2017 QCCQ 9247, 2017 QCCQ 9247
Opinion
Protection de la jeunesse — 173819 2017 QCCQ 9247 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002758-161 DATE : Le 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande remodifiée en révision d’une ordonnance rendue le 7 novembre 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau maintenait l’enfant dans son milieu familial et ordonnait différentes mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période d’une année et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne. À défaut d’entente, elle suggère que les contacts avec la mère s’effectuent à raison d’une fois par semaine. Concernant le père, elle souhaite que celui-ci rencontre la Directrice à deux reprises avant l’établissement d’un calendrier de contacts.
Au surplus, il devra confirmer sa présence aux visites vingt-quatre heures à l’avance et arriver trente minutes avant le contact. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Ce dernier serait en ce moment hébergé en maison de thérapie. Il n’a pas contacté son avocate pour lui donner un mandat. Par conséquent, elle cesse d’occuper et le Tribunal procède en l’absence du père. [ 6 ] La mère est également absente au début de l’audience. Son avocate demande une remise en son nom.
Considérant qu’il s’agit de la deuxième demande de remise de la part de la mère, que cette dernière connaît la date d’audience, qu’elle devait trouver un transport pour se rendre à la Cour et qu’elle n’a pas contacté son avocate, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Notons que la mère est arrivée peu après le début de l’audience. Elle s’oppose aux mesures suggérées par la Directrice et demande que son fils lui soit confié.
Subsidiairement, elle souhaite maintenir la fréquence des contacts actuels soit à raison de deux fois par semaine. [ 8 ] L’avocate de l’enfant consent, après avoir entendu la preuve, aux recommandations de la Directrice à l’exception de la diminution
des contacts entre la mère et son fils. [ 9 ] La Directrice intervient dans la situation familiale depuis la naissance de l’enfant. La mère a une fille issue d’une union précédente qui fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil depuis qu’elle est âgée de six mois. Un processus d’adoption la concernant est enclenché. [ 10 ] Durant leur jeunesse, les parents ont été suivis par la Direction de la protection de la jeunesse.
Le père a déjà séjourné à l’Institut Philippe Pinel pendant trois mois lorsqu’il était adolescent et en milieu carcéral, étant adulte. [ 11 ] La mère confirme avoir un trouble de personnalité limite pour lequel elle doit prendre une médication. LA PREUVE [ 12 ] Suivant la dernière ordonnance, le père avait pour objectif de participer à un groupe visant la gestion de la colère, de participer à son suivi en santé mentale ainsi qu’aux rencontres avec la Directrice. Concernant la mère, celle-ci devait participer à son suivi en santé mentale, prendre sa médication et être transparente dans ses différentes démarches.
Les parents devaient également participer au suivi SIPPE ainsi qu’à des groupes de parents, dont celui de « Je tisse des liens gagnants ». [ 13 ] À la fin du mois de janvier 2017, les parents déménagent à Ville A. Auparavant, ils résidaient dans la ville B. [ 14 ] Au mois de février, le père verbalise avoir des problèmes de consommation d’alcool et souhaite y remédier. Il intègre une thérapie à la Maison Victoriaville-Arthabaska. Une semaine plus tard, il quitte la thérapie, affirmant ne pas avoir de problème d’alcool. [ 15 ] Le 17 mars, en présence de la Directrice, le père s’emporte et crie des injures.
En chemin vers le bureau de Ville C pour participer à la table de révision, le père s’emporte et la mère lui demande de se calmer. Il dénigre la mère et blasphème. L’enfant est témoin du comportement du père. [ 16 ] Pendant la rencontre de révision, le père est appelé à quitter la salle en raison de son impulsivité et agressivité. Les intervenants soupçonnent que le père est en état d’ébriété. Sur le chemin de retour vers le domicile familial, le père met fin à la relation avec la mère à quelques reprises. Afin de calmer la situation, l’intervenante demande au père d’aller chez son frère pour la fin de semaine.
