2022 QCCA 90, 2022 QCCA 90
Opinion
Claveau c. R. 2022 QCCA 90 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003761-207 (155-01-000415-190) (155-01-000435-198) (155-01-000436-196) (155-01-001377-191) (155-01-001378-199) (155-01-001379-197) DATE : 20 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. DAVID CLAVEAU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel contre trois des treize verdicts de culpabilité [1] prononcés contre lui le 20 mai 2020 par l’honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec, district de Roberval. Les infractions criminelles à l’origine de tous ces verdicts ont été commises entre mars et novembre 2019.
Il sollicite également la permission d’appeler de la sentence rendue le même jour. [ 2 ] Les déclarations de culpabilité qui sont remises en question par le pourvoi portent sur le trafic de substances prohibées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] , la possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation. [ 3 ] En première instance, toutes les accusations ont fait l’objet d’une preuve commune.
Celle-ci ne fut administrée que par l’intimée, la défense ayant de son côté choisi de s’abstenir. [ 4 ] Voici la facture des accusations à l’origine des verdicts contestés en appel : Dossier # 155-01-000435-198 : Le ou vers le 20 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Le ou vers le 29 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Dossier # 155-01-000436-196 : Entre le 19 mars 2019 et le 30 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier 350-01-031409-151, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ 5 ] Les éléments essentiels pertinents à ces accusations, d’une part, et des verdicts de culpabilité, d’autre part, peuvent se résumer ainsi. [ 6 ] Sur réception de renseignements crédibles selon lesquels l’appelant s’adonnait au trafic de substances illicites, les policiers procèdent à la surveillance de sa résidence le 20 mars 2019.
De la preuve administrée à ce sujet, la juge retient les faits que voici : - Des individus différents se rendent à la résidence de l’appelant pour une visite ne durant que quelques minutes; - Dans le cadre de l’une des discussions interceptées lors de la surveillance, une personne demande à l’appelant : « As-tu quelque chose sur toi ? » et l’appelant de répondre « qu’il n’a rien pour le moment »;
- Toujours lors de la même opération de surveillance, une conversation interceptée, à laquelle l’appelant ne participe cependant pas, fait état du projet entretenu par certaines personnes de faire de la « pine », vocable se référant à la méthamphétamine, selon la compréhension de tous . [ 7 ] Sur la base de ces constats, les policiers obtiennent un mandat de perquisition qui sera exécuté le 29 mars suivant. [ 8 ] Lors de cette autre opération, ils trouvent l’appelant et sa belle-sœur assis à la table de cuisine. À leur vue, cette dernière se désorganise tandis que l’appelant tente de se sauver.
Les policiers trouvent par la suite 35 comprimés de méthamphétamine dans une boîte de tomates, 39 demi-comprimés dans un contenant, lesquels se révéleront plus tard ne pas être de la même nature, 11 comprimés de méthamphétamine derrière le four et 9,8 grammes de cannabis. De là l’accusation de possession en vue d’en faire le trafic, portée elle aussi dans le dossier 155-01-000435-198.
Le verdict de culpabilité sur l’accusation de trafic [ 9 ] Le paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] définit le terme « trafic » de la façon suivante : 2(1) […] trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention — , d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. 2(1) […] traffic means, in respect of a substance included in any of Schedules I to V, (
a) to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver the substance, (
b) to sell an authorization to obtain the substance, or (
c) to offer to do anything mentioned in paragraph (
a) or (b), otherwise than under the authority of the regulations. [ 10 ] D’entrée de jeu, il convient de garder en mémoire que l’accusation de trafic ne concerne que les événements survenus le 20 mars 2019 et que la preuve à leur sujet se limite aux faits décrits au paragraphe 6 qui précède. [ 11 ] Dans son jugement, toutefois, la juge additionne à ces éléments ceux découverts lors de la perquisition effectuée le 29 mars 2019. Ces faits supplémentaires, dit-elle, lui permettent d’inférer que, le 20 mars, l’appelant fournissait des substances prohibées.
