2023 QCCQ 8440, 2023 QCCQ 8440
Opinion
Protection de la jeunesse — 231657 2023 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006455-175 450-41-006456-173 DATE : 15 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X Née le [...] 2016 Y Né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS A dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 concernant les enfants X et Y aujourd’hui âgés respectivement de 6 et de 8 ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Marie-Pierre Jutras : • ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de six mois; • ordonne la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil à l’égard des parents; • prend acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie pour les enfants; • autorise des contacts supervisés avec les parents après entente avec la Directrice et, à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures;
• autorise la levée de la supervision au moment jugé opportun par les professionnels et aux conditions suivantes : -que les enfants soient exemptés des conflits conjugaux de façon directe ou indirecte et de tout propos dénigrant et désobligeants; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité respective; ➢ d’ordonner la confidentialité de la ressource à l’égard des parents; ➢ d’interdire les contacts entre les enfants et leurs parents; ➢ d’autoriser une reprise de contacts supervisés avec l’un et/ou l’autre des parents, et ce, seulement dans un but thérapeutique et selon les modalités fixées par la Directrice; ➢ d’autoriser des contacts avec leur demi-sœur Z après entente avec la Directrice; ➢ de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner le père pour les exercer seul; ➢ de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale s’il ne répond pas aux demandes de la Directrice dans les cinq jours et de désigner alors la famille d'accueil pour les exercer; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’à la majorité des enfants. [ 4 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocat.
Il consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice. Il souhaite cependant reprendre le plus vite possible les contacts avec les enfants. [ 5 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate. Elle consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice sauf quant aux contacts mère/enfants. Elle demande au Tribunal d’autoriser des contacts supervisés avec les enfants à raison d’une fois par mois afin de maintenir le lien avec eux.
À l’instar du père, elle demande également que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale lui soit retiré uniquement si elle ne répond pas aux demandes de la Directrice dans les cinq jours. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocate des enfants dit être heureuse de voir que les enfants vont bien dans leur famille d'accueil et elle est en accord avec l’ensemble des mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes. [ 8 ] Question -1- Est-il dans l’intérêt des enfants d’autoriser des contacts supervisés avec leur mère à raison d’une fois par mois?
Question -2- Est-il dans l’intérêt des enfants de simplement retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale? Évolution depuis le 25 mars 2022 [ 9 ] Les enfants continuent de résider dans la même famille d'accueil où ils fonctionnent bien. [ 10 ] Y (8 ans) a fait d’importants progrès sur le plan de la gestion de ses émotions et du respect des règles bien qu’il puisse connaître des périodes plus difficiles. [ 11 ] Il a développé un lien significatif avec les parents d’accueil. Il a tenu certains propos concernant son vécu auprès de ses parents.
En mars 2022, il demande par exemple au père d’accueil s’il donne des coups dans les murs et dit que son père donnait des coups sur le mur au-dessus de sa tête (à Y). L’enfant dit qu’il a eu peur de son père. [ 12 ] Y a débuté un suivi psychologique au Centre jeunesse le 4 juillet 2022. Le suivi vise à soutenir un apaisement chez l’enfant et à l’aider à développer un sentiment de sécurité intérieure. La thérapie se poursuit à raison d’une rencontre par semaine. [ 13 ] X (6 ans) s’est bien adaptée à sa famille d'accueil.
La mère d’accueil est une figure de référence pour elle et elle se confie à elle. [ 14 ] X peut facilement devenir envahie par ses émotions et faire de grosses crises tant en famille d'accueil qu’à l’école. La famille d'accueil observe toutefois qu’elle se calme rapidement avec de la proximité physique. [ 15 ] En septembre 2022, deux nouveaux enfants ont été placés dans sa famille d'accueil, ce qui a été plus difficile pour X.
À compter de la fin novembre, tant la famille d'accueil que l’école observent des crises plus fréquentes chez l’enfant. [ 16 ] Une demande de suivi psychologique a été faite pour X le 30 septembre 2022 pour lequel elle est toujours en attente. [ 17 ] La situation des parents s’est détériorée depuis le dernier jugement.
