2016 QCCQ 6546, 2016 QCCQ 6546
Opinion
Bassani c. Sécurité Nationale, compagnie d'assurances 2016 QCCQ 6546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143372-144 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHEENA BASSANI
Partie demanderesse c. SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET MELOCHE MONNEX ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. ET ASSURANCE MELOCHE MONNEX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sheena Bassani, la demanderesse, réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ pour des dommages subis le 10 juillet 2011 alors qu’elle était propriétaire avec son conjoint Christophe Leblay de l’immeuble situé au 4600 De Bullion à Montréal et qu’ils détenaient conjointement un contrat d’assurance habitation avec Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance portant le numéro 88398243 pour le terme du 16 octobre 2010 au 16 octobre 2011. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit :
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] L’immeuble concerné, le 4600 De Bullion à Montréal a été construit il y a environ cent (100) ans. [ 4 ] Dame Sheena Bassani et M. Christophe Leblay ont acquis cet immeuble. [ 5 ] En 1980, avant que la demanderesse ne devienne copropriétaire, le rez-de-chaussée a été rénové. [ 6 ] En 2008, la demanderesse et M.
Leblay ont refait le plancher et la salle de bain. [ 7 ] En juillet 2011, l’immeuble voisin situé au nord à l’adresse civique 4604 De Bullion s’est effondré. [ 8 ] Suite à cet effondrement, la famille Bassini Leblay a dû vivre à l’extérieur parce que le mur nord et la fondation de leur propriété étaient instables. [ 9 ] La défenderesse a payé à la demanderesse et M. Leblay une somme importante mais refuse de payer la présente réclamation. [ 10 ] Le 10 octobre 2012, Fab Neuf Inc. a évalué les travaux à faire à 29 376,11 $ taxes inclues.
Il s’agit entre autres de réparations de plancher et de renforcement de la baignoire. [ 11 ] Le 20 décembre 2012, M. Paul Croteau, ingénieur et expert, qui a visité les lieux et le vide sanitaire conclut ainsi son rapport (pièce D-4) :
[ 12 ] À ce montant, il faut ajouter la somme de 2 315,24 $ pour un total de 31 691,39 $. Sur le montant de 4 024,12 $, la somme de 1 708,88 $ a été payée laissant un solde de 2 315,24 $. [ 13 ] De plus, la défenderesse a versé à la demanderesse et à M. Leblay la somme de 7 092 $, ce qui représente une addition de 1 400 $ à ce qui avait été accepté précédemment. [ 14 ] La demanderesse et M. Leblay ont encaissé le chèque de 7 092 $ en paiement partiel.
Analyse [ 15 ] Au départ, le Tribunal déclare qu’il a l’intention de faire droit à la demande de 7 000 $ et ce pour les raisons suivantes. [ 16 ] Mme Bassani a témoigné sur la condition antérieure de l’immeuble. L’immeuble était âgé mais les planchers ne faisaient pas de bruit et la baignoire était fixe. [ 17 ] L’ingénieur et expert Paul Croteau est descendu dans le vide sanitaire. Il déclare qu’il y avait une condition préexistante qui a été déstabilisée à cause de l’immeuble voisin.
D’après lui, l’instabilité de la baignoire, fissures dans les murs, affaissement du plancher, cadrage des portes et fenêtres et grincements des planchers sont associés à l’effondrement du bâtiment voisin. [ 18 ] Le Tribunal, compte tenu de cet examen, privilégie la position de M. Croteau plutôt que celle de M. Rosenthal. [ 19 ] Son rapport du 20 décembre 2012 (pièce P-3) est concluant. [ 20 ] De plus, M. Gilles Desparois, président et estimateur de Fab Neuf Inc., fait une déclaration pour valoir témoignage en date du 11 août 2015 qui se lit comme suit :
(Le soulignement est du soussigné) [ 21 ] Pour les raisons invoquées par M. Desparois, le Tribunal doit considérer la présente demande. [ 22 ] Suivant la photo no. 26, il est clair que cette maison était âgée. [ 23 ] Par contre, suivant la preuve, les planchers ne faisaient pas de bruit et les portes fermaient bien avant l’effondrement. [ 24 ] Il y a lieu de faire des correctifs à ce sujet. [ 25 ] Le Tribunal doit plus considérer le témoignage de M. Desparois que celui que celui de Citébec et de M. Rosenthal. [ 26 ] Enfin, M.
Rosenthal dans son rapport du 8 octobre 2013, mentionne la porte pour une réclamation de 2 500 $ soit 500 $ pour le permis de construction et 2 000 $ pour les frais d’ingénieur. [ 27 ] Analysant tous ces éléments, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accueillir la demande de 7 000 $ de la demanderesse même si cette demande n’est faite que par Dame Sheena Bassani. [ 28 ] M. Leblay ne pourra réclamer personnellement sa quote-part vu le jugement précédemment rendu.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 juin 2013 et les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Dates d’audience : 12 novembre 2015 et 27 avril 2016
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