La juge précise par ailleurs que la preuve concernant l’accusation de trafic le 20 mars 2019 « pourrait être insuffisante » s’il fallait l’isoler des constats faits lors de la perquisition du 29 mars. [ 12 ] À l’analyse, il se révèle exact que les éléments mis en preuve lors de l’opération de surveillance du 20 mars ne sont pas suffisants pour établir hors de tout doute raisonnable l’une ou l’autre des situations susceptibles de répondre à la définition de trafic.
Or, la preuve recueillie lors de cet événement postérieur ne peut légitimer l’inférence tirée par la juge selon laquelle l’appelant aurait commis cette infraction 9 jours plus tôt, c’est-à-dire le 20 mars. Il y a sous ce rapport une erreur de droit ayant pour conséquence directe de rendre déraisonnable le verdict de culpabilité. Selon la Cour, la juge aurait dû prononcer un verdict d’acquittement à l’égard du chef d’accusation de trafic, vu l’insuffisance de la preuve offerte par l’intimée.
Le verdict de culpabilité sur l’accusation de possession en vue d’en faire le trafic [ 13 ] La Cour estime par ailleurs que le verdict de culpabilité concernant le chef d’accusation de possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic peut trouver appui dans la preuve circonstancielle des événements survenus le 29 mars 2019.
À ce sujet, on peut ajouter au passage que, si l a preuve recueillie lors de la perquisition du 29 mars ne permet pas d’inférer l’existence de trafic le 20 mars, celle des faits découverts lors de cette même opération du 20 mars peut projeter un éclairage additionnel sur les éléments qui ressortent de la perquisition du 29. [ 14 ] En somme, la combinaison des faits prouvés à l’égard de l’une et l’autre des opérations en cause peut supporter la conclusion selon laquelle c’est bien l’appelant qui, le 29 mars, était en possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic.
Pour paraphraser les propos du juge McIntyre dans R. c. Yebes , un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement prononcer un pareil verdict [4] . [ 15 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel contre cette déclaration de culpabilité. Le verdict de culpabilité sur l’accusation de bris de probation [ 16 ] Rien dans le dossier d’appel ne permet de mettre ce verdict de côté. La requête pour permission d’interjeter appel de la sentence
a) La requête pour preuve nouvelle [ 17 ] Une requête du ministère public pour l’introduction d’une preuve nouvelle a été déférée à notre formation. Elle porte sur une
déclaration faite en vertu de l’ article 722(1) du Code Criminel et signée le 18 décembre 2019 par le représentant des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh. Celle-ci détaille l’effet préjudiciable sur la communauté des infractions commises par l’appelant. À noter au passage que l’appelant appartient à cette même communauté. [ 18 ] En cette matière, il faut d’abord se référer aux quatre critères établis par l’arrêt Palmer :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [5] [ 19 ] La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête, notamment parce qu’elle ne peut satisfaire au quatrième critère décrit ci-haut.
Le dépôt de la déclaration en cause n’est pas susceptible d’influencer le résultat du pourvoi dans la mesure où il ressort que, de toute façon, la juge a pris en considération l’appartenance des victimes à une communauté autochtone, ce qu’elle était en droit de faire [6] . Ce constat l’a amenée à pondérer les facteurs applicables découlant du statut de l’appelant lors de la détermination de la peine.