[ 18 ] Les mêmes difficultés observées chez les parents perdurent notamment leur consommation, les problèmes de santé mentale de la mère et également du père, l’impulsivité du père et l’instabilité des parents à divers niveaux (relationnel, émotionnel, domiciliaire, emploi). [ 19 ] Le 28 juin 2022, le père est arrêté pour trafic de stupéfiants alors qu’une importante quantité de drogue est saisie chez lui (190 grammes de cannabis et 3618 comprimés de méthamphétamines).
À l’audience de ce jour, l’avocat du père informe le Tribunal que le père devrait régler son dossier à la chambre criminelle en mai et qu’une peine d’incarcération est possible. Des discussions seraient en cours concernant un possible sursis ou de l’incarcération pour des périodes discontinues. [ 20 ] En avril 2022, les parents avaient entamé un suivi de couple [à l’organisme A] de l[la région A].
Toutefois, ils ont tous les deux annulé la rencontre fixée au 5 mai disant s’être séparés. [ 21 ] Le père a toutefois fait la demande de continuer le suivi en individuel afin de travailler son impulsivité mais n’y a pas donné suite. Il aurait récemment réactivé sa demande. [ 22 ] Les parents ont, par la suite, recommencé à se voir, mais leur rupture est définitive suivant l’arrestation du père.
Les parents ont annoncé leur séparation aux enfants en présence de la déléguée en juin. [ 23 ] Le père a des idéations suicidaires récurrentes depuis le placement des enfants en décembre 2021 qui se sont exacerbées en juin 2022 résultant en son hospitalisation le 21 juillet. [ 24 ] La déléguée observe que la mère est souvent perturbée et agitée lors de leurs échanges.
Ses propos sont décousus et elle peut envoyer de multiples messages textes dans lesquels elle fait des menaces suicidaires et tient des propos haineux envers la déléguée. [ 25 ] La mère maintient toutefois que sa santé mentale se porte bien, mais elle refuse que la déléguée puisse parler avec son psychologue et son psychiatre. [ 26 ] Selon son colocataire le 28 novembre 2022, elle aurait fait une tentative de suicide la veille, mais la déléguée n’a pas pu confirmer cette information parce que la mère refuse de collaborer avec elle et que l’intervenante n’arrive pas à la joindre. [ 27 ] La mère est présentement hospitalisée en psychiatrie de façon volontaire depuis le 30 janvier 2023, et ce, pour une période indéterminée. [ 28 ] Elle dit, ce jour, qu’elle n’a pas fait de tentative de suicide en novembre dernier.
Elle explique être entrée à l’hôpital à la fin janvier 2023 à cause de menaces de viol de ses colocataires, les mêmes, dit-elle, qui ont rapporté en novembre qu’elle avait fait une tentative de suicide. [ 29 ] La mère explique qu’elle ne savait pas que l’hôpital pouvait l’aider à se relocaliser et que si elle l’avait su, elle y serait allée bien plus tôt. [ 30 ] Elle croit être à l’hôpital pour encore quelques mois.
Elle travaille sur elle-même et on l’aidera par la suite à se relocaliser et se sortir du milieu dans lequel elle se trouve. [ 31 ] Jusqu’en août 2022, les contacts supervisés entre les enfants et les parents ont lieu tous les dimanches pour une période de trois heures au Centre jeunesse. Une fois par mois, leur demi-sœur Z se joint aux visites. [ 32 ] Lors des visites, les parents peuvent tenir des propos inadéquats, hausser le ton envers les enfants et manquer de patience et faire des interventions inadaptées aux enfants. [ 33 ] La mère est très agitée et a de la difficulté à se centrer sur les enfants.
Elle peut quitter la salle pour s’entretenir avec la superviseure concernant ses traumatismes d’enfance et de ses enjeux personnels. [ 34 ] Les enfants présentent des réactions avant, pendant et après les visites. Ils sont plus perturbés, turbulents, opposants et font davantage de crises. [ 35 ] Le 15 août 2022, le Tribunal entend une demande de mesures provisoires présentée par la Directrice. La mère est alors absente bien qu’avisée.
Le père et l’avocate des enfants consentent à la demande. [ 36 ] À cette date, le Tribunal suspend les contacts avec les parents, retire aux parents l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la famille d'accueil actuelle des enfants pour l’exercer. Il maintient les autres mesures en cours. [ 37 ] Lorsque la suspension des contacts a été annoncée aux enfants, ils ont eu peu de réactions.
