2016 QCCA 181, 2016 QCCA 181
Opinion
Lortie c. Cloutier 2016 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009129-153 (200-11-022578-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (corrigé le 11 février 2016) DATE : 3 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATS ANDRÉ LORTIE Me PIERRE DUQUETTE Me CAROLINE LÉGARÉ (Norton, Rose)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SYLVIANE CLOUTIER Me MAXIME OUELLETTE (Gosselin, Daigle) Me KARIM RENNO, procureur-conseil Me MOLLY KRISHTALKA, procureure- conseil (Renno, Vathilakis) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
GESTION LORTIE & CLOUTIER INC. LORTIE AVIATION INC. En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2015 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Injonction (ordonnance de sauvegarde) – Travail – Compagnies Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 31 Observations de Me Duquette; Observations de la Cour; Me Duquette poursuit; 12 h 19 Observations de Me Renno; Observations de la Cour; Me Renno poursuit; 12 h 42 Réplique de Me Duquette; Observations de la Cour; Me Duquette poursuit; 12 h 47 Suspension; 12 h 59 Reprise; La Cour les parties que l’arrêt sera prononcé à 14 h 30; Suspension; 14 h 31 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le rôle de personne responsable de la maintenance [PRM] joué par l’appelant au sein des entreprises dont il est copropriétaire avec l’intimée est vital, comme le souligne la juge de première instance, après avoir campé le litige opposant les parties : [5] Ils sont actionnaires à parts égales des sociétés par actions mises en cause personnellement ou par le biais de fiducies ou de sociétés qu’ils contrôlent. […] [8] La mise en cause Gestion Lortie & Cloutier inc. détient la totalité du capital-actions et contrôle les sociétés opérantes. [9] Rappelons que les parties ne sont liées par aucune convention d’actionnaires ni aucun engagement de non-concurrence. [10]
Malgré leur séparation, les parties ont continué de remplir leurs fonctions au sein de l’entreprise.
Madame continue ses tâches administratives et Monsieur poursuit son travail au niveau des avions, de la formation et des simulations. [11] À la fin de l’automne 2014, les relations deviennent tendues et les parties agissent en parallèle. [12] La situation culmine lorsque le 26 mars 2015, Monsieur annonce à Madame qu’il veut démissionner sans préavis de sa fonction de PRM … [13] Monsieur ne passe cependant pas aux actes. [14] En avril 2015, Madame apprend que Monsieur a incorporé une nouvelle compagnie : Lortie Aviation 2.0 inc.
Madame ignorait tout des démarches à cet effet. [15] Le 5 juin 2015, Monsieur transmet à Madame un courriel dans lequel il réclame une compensation de 200 $ par heure de vol en plus de son salaire annuel de 250 000 $ [1] . [16] Madame refuse. [17] Les 7 et 25 juin 2015, Monsieur représente à nouveau qu’il entend démissionner de sa fonction de PRM. [18] Le 4 août 2015, Monsieur adresse à Madame une lettre de démission à
titre de PRM effective dans 60 jours en raison du refus par elle d’accepter les nouvelles conditions salariales de Monsieur. [19] Monsieur accepte cependant de proroger le délai du 2 septembre 2015, tel qu’il appert du paragraphe 81 de son affidavit : « Je crois que le délai de 60 jours que j’ai donné à la demanderesse, lequel commence à courir à partir du 4 août 2015, est un délai raisonnable dans le contexte; par ailleurs, j’ai consenti à suspendre son écoulement entre le 20 août 2015 et le 14 septembre 2015 pour permettre le débat sur la demande de sauvegarde le 14 septembre 2015; » [20] Partant, le délai est prorogé au 28 octobre 2015. […] [24] Le rôle de PRM est essentiel au fonctionnement de l’entreprise et exigé par Transport Canada.