b) Les motifs invoqués au soutien de la requête pour permission d’interjeter appel de la sentence. [ 20 ] Voici le détail des peines infligées en première instance dans chacun des dossiers, lesquels, encore une fois, ont été réunis aux fins d’une preuve commune : Dossier # 155-01-000415-190 : Le ou vers le 29 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, s’est évadé d’une garde légale de Mathieu Launière (#2030), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(1)
a) du Code criminel ; [ Coupable – 6 mois] Le ou vers le 29 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a volontairement entravé Mathieu Launière (#2030) un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 129
a) d) du Code criminel . [ Coupable, arrêt des procédures (Kienapple [7] )] Dossier # 155-01-000435-198 (aussi en appel sur le verdict) : Le ou vers le 20 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Le ou vers le 29 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; è Coupable – 12 mois consécutif au dossier # 155-01-000415-190 Dossier # 155-01-000436-196 (aussi en appel sur le verdict) : Entre le 19 mars 2019 et le 30 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier 350-01-031409-151, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ Coupable – 30 jours concurrent] Dossier # 155-01-001377-191 : Le ou vers le 2 octobre 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Entre le 1 er juillet et le 3 octobre 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . è Coupable – 24 mois consécutif aux dossiers # 155-01-000415-190 et # 155-01-000435-198. Dossier # 155-01-001378-199 : Entre le 1 er juillet et le 3 octobre 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a vendu du cannabis ou une substance présentée ou tenue pour tel à une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 10(1) a )(5)
a) de la
Loi sur le cannabis ; Le ou vers le 2 octobre 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a eu en sa possession en vue de le vendre en contravention au
paragraphe 10 (1), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 10(2)(5)
a) de la
Loi sur le cannabis . è Coupable – 24 mois concurrent Dossier # 155-01-001379-197 : Entre le 1 er juillet et le 3 octobre 2019, à Mashteuiatsh, distict de Roberval, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans les dossiers 155-01-000415-190, 155-01-000435-198 et 155-01-000436-196, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent devant la cour lorsque requis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; [ Coupable – 3 mois concurrent] Le ou vers le 1 er octobre 2019, à Mashteuiatsh, distict de Roberval, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans les dossiers 155-01-000415-190, 155-01-000435-198 et 155-01-000436-196, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; [ Acquittement ] Entre le 1er juillet et le 3 octobre 2019, à Mashteuiatsh, distict de Roberval, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans les dossiers 155-01-000415-190, 155-01-000435-198 et 155-01-000436-196, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue, y compris le cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; [ Coupable – 3 mois concurrent] Entre le 1er juillet et le 3 octobre 2019, à Mashteuiatsh, distict de Roberval, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans les dossiers 155-01-000415-190, 155-01-000435-198 et 155-01-000436-196, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas communiquer ou tenter de comminiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogues, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ Coupable – 3 mois concurrent] TOTAL : 42 mois d’incarcération, auxquels ont été soustraits 12 mois et 25 jours de détention présentencielle calculés selon le crédit majoré. [ 21 ] L’appelant propose les moyens suivants : - La juge aurait considéré à tort que les quantités en cause étaient extrêmement importantes; - La juge de première instance aurait erré dans son appréciation des facteurs aggravants dans la détermination de la peine; - Elle aurait fait de même en décidant de prononcer certaines peines à être purgées de manière consécutive à d’autres; - Elle se serait enfin méprise en rendant une peine manifestement déraisonnable. [ 22 ] Voici de quoi il retourne en l’espèce.
i) Les quantités en cause [ 23 ] L’appelant soutient que la juge a qualifié à tort d’« extrêmement importantes » les quantités saisies. [ 24 ] Il est exact que les quantités saisies le 29 mars répondent mal au qualificatif d’« extrêmement importantes », mais, encore ici, cela ne permet pas à la Cour de se rendre aux conclusions recherchées. Il faut garder en mémoire que le procès portait sur un ensemble d’accusations commises à l’intérieur d’une période d’à peine quelques mois et jugées sur la base d’une preuve commune.
Au moment d’infliger les peines afférentes à chacune de ces infractions, il lui fallait aussi prendre en compte le portrait global que la preuve lui avait révélé, de même que la gravité subjective de la conduite de l’appelant. Or, en ce qui concerne les quantités en cause, il n’y avait pas seulement la preuve de celles saisies lors de la perquisition du 29 mars. La juge a en effet notamment accordé foi au témoignage d’Anthony Connolly-Bégin, un ami de l’appelant présent au moment de la perquisition du mois d’octobre suivant.
Or, celui-ci a alors confirmé que, dans le courant de l’été 2019, l’appelant avait eu en sa possession des quantités substantielles de méthamphétamine destinée à la revente.