X dit toutefois qu’elle est très heureuse. [ 38 ] Quelques jours plus tard, la famille d'accueil observe un changement positif dans le fonctionnement de Y qui semble plus apaisé et est plus souriant. Il n’est pas en demande de ses parents présentement. [ 39 ] En novembre 2022, X commence à poser davantage de questions sur les raisons de son placement en famille d'accueil. La déléguée l’a donc rencontrée le 30 novembre afin de lui expliquer les motifs de son placement. X mentionne alors être très bien dans sa famille d'accueil et dit qu’elle les aime beaucoup.
Elle dit qu’elle aimerait éventuellement retourner vivre chez ses parents mais ne sait pas quand. ANALYSE
[ 40 ] La situation des enfants est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis février 2018, soit depuis maintenant quatre ans. [ 41 ] Les difficultés des parents (consommation, santé mentale, conflits conjugaux, instabilité) ont mené au placement des enfants en décembre 2021 et perdurent à ce jour. [ 42 ] Toutes les parties reconnaissent que les enfants sont bien dans leur famille d'accueil et les parents consentent à leur placement dans ce milieu à long terme non pas de gaieté de cœur, mais parce qu’ils considèrent que cette demande est dans l’intérêt de leurs enfants.
C’est tout à leur honneur. [ 43 ] Considérant l’historique du dossier, le vécu des enfants auprès de leurs parents, la chronicité et la récurrence des difficultés des parents, le besoin des enfants d’être stabilisés et la capacité du milieu d’accueil actuel d’assurer la réponse à leurs besoins, le Tribunal conclut qu’il est effectivement dans l’intérêt des enfants d’ordonner leur hébergement dans leur famille d'accueil actuelle jusqu’à leur majorité respective. [ 44 ] Question -1- Est-il dans l’intérêt des enfants d’autoriser des contacts supervisés avec leur mère à raison d’une fois par mois? [ 45 ] Bien que le père consente aux mesures recherchées par la Directrice, il dit toutefois souhaiter une reprise de contacts avec ses enfants le plus rapidement possible.
Le Tribunal a donc tenu à clarifier aux deux parents le sens de la demande de la Directrice pour éviter de créer chez ces derniers des attentes auxquelles on ne répondra pas. [ 46 ] La Directrice demande d’autoriser une reprise de contacts supervisés avec l’un et/ou l’autre des parents, et ce, seulement dans un but thérapeutique. [ 47 ] Il ne s’agit pas d’une reprise de contacts supervisés réguliers ni à court terme, mais plutôt la possibilité de mettre en place un ou des contacts supervisés ponctuels si cela devait répondre à un besoin thérapeutique chez l’enfant. [ 48 ] Cela pourrait être requis par exemple pour permettre à l’enfant d’obtenir une réponse à certaines questions, pour lui permettre de vérifier certaines choses auprès de son ou ses parents ou encore pour permettre à l’enfant de nommer à son ou ses parents certaines choses. [ 49 ] Toute reprise de contacts partirait donc, s’il y a lieu, du besoin de l’enfant et viserait à l’aider à cheminer au plan thérapeutique concernant certains enjeux qu’il vit. [ 50 ] Il ne s’agit pas d’autoriser une reprise de contacts réguliers advenant que les parents règlent leurs difficultés personnelles et stabilisent leur situation respective. [ 51 ] La mère demande au Tribunal d’autoriser des contacts supervisés avec les enfants à raison d’une fois par mois parce qu’elle souhaite maintenir le lien avec eux et ainsi leur démontrer qu’elle sera là pour eux lorsqu’ils atteindront l’âge adulte. [ 52 ] Le Tribunal n’a pas de doute que les parents seront présents pour les enfants devenus adultes si ces derniers le souhaitent, mais la préoccupation du Tribunal présentement est de stabiliser les enfants et de favoriser leur bon développement. [ 53 ] À l’instar de l’avocate des enfants, le Tribunal se réjouit de savoir qu’ils sont bien dans leur famille d'accueil actuelle et qu’ils ont réussi à s’apaiser et à y faire leur nid. [ 54 ] L’intérêt des enfants commande de prendre les moyens pour s’assurer que cela se maintienne et toutes les autres mesures autour du placement doivent soutenir cet objectif parce qu’il est essentiel pour leur développement à long terme. [ 55 ] La situation des parents demeure très instable à tous les niveaux et la question de savoir s’ils seront capables de s’investir sérieusement dans des démarches pour travailler leurs difficultés et réellement stabiliser leur situation demeure entière. [ 56 ] Les contacts avec les parents perturbaient le fonctionnement des enfants qui présentaient des réactions avant, pendant et après les visites. [ 57 ] Depuis la suspension des contacts, les enfants semblent apaisés.