La mère ne veut pas que son conjoint quitte. Elle est en pleurs. [ 17 ] Dans les faits, le père ne respecte pas l’entente et revient au domicile familial le samedi soir. [ 18 ] En date du 21 mars 2017, un signalement est reçu concernant l’exposition de l’enfant à des conflits familiaux ainsi qu’à la consommation du père. [ 19 ] Le lendemain, le père met fin à sa relation conjugale avec la mère. Celle-ci est en état de choc et est hospitalisée en raison de propos suicidaires.
L’enfant est alors confié à l’oncle paternel pour une période de vingt-quatre heures. [ 20 ] Le 24 mars, la mère intègre avec l’enfant, la maison d’hébergement La Volte-Face pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. [ 21 ] Le 27 mars, une chicane survient entre les parents alors que le père revient à l’appartement chercher quelques effets personnels. Selon le rapport d’événement des policiers, la mère n’accepterait pas la séparation et aurait poussé ainsi que frappé le père. Ce dernier se serait enfermé dans la salle de bain.
Le père n’a pas voulu porter plainte. [ 22 ] Le 27 mars, l’enfant est confié provisoirement à sa mère à la condition que celle-ci demeure à la maison d’hébergement La Volte-Face, située à Victoriaville. Les contacts avec le père doivent s’effectuer en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 23 ] Le 29 mars, la juge Primeau prolonge cette ordonnance provisoire et spécifie à la mère qu’il lui est interdit de mettre l’enfant en contact avec le père. L’intervenante propose à monsieur l’élaboration d’un calendrier de contacts à la fin de l’audience.
Le père refuse prétextant qu’il n’a pas le temps. [ 24 ] Selon le rapport d’observations de la maison La Volte-Face, il appert que : • La mère ne perçoit pas être victime de violence conjugale. • Dès le 25 mars, la mère veut retourner chez elle et ne se sent pas bien dans la ressource. • La mère est en pleurs parce que le père refuse de lui parler; • À plus d’une reprise, le père appelle sur la ligne d’urgence de la ressource et s’exprime avec agressivité. • La mère est jalouse des fréquentations du père et fait ses bagages.
Une intervenante tente de la calmer en lui expliquant que si elle quitte, elle perdra la garde de son fils. • Le 26 mars, elle demande à une autre usagère de s’occuper de son fils, le temps qu’elle aille au dépanneur remettre des effets au père. Elle revient dix minutes plus tard en pleurs. Elle se dit persuadée que le père ira voir une autre femme et se réfugie dans sa chambre en mentionnant qu’elle pleurera toute la soirée. • Le 27 mars, la mère quitte la ressource et une chicane survient avec le père de l’enfant. Les policiers doivent intervenir au domicile familial, et ce, tel que mentionné précédemment.
La mère revient à la ressource à 21 h 10 alors qu’elle devait être de retour à 18 h 30.
• Le 28 mars, la mère ne participe pas à l’activité prévue à la ressource, ni à la vie de groupe. • Le 29 mars, la mère réagit aux demandes des intervenants et réaffirme qu’elle ne veut plus demeurer à cet endroit. Elle quitte le salon et se dirige dans sa chambre au sous-sol. L’enfant demeure dans sa sauteuse à deux étages de sa mère. Plus tard, en début de soirée, la mère refuse de monter à la salle à dîner, prétextant que son fils n’a pas faim, alors que celui-ci démontre le contraire en chignant et en étant impatient.
La Directrice est alertée et les intervenants lui font part que la mère refuse de collaborer et de se conformer aux conditions d’hébergement. Selon leurs observations, la mère ne souhaite pas prioriser son enfant. À 18 h 55, le bébé est emmené en famille d’accueil. [ 25 ] Soulignons qu’avant son départ, la mère s’est excusée de son comportement.
Elle a indiqué qu’elle vivait une importante peine d’amour et qu’elle ne pouvait pas penser à s’occuper convenablement de son fils. [ 26 ] Le père explique que sa conjointe présente des comportements de dépendance affective importante et qu’elle fait des crises de jalousie. Il estime qu’elle est une personne possessive. [ 27 ] Le père confirme à la Directrice avoir des comportements impulsifs lorsqu’il vit des situations anxiogènes. Il prend d’ailleurs une médication à cet effet.
