2023 QCCQ 8564, 2023 QCCQ 8564
Opinion
Dumas c. Ville de Lévis 2023 QCCQ 8564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703050-186 DATE : 6 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS DUMAS Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Défenderesse JUGEMENT sur la demande de rejet en raison de la prescription [ 1 ] Le choc post-traumatique subi en lien avec une arrestation et détention illégales peut-il constituer un « préjudice corporel » au sens de l’
article 2930 C.c.Q. , de sorte que la prescription est de trois ans ? CONTEXTE [ 2 ] Le 26 octobre 2018, Monsieur Jean-François Dumas dépose sa demande contre la Ville de Lévis (la Ville) reprochant à son service de police de l’avoir arrêté sans mandat et détenu sans motif le 3 novembre 2015 (l’« événement »). Le premier paragraphe de la demande se lit ainsi : Le ou vers le 3 novembre 2015, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Le 3 novembre 2015, Jean-François Dumas a été enlevé et séquestré par le service de police de la Ville de Lévis alors qu’il allait faire son jogging. Il a subi 2 voies de fait au poste de Lévis alors qu’il était en communication avec le 911 et on a indûment retardé son droit à un avocat afin de prolonger la détention. Cet événement n’est pas isolé et est prémédité. Jean-François Dumas souffre de choc post-traumatique en lien avec cet événement. [ 3 ] La Ville demande le rejet de la demande au stade préliminaire pour cause de prescription. Elle invoque la prescription de 6 mois de l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] (LCV): 586 . Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 4 ] Elle plaide que « la prescription de trois ans pour les préjudices corporels ne peut s’appliquer, le demandeur n’alléguant aucun préjudice corporel ». Elle réfère ainsi à l’
article 2930 C.c.Q. [2] : 2930 .
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. [ 5 ] La représentante de la Ville explique que Monsieur Dumas a admis que les « voies de fait » alléguées se limitent à deux poussées d’un policier, qu’il n’a pas reçu de coup et qu’il n’a subi aucune blessure corporelle lors de l’intervention policière [3] .
Dès lors, il n’y a pas de « préjudice corporel ». [ 6 ] Monsieur Dumas rétorque qu’il est porteur d’un diagnostic de stress post-traumatique et réfère à cette fin à plusieurs rapports
tant psychologiques que médicaux qui en font état [4] . Il allègue que ce diagnostic est lié à l’événement. Ainsi, ce diagnostic démontre qu’il a subi un « préjudice corporel » en raison de l’événement. ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] La Ville oppose l’irrecevabilité de la demande parce qu’elle ne serait pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais [5] . Le Tribunal doit décider s’il accueille la demande de rejet de la Ville pour cause de prescription. À ce stade, il doit tenir pour avérés les faits allégués à la demande.
Il peut examiner les pièces produites. [ 8 ] Monsieur Dumas allègue spécifiquement qu’il « souffre de choc post-traumatique en lien avec cet événement ». Dès lors, se pose la question si un choc post-traumatique peut constituer un « préjudice corporel » au sens de l’
article 2930 C.c.Q. . [ 9 ] Le législateur catégorise [6] trois types de préjudice possibles : corporel, moral ou matériel. [ 10 ] L’
article 2930 C.c.Q. permet d’appliquer à une demande dirigée contre une Ville la prescription de 3 ans plutôt que celle de 6 mois de l’article 586 de la LCV lorsque le demandeur vise la compensation de son préjudice corporel. Seul le préjudice corporel peut alors être compensé, tant les aspects monétaires (perte de revenus) que les aspects non monétaires (souffrance, ennuis et inconvénients). [ 11 ] Le préjudice corporel s’entend généralement d’une atteinte à l’intégrité physique.
Si la blessure physique entraîne toujours un préjudice corporel, le préjudice corporel peut se manifester sans qu’il y ait eu une blessure physique, pourvu qu’il y ait une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Dans l’arrêt Schreiber [7] de 2002, la Cour suprême écrit : 63 La notion d’intégrité physique demeure à la fois souple et susceptible d’englober une vaste gamme d’atteintes à l’intégrité de la personne ainsi que les conséquences en découlant. Cette notion ne se limite pas aux cas précis où du sang a coulé ou des ecchymoses sont apparues sur le corps.
