2016 QCCA 46, 2016 QCCA 46
Opinion
Leblanc c. R. 2016 QCCA 46 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005243-124 (755-01-022000-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT STÉPHANE LEBLANC M e GERMAIN CAPONI-CHAMPAGNE ( Yves Ménard avocats inc. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (absente) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 29 juin 2012 par l'honorable Lucien Roy, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville.
ORDONNANCE DE NON PUBLICATION NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – attouchements et agressions sexuelles sur enfant de moins de 14 ans (art. 151 et 271 C.cr. ) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 12 janvier 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance conclut à la culpabilité de l'appelant sur les deux chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 1 juin 2003 et le 24 décembre 2004, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, a agressé sexuellement X [date de naissance omise], commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 juin et le 24 décembre 2004, à Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X [date de naissance omise], enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 2 ] À son avis, la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que la plaignante, entre le 1 er juin 2003 et le 24 décembre 2004, a subi aux mains de l'appelant diverses formes d'agressions ou d'attouchements sexuels, dont trois relations sexuelles complètes. L'appelant n'ayant pas témoigné ni présenté de défense, le juge fonde sa conclusion sur l'examen de la preuve du ministère public. [ 3 ] Dans son mémoire, l'appelant fait valoir les trois moyens suivants à l'encontre de ce jugement [1] : 1° la déclaration de culpabilité serait déraisonnable et ne trouverait aucune assise dans une preuve contradictoire et peu crédible,
dont le juge n'aurait pas pris la peine d'examiner les divergences, les incohérences et les lacunes; 2° les motifs du jugement seraient insuffisants et ne répondraient à aucune des questions soulevées par la défense de l'appelant; 3° en refusant de prononcer un arrêt des procédures sur l'un des deux chefs d'accusation, le juge aurait enfreint le principe reconnupar l'arrêt Kienapple c.
R., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729. [4] L'appelant demande l'acquittement ou, subsidiairement, la tenue d'un nouveau procès. * * [5] Tous les incidents reprochés à l'appelant au cours de la période 2003-2004 constituent chacun, à la fois, une agression sexuellecontraire à l'art. 271 C.cr. et un attouchement contraire à l'art. 151 C.cr., et ils ne peuvent être distingués chronologiquement. L'intimée, àjuste titre, concède donc l'appel en ce qui concerne le troisième moyen de l'appelant.
Il y aura donc lieu d'intervenir et, conformément àl'arrêt Kienapple, de modifier la conclusion du jugement afin de prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le chef d'agressionssexuelles. [6] Qu'en est-il cependant des deux autres moyens d'appel? * * [7] Ces deux moyens sont assez étroitement liés, le premier faisant valoir les incohérences, invraisemblances et faiblesses dont lapreuve, selon l'appelant, serait entachée et le second reprochant au juge de ne s'être pas penché sur ces importantes lacunes.
Or, ces griefsne sont pas fondés. [8] Certes, la preuve comporte quelques contradictions ou imprécisions.
Dans l'ensemble, cependant, les récits des divers témoins,jumelés aux pièces (déclarations antérieures, rapports d'experts, etc.) concordent remarquablement, tissant une trame solide et cohérente,entièrement compatible avec la conclusion qu'en a tirée le juge. [9] Les contradictions ou imprécisions que l'on observe, et que l'appelant monte en épingle (tout en les isolant du reste de la preuve)portent pour leur part sur des points mineurs ou secondaires de l'affaire et ne sont pas de nature à affecter la crédibilité ou la fiabilité destémoins. Comme le dit à juste
titre le juge, « [i]l est normal qu'après plusieurs années des détails échappent aux témoins »[2]. [10] Un point particulier mérite cependant d'être commenté davantage. L'appelant fait en effet valoir que le juge aurait ignoré lapropension à mentir de la plaignante ainsi que l'existence d'un mobile de fabrication. [11] Au procès, cette propension, qui se rattache au comportement de la plaignante en 2003-2004, n'a pas fait l'objet d'une preuve trèspoussée : la plaignante et sa mère la reconnaissent, sans que toutefois on leur fasse préciser ce qu'en était l'ampleur, la nature, etc.
Detoute façon, il faut constater que la propension dont on parle ici est celle de l'enfant de 11 ou 12 ans que la plaignante était alors, maisqu'elle n'est plus au moment du procès. Le fait, qu'elle admet, d'avoir, en 2004, lancé une fausse accusation d'attouchement sexuel contreun cousin qui l'agaçait sans cesse ne suffit par ailleurs pas à la priver de crédibilité et n'établit pas que sont fausses également lesaccusations portées contre l'appelant.