Monsieur reconnaît avoir haussé le ton lors de la table de révision, mais nie avoir été en état d’ébriété lors de cette rencontre, contrairement aux observations faites par les intervenantes. Il soutient être en attente d’un suivi pour la gestion de la colère ainsi qu’un suivi relativement à sa consommation. [ 28 ] Le 6 avril, la juge Primeau confie, toujours de façon provisoire, l’enfant à sa mère à l’exclusion du père. Elle ordonne à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le père et maintient la supervision des contacts entre le père et son fils.
Enfin, elle autorise les intervenants sociaux à effectuer des visites surprises au domicile de la mère. [ 29 ] Le 10 avril, l’intervenante constate que le statut Facebook de la mère a changé. Elle est maintenant fiancée au père. [ 30 ] Le 12 avril, l’intervenante se rend à l’adresse du père, laquelle a été fournie par la mère. Le père présente des signes de consommation et refuse qu’elle entre dans son domicile pour l’établissement d’un calendrier de contacts. [ 31 ] Le 16 avril, l’intervenante se présente au domicile de la mère vers 10 h 00. Le père est présent.
Il est dans le lit et refuse de quitter prétextant n’avoir aucun autre endroit où aller pour le moment. Ajoutons que l’enfant est couché dans une bassinette brisée. Cette même journée, la mère affirme que le père n’est pas un danger pour l’enfant. [ 32 ] Les parents verbalisent à l’intervenante qu’elle peut quitter avec l’enfant jusqu’au mercredi suivant en attendant l’audition à la Cour. [ 33 ] Le 19 avril, la mère reconnaît avoir passé la fin de semaine du 8 avril avec le père.
La juge Primeau confie, de façon provisoire, l’enfant en famille d’accueil. [ 34 ] Le 21 avril, de nouvelles accusations criminelles sont portées contre le père. Celui-ci aurait omis de se conformer à son ordonnance de probation, notamment en négligeant d’aviser de son changement d’adresse et en omettant de compléter une thérapie pour la gestion de sa colère. [ 35 ] Le 24 avril, la mère annonce qu’elle refait vie commune avec le père.
En raison du non-respect des engagements de monsieur, le contact prévu avec l’enfant cette même journée est annulé. [ 36 ] Le 26 avril, un contact est prévu entre la mère et son fils au domicile familial. À l’arrivée de l’intervenante, le père est présent. Celui-ci est invité à quitter. Il demeure près de la porte d’entrée, puis s’éloigne un peu en insultant l’intervenante. Finalement, le père quitte les lieux, mais revient au cours du contact pour demander la carte bancaire de la mère et pour l’informer qu’il met fin à la relation.
La mère est alors envahie par la situation et se centre difficilement sur les besoins de son fils. [ 37 ] Le 28 avril, lors d’un autre contact prévu au domicile entre la mère et son fils, le père est encore présent. Le contact est annulé. Le 2 mai, la visite a lieu à l’exclusion du père. La mère se montre affectueuse envers son fils et s’informe sur sa routine. Depuis, cinq visites d’une durée d’environ deux heures se sont effectuées entre la mère et son fils. Les autres ont été annulées ou écourtées en raison de la présence du père. [ 38 ] La mère participe au programme SIPPE depuis le 25 janvier 2017.
En date du 4 mai, aucun plan d’intervention n’avait été complété en raison de la collaboration difficile avec la mère. Celle-ci mentionne avoir d’autres préoccupations telles que la séparation avec son conjoint et la perte de la garde de son fils. Les parents ont fait plusieurs demandes de remboursement de transport et d’aide alimentaire. Au total, sept demandes ont été logées sur une période de trois mois. [ 39 ] Les 7 et 8 mai, les policiers interviennent au domicile des parents ainsi que dans la nuit du 24 au 25 mai.