Le choc nerveux causé par une intervention policière brutale a été jugé constituer un cas de « préjudice corporel » au même
titre que la douleur et la souffrance physiques causées par une contrainte physique de la personne; de même, la torture ne laissant aucune trace sur le corps serait visée par la définition : Gardner, op. cit., p. 15, et Dubé c. Québec (Procureur général) , [1997] R.R.A. 555 (C.S.) . 64 En revanche, l’exigence de la preuve d’une atteinte réelle à l’intégrité physique signifie que l’atteinte à des droits dûment qualifiés de droits d’ordre moral n’est pas incluse dans cette catégorie d’actions.
Les atteintes à des droits fondamentaux comme le droit à la liberté, à la vie privée et à la réputation peuvent donner lieu à des actions qui sont considérées comme d’ordre moral ou matériel, selon les droits personnels touchés. Ainsi le choc causé par une arrestation injustifiée peut donner lieu à une action pour dommages moraux, mais non à une action pour « préjudice corporel » : Michaud c. Québec (Procureur général), [1998] R.R.A. 1065 (C.S.) ; et Gardner, op. cit., p. 22.
En l’absence d’autres formes de préjudice comportant une atteinte à l’intégrité physique de la personne, la perte de la liberté personnelle résultant de l’acte illégal de la police ou de l’État, accompagnée du sentiment d’humiliation, de la perte de la capacité d’agir de façon indépendante ainsi que du stress psychologique qui découle de pareilles situations, demeure assimilée à une forme de dommage moral et doit être indemnisée comme telle : J.-L. Baudouin et P.
Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 288. [Nous soulignons] [ 12 ] En 2007, la Cour d’appel affirme sans plus de précisions que « Le préjudice corporel ne peut exister en l’absence d’une atteinte à l’intégrité physique; la notion d’intégrité physique est souple et peut comprendre le choc nerveux » [8] . [ 13 ] Pour identifier si la demande est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel au sens de l’
article 2930 C.c.Q. , il faut vérifier la nature de l’« atteinte initiale » aux droits du demandeur, soit la source de l’action entreprise. Dans son arrêt Dorval [9] rendu en 2017, la Cour suprême explique : [26] Le débat porte plutôt sur l’interprétation de l’ art. 2930 C.c.Q. dans son ensemble et, plus précisément, sur l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Cet énoncé nous invite clairement à qualifier le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de l’ art. 2930 C.c.Q. à un cas d’espèce.
Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime décédée, soit le préjudice corporel subi. C’est donc dire que, pour l’application de cet article, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. [ 14 ] La science associe régulièrement les maladies mentales à des maladies du cerveau [10] . Même si les « blessures » au cerveau ne sont pas visibles, elles sont bien réelles.
On peut donc croire que la faute qui cause une maladie mentale diagnostiquée cause un préjudice corporel puisqu’il y a une atteinte à l’intégrité physique de la personne. [ 15 ] Dans un jugement de 2022, la Cour supérieure s’interroge si des techniciens de scène, qui ont subi un trouble de stress post- traumatique après avoir vu leurs collègues tués dans l’attentat du Métropolis, sont victimes d’un préjudice corporel [11] .
Elle cite l’auteur Gardner [12] : [260] Le Professeur Gardner consacre quelques paragraphes de son ouvrage de référence sur le préjudice corporel à la question du choc nerveux : 19.1 — Préjudice corporel versus choc nerveux. On peut poser comme règle de base qu'un préjudice corporel sera présent lorsque l'atteinte première à l'intégrité d'une personne entraîne des conséquences, physiques ou psychiques, contemporaines à l'évènement et qui peuvent être médicalement prouvées.
