2017 QCCA 1729, 2017 QCCA 1729
Opinion
R.B. c. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Florès 2017 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027079-177 (705-17-005038-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT R... B... Présent et non représenté INTIMÉ AVOCATE CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU FLORÈS Me VIRGINIE SIMARD ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Christian J.
Brossard, de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 31 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 42 Ouverture de l’audience. Échange entre le Juge et les parties. 9 h 44 Argumentation de M. B.... 9 h 51 Commentaire de Me Simard. Reprise de l’argumentation de M. B.... 9 h 56 Le juge invite Mme B... C... à s’exprimer. Commentaires de Mme C.... Suspension de l’audition. 10 h 03 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE: voir Jugement – page 3. 10 h 06 Échanges entre le juge et le requérant. 10 h 08 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est la
partie demanderesse dans un litige en dommages-intérêts contre l’intimé. Il prétend qu’un rapport en possession de l’intimé, et identifié de façon générale comme R-23, est essentiel au litige. Il s’agit d’un rapport qui est confidentiel. Le requérant a obtenu une copie caviardée de ce rapport, mais il en veut une qui n’est pas caviardée. À cette fin, il présente une demande à un juge de la Cour supérieure qui n’est pas saisi du fond de l’action en dommages-intérêts. Le procès n'a pas débuté. [ 2 ] Dans un jugement en date du 5 septembre 2017, la Cour supérieure rejette la demande du requérant.
Il demande la permission d’en appeler au motif que cette décision en cours d’instance lui porte un préjudice irrémédiable. [ 3 ] Tandis qu’elle la rejette, la Cour supérieure reconnait que la demande du requérant n’est pas sans fondement : La possibilité existe en théorie que le ou la juge du fond, en fonction de la preuve qui sera faite devant lui ou elle et de la direction que prendrait l’instruction, décide de permettre une divulgation du contenu intégral du rapport.
Il convient donc de prévoir des ordonnances de sauvegarde qui assurent la préservation […] du rapport entretemps . [ 4 ] À cette fin, la Cour ordonne que le rapport R-23 soit détenu sous scellé en fidéicommis par les avocats du défendeur dans l’action intentée par le requérant. [ 5 ] Dans ces circonstances, la présente requête ne répond pas aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c .
Le jugement que le requérant voudrait porter en appel énonce clairement, et à bon droit, qu’une demande devant la Cour supérieure pour la communication d’un élément de preuve n’est pas une instance appropriée pour un remède qui n’est pas indiqué sauf en jugeant une question qui n’est pas encore devant le tribunal. En outre, une telle demande est manifestement prématurée. Par ailleurs, l’ordonnance de sauvegarde émise par la Cour supérieure permet d'assurer que le requérant ne subisse pas de préjudice irrémédiable.
Si le rapport s’avère pertinent au cours des procédures sur le fond, le ou la juge de l’instance pourra en ordonner la divulgation complète. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la requête pour permission d’appeler; sans frais
PATRICK HEALY, J.C.A.
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