Au procès, l'appelante reconnaît l'incident et l'explique, soulignant que, dès le lendemain où elles'est plainte de son cousin, elle a avoué la fausseté de son allégation. Or, le juge n'a aucunement passé l'affaire sous silence et sonjugement en fait dûment état. Selon le portrait qui se dégage de la preuve, la plaignante était, à l'époque, une enfant déstabilisée, placéeen famille d'accueil, en peine d'attention. À 18 ans, lorsqu'elle témoigne, ce n'est pas la même personne, ainsi qu'il ressort de ses propos.À cet égard, la situation de l'espèce n'a rien à voir avec celle qui était en cause dans l'affaire R. c.
Dinardo, 2008 CSC 24 ,[2008] 1 R.C.S. 788, dans laquelle la plaignante était affectée d'un trouble toujours existant au moment du procès et qui la portait àfabuler. [12] Le juge, qui a eu l'avantage de voir et d'entendre la plaignante, a ajouté foi à son témoignage et rien dans les moyens d'appel nepermet à la Cour de conclure autrement à ce chapitre. [13] Quant au mobile que l'appelant impute à la plaignante et qui tiendrait de cette même propension à mentir (notamment pour attirerl'attention), il relève de l'hypothèse.
Dans les circonstances que révèle la preuve, il est en effet fort peu plausible que la plaignante aitporté de fausses accusations contre l'appelant afin de se venger de l'attention qu'il aurait portée à sa sœur aînée (qui habitait depuis peuavec eux), théorie que le juge n'a pas retenue. Entre autres choses, il faut rappeler en effet que ce n'est pas la plaignante qui a dénoncél'appelant, mais bien sa sœur, après que celle-ci eût pris connaissance du journal intime de sa cadette et l'eût révélé à leur mère. Laplaignante, à ce moment-là, a d'ailleurs nié les faits, pour ne les admettre que par la suite.
Quant à imaginer que la plaignante aitdélibérément inscrit dans son journal une fausse mention de ses rapports sexuels avec l'appelant, et ce, dans le but que sa sœur (ou samère) en prenne connaissance, on nage ici dans la pure conjecture et l'avocat de l'appelant, du reste, quoiqu'il le laisse entendre, ne va pasjusqu'à l'affirmer. [14] Bref, malgré les quelques discordances existant entre les témoignages et les déclarations des uns et des autres et malgré uncertain flottement sur quelques points périphériques, la preuve étaye amplement la déclaration de culpabilité prononcée par le juge, quine saurait être qualifiée de déraisonnable au sens des arrêts R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, R. c. Beaudry,2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190, R. c. Sinclair, 2011 CSC 40 , [2011] 3 R.C.S. 3, R. c. R.P., 2012 CSC 22 ,[2012] 1 R.C.S. 746, et R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180. La déclaration de culpabilité s'appuie ici sur une lectureraisonnable de l'ensemble de la preuve et une appréciation tout aussi raisonnable de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Aucunélément de preuve ne s'oppose à cette conclusion, qui n'est pas illogique, ne s'appuie pas sur une preuve inexistante et n'omet pas deconsidérer un ou des éléments importants.
Par contraste, les moyens que fait valoir l'appelant à cet égard reposent pour leur part sur deséléments marginaux auxquels une importance démesurée est accordée, sur la base d'un raisonnement entièrement spéculatif. [15] Côté motifs, le jugement, sans doute, aurait pu être plus détaillé, mais il contient l'essentiel et, à la lumière de l'ensemble de lapreuve et des arguments, il permet de comprendre comment et pourquoi le juge a conclu à la culpabilité de l'appelant[3].
[ 16 ] Notons finalement que l'appelant, au passage, fait valoir que fut inéquitable la décision de faire témoigner la sœur de la plaignante. Au procès, son avocat s'y est d'abord opposé, se disant pris par surprise. Le dossier ne révèle pas les raisons pour lesquelles le ministère public a décidé de recourir à ce témoin. Il appert cependant que, après avoir parlé à son collègue et examiné la courte déclaration de la jeune femme, l'avocat de l'appelant a accepté qu'elle témoigne. Il l'a par ailleurs dûment contre-interrogée.
On ne peut voir en quoi, en l'espèce, l'équité du procès aurait pu être compromise par la réception ce témoignage qui n'ajoute que quelques détails aux versions des autres témoins. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l'appel; [ 18 ] INFIRME pour
partie le jugement de première instance et PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef d'accusation d'agressions sexuelles (chef 1); [ 19 ] CONFIRME pour le reste le jugement de première instance. MARIE-France BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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