Le choc nerveux peut donc constituer un cas de préjudice corporel, comme démontré dans les décisions mentionnées ci-dessus, mais tout choc émotionnel n'entre pas nécessairement dans la catégorie […]. […]
21 — […] [Le] « choc nerveux »[est] souvent allégué pour échapper aux courts délais des lois municipales en matière d'arrestation injustifiée. Il suffit d'exiger du demandeur une preuve médicale permettant de constater l'existence de ce choc, contemporain à l'arrestation, afin d'éviter les abus. Rien d'autre, en somme, que l'application de la règle de base en matière de preuve énoncée à l'
article 2803 C.c.Q. […] En l'absence d'un suivi médical contemporain aux évènements à la source de la réclamation, il sera difficile pour la victime de remplir les exigences de son fardeau de preuve. [Références omises] [ 16 ] Elle rappelle que rare est la jurisprudence qui conclut qu’une atteinte à l’intégrité psychologique puisse donner lieu à un préjudice corporel : [261] Les jugements qui concluent à l’existence d’un choc nerveux permettant d’écarter la prescription de six mois sont rares. Notons que la jurisprudence est parfois sceptique à l’idée qu’une autre forme d’atteinte à l’intégrité psychologique puisse donner lieu à un préjudice corporel au sens de l’
article 2930 C.c.Q. [Références omises] [ 17 ]
Malgré ce constat, elle conclut que, selon la preuve qui lui est présentée, les techniciens ont effectivement subi un préjudice corporel : [277] De l'avis du Tribunal, ce traumatisme psychologique des demandeurs repose sans contredit sur l'obligation du SPVM (et de la SQ) de réparer le préjudice corporel causé à autrui au sens de l'
article 2930 C.c.Q. et ce, pour deux raisons distinctes. [278] En premier lieu, les demandeurs ont eux-mêmes fait l'objet d'un préjudice corporel, puisqu'ils ont subi une atteinte à leur propre intégrité physique le soir de l'attentat. En effet, pour les motifs qui seront détaillés plus loin, le Tribunal retient l'opinion de l'expert Brunet selon laquelle les demandeurs ont tous souffert d'un TSPT. [ 18 ] Monsieur Dumas allègue spécifiquement qu’il souffre d’un choc post-traumatique en lien avec l’événement du 3 novembre 2015.
Il dépose des rapports médicaux afin de prouver le diagnostic de stress post-traumatique. Dès lors, monsieur Dumas fonde son action sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui. Le Tribunal doit considérer à ce stade que l’
article 2930 C.c.Q. s’applique, puisque Monsieur Dumas entend prouver à l’audience une faute de la Ville en raison de l’événement du 3 novembre 2015 et que cette faute lui a causé un préjudice corporel. [ 19 ] À ce stade, le Tribunal doit faire de prudence. Dans son arrêt Andrusiak [13] , la Cour d’appel explique que le juge de première instance n’aurait pas dû accueillir une demande en irrecevabilité puisque les demandeurs alléguaient avoir subi un choc nerveux des suites de l’intervention policière en litige.
Elle réfère spécifiquement au paragraphe 63 de l’arrêt Schreiber [14] et écrit ensuite : [49] Dans le cas d'une requête en irrecevabilité visée au paragraphe 4 de l'article 165 du Code de procédure civile , les allégations de la requête introductive d'instance doivent être tenues pour avérées.
En conséquence, le juge de première instance devait considérer comme avérée l'existence d'un choc nerveux chez l'appelant et sa fille. [50] Compte tenu des principes énoncés par le juge Lebel au paragraphe 63 de l'arrêt Schreiber , le juge de première instance aurait donc dû rejeter la requête en irrecevabilité, de façon à laisser au juge du fond le soin de déterminer si la preuve démontrait ou non l'existence d'un préjudice corporel. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’à ce stade, il ne peut accueillir la demande de rejet fondée sur la prescription considérant les allégations de la demande.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si monsieur Dumas a fait la preuve de l’existence d’un préjudice corporel et si l’événement du 3 novembre 2015 est la cause de ce préjudice corporel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de rejet de Ville de Lévis ; [ 22 ] DEMANDE au greffier de convoquer les parties pour une audience au fond dans les plus brefs délais pour une audience d’une demi-journée. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
[11] Parisien c. Procureur général du Québec , 2022 QCCS 4483
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