2010 QCCQ 3623, 2010 QCCQ 3623
Opinion
Dufour c. Lessard 2010 QCCQ 3623 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007007-095 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE DUFOUR
Partie demanderesse c . JULIEN LESSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la paiement d'un legs et l'affaire s'inscrit dans une atmosphère de dispute familiale. [ 2 ] Le conjoint de la demanderesse décède le 22 octobre 2008. [ 3 ] Quelques jours après, on informe le défendeur qu'il est le liquidateur de la succession mais avant, il fait «geler» les comptes personnel et conjoint de son père. Il reçoit le Certificat de décharge de l'Agence de revenu du Canada en janvier 2010 et le Certificat délivré en vertu de l'
article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu du Québec quelques jours avant l'audition. Il y a lieu de souligner quelques extraits du dernier document: … à distribuer les biens de la succession de Aldéric Lessard, pour une valeur de 2 390 $. [ 4 ] On le constate, il ne s'agit pas là d'une affaire dont l'importance commande l'application de toutes les lois, de tous les règlements fédéraux et provinciaux en la matière. De minimis non curat praetor, une règle de droit qui empêche de saisir le Tribunal d'un litige dont l'enjeu et insignifiant.
On lit encore dans le document provincial: Cette somme inclut, s'il y a lieu, la valeur maximale pouvant être distribuée avant l'obtention d'un certificat, soit 12 000 $. [ 5 ] L'exécuteur testamentaire dispose donc d'une certaine discrétion. [ 6 ] Le défendeur produit un COMPTE DÉFINITIF DE LA SUCCESSION ALDÉRIC LESSARD qui donne un solde au compte de 218 58 $ en date du 17 mars 2010.
Certains postes attirent l'attention: ▪ Location de salle pour repas après le service anniversaire: 100 $ ▪ Repas au service anniversaire: 640 $ ▪ Location d'une auto, essence et repas 250 $ [ 7 ] Comme le révèle la preuve, les deux familles marquent séparément les étapes normales du décès, conséquence de leur dispute.
Par contre, le liquidateur de la succession, par surcroît ancien directeur de banque, sait que ces dépenses épuiseront les deux comptes qu'il administre et priveront sa belle-mère du legs consenti par son conjoint décédé, après plus de 20 ans de mariage. [ 8 ] Dans son rapport, le défendeur énumère «d'autres dépenses payées à l'intérieur du compte de la succession». ▪ Location de la salle et bénévoles pour le repas
après les funérailles: 160 $ ▪ Repas après les funérailles: 500 $ ▪ Chanteuse aux funérailles: 150 $ [ 9 ] Les mêmes remarques qu'au paragraphe [7] s'appliquent ici car ces dépenses vident le compte de la succession. Enfin, le défendeur se drape sous les exigences légales et réglementaires, sous la nécessité d'obtenir les autorisations gouvernementales précitées. Il les reçoit pourtant avant l'audition mais se déplace quand même de Québec, une démarche qui augmente les frais de l'affaire.
Il ne s'agit certes pas là d'une démonstration de bonne foi. [ 10 ] Bref, le Tribunal juge que le défendeur a outrepassé sa fonction de liquidateur, dans le cadre d'une dispute familiale, aussi triste qu'improductive. [ 11 ] Il ne la mène pas seule mais on peut se demander jusqu'à quel point la principale intéressée y joue un rôle important, entourée à l'audience de plusieurs membres de sa famille qui mènent la discussion. [ 12 ] Il ne s'agit pas ici de priver les deux familles de rendre un dernier hommage au conjoint, au beau-père et/ou au père décédé, selon la coutume au Québec, mais il fallait le faire en tenant compte des ressources de la succession, en préservant le modeste legs laissé par le défunt à sa conjointe après plus de 20 ans de mariage. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE le défendeur, personnellement et en qualité d'exécuteur testamentaire, à payer 1 087,58 $ à la demanderesse, sans intérêt, sans indemnité additionnelle ; [ 15 ] CONDAMNE chaque
partie au paiement de ses frais; [ 16 ] RÉSERVE au défendeur ses autres recours, le cas échéant. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2010
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