Il se révèle aussi que les quantités saisies en octobre étaient plus importantes que celles trouvées en mars, un constat qui est compatible avec les affirmations de Connolly-Bégin quant à l’existence d’opérations soutenues de trafic pendant la période estivale. [ 25 ] En somme, l’argument fondé sur le qualificatif contestable utilisé par la juge au sujet des quantités saisies le 29 mars ne saurait ici, justifier une intervention. ii) Erreur dans l’appréciation des facteurs aggravants. [ 26 ] Selon l’appelant, la juge aurait erronément attribué un caractère aggravant aux facteurs suivants : - utilisation d’un modus operandi différent pour déjouer les policiers; - état de grossesse de sa conjointe au moment des événements; - tentative d’évasion au sujet de laquelle l’appelant a été reconnu coupable et condamné à purger une peine consécutive. [ 27 ] En ce qui concerne le premier facteur, il est incontestable que l’appelant a persisté dans ses activités criminelles pendant sa libération conditionnelle, tout en utilisant des méthodes propres à les masquer davantage.
La juge était justifiée d’en inférer qu’il s’agissait là d’une circonstance aggravante.
[ 28 ] En ce qui a trait à la grossesse de la conjointe de l’appelant, la juge semble en effet la considérer comme un facteur aggravant, encore que cela ne soit pas parfaitement clair. Quoi qu’il en soit, la Cour n’estime pas que la peine aurait été différente n’eût été la prise en considération de cet élément.
La juge n’en fait état qu’une seule fois et tient compte de plusieurs autres facteurs nettement plus importants. [ 29 ] Par ailleurs, la facture du jugement laisse peu de doute sur le fait que la juge a tenu comme étant un facteur aggravant la tentative d’évasion faite lors de l’opération de perquisition du 29 mars 2019 et au sujet de laquelle l’appelant a été reconnu coupable. Elle déclare : Ah, j’ai oublié de mentionner également au… à
titre de peine, que la peine aussi doit être majorée parce que monsieur a aussi… aussi été condamné à une évasion de garde légale, ce qui, à mon avis, démontre une circonstance aggravante importante, … [ 30 ] En principe, un juge peut considérer qu’une tentative d’évasion constitue une circonstance aggravante.
Mais, ici, il y a erreur dans la mesure où la juge s’est trouvée de la sorte à infliger une double punition pour l’infraction dont il s’agit, contrairement à la règle posée par le paragraphe 725(2) du Code criminel [8] . [ 31 ] Ce constat fait, encore faudrait-il, pour justifier l’intervention de la Cour, que cette erreur ait emporté des conséquences sur la détermination de la peine dans le cas à l’étude [9] . Or, il n’en est rien, car la juge a aussi pris en compte une autre tentative d'évasion à l’égard de laquelle aucune accusation n’a été portée.
À la suite de l’extrait cité ci-haut, elle enchaîne de la façon suivante : […] bien qu’il n’ait pas l’obligation de collaborer avec les policiers, le fait qu’il se soit sauvé démontre clairement sa non-collaboration et ça a été la même chose là, dans le deuxième dossier où il s’apprêtait à aller chercher des drogues dans sa remise et lorsque les polic… lorsque les policiers sont arrivés, il a également tenté de fuir bien qu’il ne s’agit pas d’une accusation comme telle, à mon avis, il s’agit tout… tout à fait d’une circonstance aggravante. [ 32 ] Cet élément, indépendant du premier, vient en quelque sorte remettre en contexte la prise en compte d’un facteur aggravant tirant son origine d’une tentative d’évasion. [ 33 ] La Cour estime que le moyen fondé sur ce que l’appelant qualifie d’erreurs dans l’appréciation des facteurs aggravants ne peut, à lui seul, rendre indiquée l’intervention recherchée. [ 34 ] L’appelant avance enfin que la juge n’a pas tenu compte de son statut d’autochtone.
À ce dernier chapitre, il aurait dû, selon ses prétentions, bénéficier d’une diminution de la durée de la peine. [ 35 ] Ce dernier moyen n’est pas fondé pour les raisons déjà exposées dans le cadre du rejet de la requête de l’intimée pour introduction d’une preuve nouvelle. ii) L’erreur découlant de l’infliction de peines consécutives. [ 36 ] L’appelant revient à cet égard sur la peine consécutive infligée pour évasion d’une garde légale. De l’avis de la Cour, les propos du juge Vauclair dans R. c.
