2016 QCCQ 7361, 2016 QCCQ 7361
Opinion
Protection de la jeunesse — 163073 2016 QCCQ 7361 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003461-095 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 1999 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser partiellement son ordonnance prononcée le 25 septembre 2015, laquelle confiait l'enfant X, à la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation de l'enfant, la Directrice recommande que X soit confié à son oncle paternel, monsieur D, jusqu'à sa majorité.
[ 3 ] Le père et l'enfant souscrivent aux recommandations de la Directrice. Le contexte [ 4 ] Le 25 septembre 2015, le Tribunal ordonne la poursuite de l'hébergement de X auprès de sa famille d'accueil, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Depuis, il semble que la mère éprouve toujours des difficultés de consommation et selon le père, elle consomme du "crystal meth". Le père, qui est inquiet, est allé reconduire la mère à l'hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine, car elle avait des hallucinations. [ 6 ] Le père, de son côté, habite dans une roulotte située sur le terrain de son employeur.
Il travaille comme mécanicien à Ville A. Le père évoque toujours les relations qu'il a établies avec le milieu des prostituées à Ville A dans le but de leur venir en aide. [ 7 ] Le 13 janvier 2016, X a agressé physiquement ses parents d'accueil à deux (2) reprises. X emploie la force devant une conséquence qu'il refuse. [ 8 ] Les parents d'accueil contactent la Directrice et demandent le déplacement de X. [ 9 ] Le 14 janvier 2016, une mesure de protection immédiate est appliquée et X est hébergé en centre de réadaptation au foyer A à Ville B.
Le 20 janvier, l'oncle paternel de X, D, se manifeste afin d'en assumer la responsabilité ce avec quoi X se déclare en accord. [ 10 ] La Directrice évalue ce milieu et arrive à la conclusion qu'il est en mesure de répondre aux besoins de X. Analyse [ 11 ]
Malgré que X soit hébergé dans le milieu d'accueil de madame C depuis cinq (5) ans, il n'a jamais été en mesure de s'y déposer étant donné qu'il entretenait l'espoir de retourner auprès de son père. [ 12 ] X reconnaît que le milieu de son père n'est pas en mesure de répondre à ses besoins.
La mère, qui est aux prises avec des problèmes personnels importants, n'offre aucune collaboration avec la Directrice qui n'a plus accès à elle. [ 13 ] Par ailleurs, X qui se déclare en accord avec le fait d'être confié à son oncle, désire aussi poursuivre son suivi avec l'éducateur du C.S.R.E. [ 14 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que soit ordonné les mesures recommandées par la Directrice. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en révision partielle d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’un motif de négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son oncle paternel, monsieur D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, mais à la condition pour les contacts avec sa mère que celle-ci participe à une rencontre préalable avec la Directrice et en tenant compte du désir de l’enfant, qui pour le moment ne désire ne pas avoir de contact avec sa mère; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité respective, soit le [...] 2017; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment en lien avec son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 24 février 2016
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