2013 QCCQ 8910, 2013 QCCQ 8910
Opinion
Protection de la jeunesse — 131993 2013 QCCQ 8910 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004119-114 DATE : 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née[…] 2002 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE DE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 23 mai 2012, à l'égard de l'enfant X, née […] 2002. [ 2 ] Ce jugement détermine que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison mauvais traitements psychologiques, négligence et risque de négligence. L'ordonnance prévoit des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et sa famille jusqu'au 31 décembre 2012.
Notamment, l'enfant est confiée à son père et les visites avec sa mère sont supervisées par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] La Directrice allègue la persistance des motifs de compromission ayant donné lieu à son intervention initiale pour justifier une prolongation des mesures jusqu'au 31 juillet 2013. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L'enfant demeure avec son père. [ 7 ]
Malgré l'intervention, le père poursuit l'usage de méthodes éducatives déraisonnables, en réponse aux comportements de sa fille. En octobre 2012, l'enfant verbalise avoir eu plusieurs tapes de la part de son père, à l'occasion d'un conflit verbal récent. Elle ajoute qu'il est souvent en colère et crie. [ 8 ] La Directrice applique des mesures d'urgence et, du 29 octobre au 15 novembre, l'enfant demeure chez son grand-père paternel. À son retour chez elle, un éducateur de milieu est mis en place pour aider à l'amélioration de la communication familiale et l'application de la discipline.
Le père collabore au suivi et un progrès positif de la situation est noté. [ 9 ] Le conflit parental perdure et l'enfant demeure coincée entre ses deux milieux. Des situations de crises sont récurrentes, laissant entrevoir l'incapacité chronique des parents à prioriser les besoins de leur fille en lui offrant un environnement libre de tensions. Vu le manque de progrès, il demeure toujours primordial que la Directrice demeure impliquée afin de trouver des moyens pour protéger X. [ 10 ] La situation de la mère demeure instable.
Dès l'été 2012, elle résume sa relation conjugale avec Monsieur C, lequel a un interdit contact avec l'enfant. Cette relation demeure empreinte de violence et ponctuée de séparations. [ 11 ] L'assiduité de la mère aux visites avec sa fille est tributaire de l'ampleur de ses difficultés personnelles. En septembre 2012, elle avise sa fille qu'elle annule la prochaine visite, car elle ne veut pas qu'elle voie des marques à son visage. Les visites de septembre et novembre sont également annulées. [ 12 ] Depuis novembre 2012, mère respecte les visites. De nouveau, elle met fin à sa relation avec Monsieur C.
Elle est consciente de la nécessité d'assainir sa vie en répondant à ses difficultés personnelles. Elle poursuit une démarche thérapeutique et envisage réintégrer le marché du travail. [ 13 ] Les faits démontrent que la sécurité et le développement de X demeurent en danger.
Le Tribunal considère que l'intervention de la Directrice doit se montrer davantage actif, vu que les parents ne sont pas en mesure d'autogérer leurs relations, ni les modalités des contacts mère/enfant, d'une façon à sécuriser leur fille. [ 14 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits justifient la prolongation du suivi et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 15 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] MAINTIENT l'enfant chez son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieux selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités; [ 20 ] PERMET la levée de la supervision selon entente des parties; [ 21 ] PREND ACTE qu'un contrat de sortie sera élaboré entre les parties d'ici 15 jours; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et Monsieur C;
[ 25 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l'autre parent ou son entourage, directement ou indirectement, en présence de l'enfant, ni permettre qu'un tiers en fasse ainsi; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 31 juillet 2013; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 4 mars 2013
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