ANALYSE [ 40 ] Force est d’admettre que la situation s’est détériorée au cours de la dernière ordonnance. [ 41 ] Depuis leur déménagement [dans la région A], les parents sont instables dans plusieurs sphères de leur vie. Ils se séparent à plusieurs reprises et des interventions policières sont requises à leur domicile. Le père présente des changements d’humeur ainsi que des comportements impulsifs et imprévisibles. La mère, de son côté, démontre des signes évidents de dépendance affective.
L’état mental des parents est préoccupant. [ 42 ] De façon générale, les parents sont centrés sur leur relation toxique et négligent les besoins de leur enfant. Celui-ci est témoin des conflits et subit les contrecoups des problèmes importants de ses parents. Sa sécurité et son développement sont compromis aux
motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 43 ] En quelques mois, l’enfant a séjourné dans six milieux de vie différents. [ 44 ] Sur le plan développemental, il présente certains retards et son suivi pour une plagiocéphalie n’a pas été actualisé par la mère. [ 45 ] L’enfant doit vivre dans un milieu stable et exempt de conflits. [ 46 ] La preuve démontre clairement que la mère ne peut offrir un milieu qui répond aux besoins son fils, et ce, bien qu’elle mentionne avoir mis un terme définitif à sa relation avec le père.
Il ne s’agit pas de la première fois que la mère mentionne ne plus vouloir refaire vie commune avec le père, mais dans les faits, elle revient toujours avec lui. [ 47 ] La mère n’a pas su démontrer sa capacité à protéger son fils des comportements inadéquats du père et à prioriser son enfant. Elle minimise ses difficultés et démontre un envahissement à l’égard du père.
Soulignons que la mère ne s’est pas présentée au rendez- vous avec son psychiatre le 3 mai dernier. [ 48 ] Concernant le père, celui-ci n’a pas revu son fils depuis son hébergement en famille d’accueil et ne collabore plus à l’intervention de la Directrice. Il n’a pas poursuivi ses démarches en toxicomanie et n’a pas débuté un suivi relativement à la gestion de la colère. [ 49 ] Quant à la demande de la mère d’intégrer une maison d’hébergement avec son fils ou une ressource mère-enfant, la preuve démontre que la mère a été incapable de se conformer aux règles lors d’un récent séjour.
Au surplus, la mère n’a pas présenté un projet concret et sérieux sur cet aspect. [ 50 ] Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’enfant de le confier en famille d’accueil pour la prochaine année. [ 51 ] Les contacts entre l’enfant et le père devront s’effectuer selon les attentes de la Directrice énoncées précédemment. Celles-ci sont justifiées et raisonnables dans les circonstances. [ 52 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère se poursuivront selon le rythme actuel, soit à raison de deux fois par semaine. Les contacts sont positifs. L’enfant est heureux de voir sa mère.
Le lien qui les unit doit être préservé, et ce, bien que le pronostic de changement de la mère soit sombre. [ 53 ] Il ressort de la preuve que, lors des contacts, lorsque la mère est seule avec son fils et qu’elle n’a pas l’interférence du père, elle procure à l’enfant des moments affectueux ainsi que de la stimulation. La relation de la mère avec la famille d’accueil est cordiale. [ 54 ] Le Tribunal souhaite que la mère réfléchisse au sens qu’elle veut donner à sa vie.
Il serait judicieux qu’elle reconnaisse sa problématique de dépendance affective et qu’elle se fasse aider afin de mettre un terme définitif à la relation qu’elle entretient avec le père. Cette relation ne lui cause que des ennuis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en raison du risque sérieux de négligence et compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 57 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 novembre 2016; [ 58 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée minimale de deux heures chacun; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Avant l’établissement d’un calendrier de contacts entre l’enfant et son père, celui-ci devra rencontrer préalablement la Directrice à deux reprises.
Lors des contacts, il devra confirmer sa présence vingt-quatre heures à l’avance et se présenter trente minutes avant le contact; [ 61 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 62 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi pour la dépendance affective; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 65 ] LE TOUT , pour une période d’une année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Lucie Lepage Avocate de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 7 juin 2017
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