Guerrero Silva trouvent application en l’espèce : [59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour. [10] [ 37 ] À n’en pas douter, la tentative d'évasion constitue une infraction distincte de celle de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, ce qui justifie ici la juge d’infliger une peine consécutive.
Sous ce rapport, le jugement entrepris est clairement à l’abri d’une réformation par notre Cour [11] . [ 38 ] Ce qui devient une considération majeure en l’espèce, c’est la durée totale des peines infligées pour une longue séquence d'infractions criminelles commises alors que l’appelant violait une ordonnance de probation ou les conditions assortissant sa remise en liberté au mois d’avril 2019.
De l’avis de la Cour, c’est sous l’éclairage du principe de la totalité que l’analyse doit se faire [12] , et ce, principalement dans le cadre du moyen selon lequel la peine totale infligée serait déraisonnable. iii) la peine serait manifestement déraisonnable. [ 39 ] Il s’agit ici de prendre en compte les différentes peines déterminées par la juge, sous l’éclairage additionnel du principe de la totalité.
Dans un pareil contexte, la juge était justifiée de prendre en compte les objectifs primordiaux de dénonciation et de dissuasion [13] . [ 40 ] Dans un arrêt très récent [14] , la Cour suprême rappelle la gravité afférente aux crimes reliés au trafic des stupéfiants. Elle invite les tribunaux à considérer de façon évolutive l’accumulation des dommages causés aux différentes communautés par l’augmentation significative des crimes se rapportant à la distribution de stupéfiants.
Pareille approche de la Cour suprême appelle les tribunaux à une sévérité accrue lorsque les circonstances la justifient. [ 41 ] Dans cette affaire, la Cour suprême confirme une intervention de la Cour d’appel de l’Alberta aux fins d’augmenter de façon significative les peines infligées en première instance en rapport avec le commerce à haute échelle de Fentanyl, une drogue au potentiel dangereux extrêmement élevé.
Bien sûr, les crimes commis par l’appelant n’atteignent pas le niveau de gravité de ceux commis par les appelants dans l’affaire Parranto , mais il n’en reste pas moins que la méthamphétamine distribuée par l’appelant Claveau est reconnue comme étant une substance très nocive [15] .
[ 42 ] La Cour ne peut se rendre à l’argument avancé par l’appelant. Celui-ci a déjà purgé plusieurs peines de pénitencier et récidivé à de nombreuses reprises seulement quelques mois après sa mise en liberté conditionnelle. Aux yeux de la Cour, la peine totale de 42 mois infligée n’est pas déraisonnable au vu de toutes les circonstances et de l’ensemble des infractions criminelles dont le jugement sur le verdict fait état. [ 43 ] Il convient de préciser, en dernier lieu, que le verdict d’acquittement prononcé en ce qui concerne l’accusation de trafic n’emporte aucune conséquence sur la durée de la peine.
En effet, celle de 12 mois retenue dans ce cas devait être purgée de façon concurrente à celle de même durée infligée dans le même dossier concernant le verdict de culpabilité pour possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic. [ 44 ] Pour l’ensemble de ces motifs, LA COUR : [ 45 ] ACCUEILLE l’appel contre les verdicts de culpabilité aux seules fins, d’une part, de CASSER celui prononcé dans le dossier 155-01-000435-198 de la Cour du Québec, district de Roberval, à l’égard du chef d’accusation suivant : Le ou vers le 20 mars 2019, à Mashteuiatsh, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 46 ] Et, d’autre part, de PRONONCER à cet égard un verdict d’acquittement; [ 47 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel contre la sentence; [ 48 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 49 ] Et, sur le fond, REJETTE l’appel contre la sentence. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Denis Otis OTL Avocats Avocat de l’appelant Me Sébastien Vallée Me Marie-Anne Robert Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocats de l’intimée Dates d’audience : 3 et 5 novembre 2021
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