2010 QCCA 2084, 2010 QCCA 2084
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 2010 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018690-081 ( 500-80-005196-051 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 novembre 2010 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Me Judith Kucharsky LARIVIÈRE, MEUNIER INTIMÉES AVOCAT(
S) LES ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC. Me Gérald Tremblay DUVAL TREMBLAY FORTIER & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2008 par l'honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – avis de cotisation Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Argumentation par Me Gérald Tremblay. 9 h 59 Argumentation par Me Judith Kucharsky. 10 h 19 Réplique par Me Gérald Tremblay. 10 h 21 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 21 Suspension de la séance. 10 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite d'un arrêt de la Cour d'appel [1] interprétant l'article 206.3 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] le ministère
des Finances publie le 21 octobre 2004 un Bulletin d'information [3] annonçant une modification à la Loi. Il y déclare également que l'appelant n'accordera plus de remboursement de la taxe sur les intrants pour le motif reconnu par la Cour d'appel, et ce, pour toute déclaration ou demande de remboursement d'un contribuable reçue à compter de ce 21 octobre 2004. [ 2 ] Le 28 octobre 2004, l'intimée produit sa déclaration mensuelle en y incorporant un redressement fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel.
Par avis de cotisation du 9 décembre 2004, l'appelant refuse le redressement demandé par l'intimée et cette dernière produit un avis d'opposition le 24 février 2005. L'appelant confirme son avis de cotisation et l'intimée fait alors appel à la Cour du Québec. [ 3 ] Le 17 juin 2005, entre en vigueur la Loi budgétaire no 2 donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 et à certains autres énoncés budgétaires. [4]
L'article 285 de cette Loi modifie l'article 206.3 L.T.V.Q . et édicte, notamment, que la modification «s'applique (…) dans le cas où le ministre reçoit, après le 20 octobre 2004, une déclaration ou une demande de remboursement (…)». [ 4 ] Par jugement du 17 avril 2008, la Cour du Québec annule la cotisation du 9 décembre 2004 [5] .
La juge de première instance détermine que le Bulletin d'information du 21 octobre n'avait pas force de loi, que la Loi budgétaire no 2 s'appliquait à compter du 17 juin 2005 à toutes les demandes de remboursement présentées après le 20 octobre 2004, y compris à celle de l'intimée, mais que cette loi ne pouvait porter atteinte aux droits que l'intimée avait acquis avant le 17 juin 2005.
L'avis d'opposition de l'intimée du 24 février 2005 avait cristallisé sa situation et, à ce moment, la loi en vigueur lui donnait droit au remboursement demandé. [ 5 ] Sur le pourvoi logé par le sous-ministre du Revenu, la Cour estime que la modification de l'article 206.3 LTVQ est clairement rétroactive au 21 octobre 2004.
Il n'y a aucune différence entre une loi qui édicte qu'une disposition législative «prend effet» à une date antérieure à son adoption. [6] et une loi, comme en l'espèce, qui énonce que la disposition «s'applique» à une situation prévalant après une date antérieure expressément mentionnée. [ 6 ] Même si le Bulletin d'information du 21 octobre 2004 n'avait pas en lui-même force de loi, la rétroactivité édictée par l'article 285 de la Loi budgétaire no 2 de juin 2005 «commande de "faire comme si" le droit dans le passé, avait été autre qu'il ne le fut effectivement» selon l'expression de Me P.-A. Côté [7] .
Par l'effet de la rétroactivité, il faut tenir pour acquis qu'après le 20 octobre 2004, le redressement fiscal demandé n'était plus accordé. [ 7 ] En conséquence, les droits de l'intimée qui n'a produit sa déclaration que le 28 octobre 2004 n'étaient pas cristallisés à cette date et c'est à bon droit que son opposition a été rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens sauf en ce qui concerne le coût de préparation des cahiers des sources qui ont été produits hors délai. [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait du être rendu: REJETTE l'appel de la requérante, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…