortie et ne traverse pas la ligne double. S’il avait donné un coup de roue brusque pour changer de voie, le motorisé se serait renversé. [ 8 ] Le Tribunal croit le défendeur. Il témoigne de façon précise et claire. Le contre-interrogatoire ne l'ébranle pas.
Sa version est vraisemblable et corroborée par le témoignage de sa conjointe. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT, la défense soulève un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Me Michel Dussault Procureur du défendeur Date d’audience : 24 février 2020
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