2023 QCCQ 9619, 2023 QCCQ 9619
Opinion
Protection de la jeunesse — 234919 2023 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002697-238 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2014) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan de santé la demanderesse souhaite que l’enfant soit confiée à ses parents. [ 2 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission et sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Le projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de constater que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan de la santé. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2023; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 juin 2024 , aux conditions suivantes : [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical régulier; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 12 ] PREND ACTE de l’accord des parents à ce que l’enfant fréquente le milieu scolaire de l’école A et qu’ils en assument le transport; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’aux plans d’intervention établis; [ 14 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse, les spécialistes et les professionnels impliqués dans la situation de
l’enfant à s’échanger et obtenir de l’information concernant les différents suivis de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours centre communautaire juridique a Pour l’enfant Déposé le : 30 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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