2012 QCCQ 8171, 2012 QCCQ 8171
Opinion
Protection de la jeunesse — 124355 2012 QCCQ 8171 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000775-112 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [….] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée au père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation de la mère demeure inchangée depuis la dernière ordonnance. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Toutes les parties admettent les allégués de la requête et les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sauf que la mère voudrait que les enfants puissent immédiatement avoir des couchers à son lieu de résidence. [ 5 ] L'intervenante, madame [intervenante 1], a été entendue et son rapport a été produit sous la cote D-1. [ 6 ] La preuve a révélé que les deux parents collaborent bien avec la direction de la protection de la jeunesse et plus particulièrement la mère se reprend en main.
Elle envisage d'ailleurs de retourner aux études incessamment et de se trouver un espace de logement plus grand et plus intime puisque dans le moment elle occupe le salon chez son frère dans son appartement d'une chambre. [ 7 ] Les modalités des visites ont été modifiées au fur et à mesure de l'évolution de la situation et présentement la supervision a été levée et des aménagements ont été faits pour augmenter l'accès de la mère avec ses enfants.
Le but visé est de revenir à une garde partagée par contre il serait prématuré d'immédiatement entrevoir des couchers des enfants chez la mère compte tenu des éléments qui restent à être travaillé. [ 8 ] Cette possibilité de permettre les couchers des enfants chez la mère devra être évaluée de près par la directrice de la protection de la jeunesse afin que le tout se concrétise dès que possible en considérant le meilleur intérêt des enfants et leur volonté de passer plus de temps avec leur mère.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis;
CONFIE l'enfant, X, à son père; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE que les visites de l'enfant avec la mère soient selon les modalités élaborées par une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant des couchers au plus tard après quatre mois à compter d'aujourd'hui.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent; RECOMMANDE que la mère participe et complète avec succès une thérapie concernant sa consommation; RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical concernant la dépression et qu'elle suive les recommandations de son médecin (en ce qui concerne la médication); RECOMMANDE que la mère stabilise sa situation au niveau du logement; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 20 juin 2012
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