Monsieur Lortie possède une grande expérience en matière d’aviation et de maintenance. [25] Il admet qu’il n’a fait aucune démarche pour trouver un remplaçant. [26] Monsieur est conscient que s’il quitte l’entreprise, celle-ci sera en sérieuses difficultés, voire anéantie. Son rôle de PRM est essentiel au fonctionnement de l’entreprise : « Q. O.K. Et je comprends que votre prétention maintenant est à l’effet que votre salaire devrait être beaucoup plus important que celui de madame Cloutier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? R. Bien, elle l’a précisé un peu dans son affidavit : si je m’en vais, tout tombe.
Puis mon salaire vaut ce que je demande, c’est tout. » [27] De par la spécificité des fonctions d’un PRM et de l’expérience requise, il est d’ailleurs difficile de trouver un remplaçant à court terme. [Références omises] [ 2 ] En appel d’une ordonnance de sauvegarde, la Cour n’interviendra pour en modifier les termes que dans des cas exceptionnels [2] . Seule une discrétion, puisque c’est de cela qu’il s’agit, exercée de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire par le juge de première instance justifiera notre intervention.
Rappelons, par ailleurs, que l’ordonnance de sauvegarde vise à s’assurer que des droits ne seront pas perdus ou qu’une situation qui fragiliserait ou annihilerait l’équilibre entre les parties ne sera pas créée [3] . [ 3 ] Voilà précisément la situation à laquelle la juge de première instance était confrontée et les conséquences irréversibles qu’elle
voulait éviter. Dans les circonstances, l’intimée avait, sans contredit, l’intérêt juridique requis pour demander l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. [ 4 ] La juge est satisfaite que l’intimée démontre une apparence de droit. Les agissements de l’appelant heurtent les articles 322 et 324 C.c.Q . « qui exigent d’un administrateur un agissement prudent, diligent, honnête et loyal, dans l’intérêt de la personne morale » [4] .
Elle poursuit : [29] En formant une compagnie parallèle œuvrant dans le même domaine, il se place dans une situation de conflit d’intérêts et dans une position où il entend faire concurrence à l’entreprise existante. [Référence omise] [ 5 ] L’attitude de l’appelant et les faits et gestes qu’il se propose de poser doivent également être considérés au regard de son rôle de fiduciaire puisque le montage financier mis en place par les parties fait largement appel au patrimoine fiduciaire. Or, le comportement de l’appelant s’écarte de façon marquée des exigences formulées aux articles 1309 et 13010 C.c.Q. : 1309.
L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. 1310. L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. [ 6 ] L’administrateur doit aussi conserver le bien qu’il administre et le faire fructifier [5] et éviter de confondre les biens administrés avec ses biens [6] . [ 7 ] La première juge conclut donc qu’il y apparence de droit au bénéfice de l’intimée, l’appelant ayant manqué à plusieurs de ses obligations. [ 8 ] La juge mentionne enfin, pour ce qui concerne le préjudice auquel est exposée l’intimée : [43] La démission de M. Lortie constitue un préjudice irréparable. À brève échéance, trouver un remplaçant à la fonction de PRM représente une difficulté réelle.
Sans PRM, l’entreprise est en péril. Par ailleurs, la concurrence que s’apprête à livrer le défendeur aux compagnies mises en cause rend difficile la quantification du dommage causé à la demanderesse et aux entreprises. [ 9 ] L’appelant plaide, d’emblée, que l’ordonnance prononcée au paragraphe 46 du jugement est illégale puisqu’elle a pour effet de forcer l’appelant à exercer ses fonctions de PRM au sein de Lortie Aviation alors que le contrat de travail ne se prête pas à une exécution en nature. L’ordonnance serait également trop « radicale ». La juge n’ignorait pas la difficulté.
Elle écrit : [39] D’une part, le Tribunal est conscient qu’on ne peut, par une ordonnance de sauvegarde, forcer l’exécution en nature d’une obligation consistant pour un employé à fournir une prestation de travail. [40] D’autre part, la relation d’affaires existant entre les parties, leur implication dans une entreprise d’importance et les enjeux économiques vont au-delà des prétentions du défendeur sur l’impossibilité juridique de maintenir de force un lien d’emploi.