Ils demeurent néanmoins des enfants fragiles en raison de leur vécu et tout doit être mis en œuvre pour assurer leur quiétude et leur stabilité. [ 58 ] À cette fin, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’autoriser une reprise de contacts avec l’un et/ou l’autre des parents sauf si un ou des contacts étaient requis pour l’un et/ou l’autre des enfants dans un but thérapeutique. [ 59 ] Le Tribunal a expliqué aux parents que les décisions sont révisables si des faits nouveaux le justifiaient et que d’autres mesures devenaient requises dans l’intérêt des enfants. [ 60 ] La preuve actuelle convainc cependant le Tribunal du bien-fondé des demandes de la Directrice. [ 61 ] Question -2 - Est-il dans l’intérêt des enfants de simplement retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale? [ 62 ] La mère demande qu’à l’instar du père, le Tribunal lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale uniquement si elle fait défaut de répondre aux demandes de la Directrice dans un délai de cinq jours. [ 63 ] Le Tribunal s’est questionné à savoir s’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de retirer aux deux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner dès maintenant la famille d'accueil actuelle pour les exercer parce qu’il est essentiel que les
enfants aient réponse à leurs besoins en temps utile. [ 64 ] Le Tribunal ne peut accéder à la demande de la mère avec la preuve actuelle, puisqu’à ce jour la mère est demeurée difficilement joignable et lorsque la déléguée réussissait à la joindre, la mère n’était pas toujours dans un état pour prendre des décisions dans l’intérêt des enfants. [ 65 ] Le Tribunal se rallie à la demande de la Directrice selon laquelle le père pourra exercer seul certains attributs de l’autorité parentale s’il répond aux demandes de la Directrice dans un délai de cinq jours.
Cela dit, le Tribunal nomme clairement au père que s’il n’est pas au rendez-vous et qu’il demeure difficilement joignable, la Directrice est invitée à demander la révision de l’ordonnance afin que la famille d'accueil soit désignée simplement pour les exercer à la place des deux parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 68 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 les concernant; [ 69 ] ORDONNE l’hébergement des enfants dans leur famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu’à leur majorité respective ; [ 70 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 71 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leurs parents; [ 72 ] AUTORISE , en faveur et dans l’intérêt de chacun des enfants, une reprise de contacts supervisés avec l’un et/ou l’autre des parents, et ce, seulement dans un but thérapeutique et selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 73 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur demi-sœur Z après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 74 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial et au plan d’intervention; [ 75 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches sur le plan personnel notamment en lien avec leur santé mentale, leur toxicomanie, la gestion de leurs émotions, de la sphère conjugale et de suivre les recommandations des professionnels traitants, et ce, tant que jugé nécessaire par ces derniers; [ 76 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état notamment la poursuite du suivi psychologique pour Y, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 77 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport et les autorisations de voyager à l’extérieur du pays; [ 78 ] DÉSIGNE le père pour exercer seul les attributs de l’autorité parentale dont l’exercice a été retiré à la mère; [ 79 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport et les autorisations de voyager à l’extérieur du pays si ce dernier n’est pas en mesure de répondre dans un délai de cinq jours suivant une demande; [ 80 ] DÉSIGNE alors la famille d'accueil actuelle des enfants pour les exercer; [ 81 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la mère à l’égard du père; [ 82 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir aux parents, à un minimum de quatre fois par année, des photos des enfants et de son engagement d’informer les parents de façon régulière de l’évolution de leurs enfants; [ 83 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants, à leur père ainsi qu’à la mère si elle en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité respective des enfants, soit le [...] 2033 pour Y et le [...] 2034 pour X ; [ 84 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Yasmine Ben Hamouda Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Elsa Valani Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père M e Karine Arsenault-Sirois Avocate des enfants Date de l’audience : 15 février 2023 Pièces produites : D-18, D-19 et M-1 * MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
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