Conséquemment : « Le tribunal estime qu’une bonne administration de la justice, dans les circonstances révélées par la preuve, requiert que l’équilibre entre les parties soit maintenu d’ici l’audience […]. » [41] Dans un tel contexte, la conclusion de la demande d’ordonnance de sauvegarde à cet effet sera assortie de conditions. [ 10 ] L’ordonnance rendue énonce : [46] ORDONNE au défendeur de ne pas laisser vacant le poste de PRM qu’il occupe sans pourvoir à son remplacement, aux conditions actuelles et avec l’assentiment de la demanderesse sur le choix du remplaçant; [ 11 ] Nous sommes loin, ici, de la relation classique employeur/employé dont se réclame l’appelant, et l’intimée n’est pas son employeur.
Il est à la fois actionnaire et administrateur des sociétés mises en place par les parties et occupe un poste essentiel à leur fonctionnement. Il pose un véritable ultimatum à l’intimée et, à défaut par elle d’accepter que sa rémunération soit haussée de 250 000$ à 1,2 M $, il quittera les entreprises.
Il reconnaît que personne au sein du groupe ne peut prendre la relève comme PRM et son avocat convient que le processus permettant de qualifier une nouvelle personne comme PRM peut s’étaler sur deux ans. [ 12 ] L’avocat de l’appelant reconnaît que sa prétention quant à l’invalidité de l’ordonnance attaquée équivaut à accorder une droit de vie ou de mort à l’appelant sur le groupe Lortie dont la valeur se réduirait alors aux seules immobilisations. Il ajoute qu’il en va ainsi lorsqu’un actionnaire s’associe à une personne dont l’expertise est vitale au fonctionnement d’une entreprise.
En définitive, en cas de litige, ce dernier ne fait pas le poids. [ 13 ] La situation présentée à la Cour en est une qui, prima facie , s’apparente à l’oppression au sens large du terme. La juge recherche un juste équilibre dans les circonstances bien particulières de cette affaire et elle n’exerce pas sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire. Lorsque l’appelant aura pourvu à son remplacement, le cas échéant, il pourra quitter. Il demeurera toutefois assujetti aux obligations énoncées ci–haut.
[ 14 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 15 ] L’appelant soutient ensuite que cette ordonnance a pour effet de conférer à l’intimée « un droit de véto purement arbitraire », est imprécise, va au-delà de ce qui était demandé et est d’une durée indéterminée. L’appelante a tort. [ 16 ] Les parties ont l’obligation d’exercer leurs droits selon les exigences de la bonne foi [7] et aucun droit ne peut être exercé d’une manière excessive ou déraisonnable [8] , s’agissant là de principes cardinaux régissant l’exercice des droits civils.
Cela vaudra notamment lorsque l’intimée aura à donner son « assentiment », le cas échéant. [ 17 ] L’ordonnance est, par ailleurs, suffisamment précise en ce qu’elle se réfère aux conditions d’emploi applicables au PRM. Pour ce qui concerne sa durée, notre collègue le juge Guy Gagnon rappelait à juste titre, dans l’arrêt THQ Montréal inc . [9] , que le caractère raisonnable de la durée de l’ordonnance de sauvegarde s’apprécie en tenant compte de la gravité de ses conséquences sur le sort du litige.
Plus l’impact de l’ordonnance sur les droits des parties sera grand, plus elle devra être limitée dans le temps. [ 18 ] L’ordonnance de sauvegarde rendue ici n’a d’autre effet que d’assurer le maintien du statu quo entre les parties jusqu’à l’embauche d’un nouveau PRM, l’audition de la cause au fond ou la conclusion d’un arrangement qui convienne aux parties et solutionne leur litige, en totalité et en partie. [ 19 ] Pour ce qui concerne l’argument d’ ultra petita , rappelons que le juge jouit, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler l’ordonnance recherchée pour apporter une solution à la difficulté qui lui est soumise [10] . [ 20 ] Enfin, la prétention de l’appelant niant l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable est sans mérite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, les frais de justice devant être supportés par l’appelant. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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