2017 QCCQ 6961, 2017 QCCQ 6961
Opinion
Entreprises de gestion Georges et Robert inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCQ 6961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-100476-171 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DE GESTION GEORGES ET ROBERT INC. Requérant - défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé-poursuivant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir contrevenu à l’article 519.21.1 du Code de la sécurité routière soit de ne pas avoir respecté les normes relatives au cycle et aux heures de travail prévus par la règlementation. [ 2 ] Le défendeur présente une requête en arrêt des procédures alléguant une atteinte à son droit de subir un procès dans un délai raisonnable.
La poursuite reconnait que les délais dépassent le plafond de 18 mois établit par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan . [1] Toutefois, elle prétend que des mesures transitoires exceptionnelles devraient s’appliquer. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les délais sont-ils déraisonnables selon le nouveau cadre analytique établi dans l’arrêt Jordan ?
CALCUL ET QUALIFICATION DES DÉLAIS [ 4 ] La signification du constat d’infraction est le point de départ aux fins du calcul des délais. [2] [ 5 ] Dans son calcul, le Tribunal doit considérer le délai entre la signification du constat et la date anticipée pour la fin du procès. [ 6 ] Dans le cas présent, le constat d’infraction a été signifié le 30 avril 2015. [ 7 ] Le défendeur fait parvenir au Bureau des infractions et amendes (BIA) son plaidoyer de non culpabilité le 13 mai 2015. [ 8 ] Le 6 mars 2017, un avis d’audition est transmis au défendeur par le greffe l’informant que son procès est fixé le 24 mars 2017 [ 9 ] Le 24 mars 2017, le procureur du requérant avise le tribunal qu’il a reçu l’avis d’audition de son client dans les jours précédant.
Il n’est donc pas en mesure de signifier sa requête dans les délais prévus au Règlement de la Cour du Québec. Il se déclare toutefois prêt à présenter sa requête verbalement le jour même. [ 10 ] Le tribunal décide de reporter l’audition de la requête au 13 avril 2017. [ 11 ] Ce délai n’est pas imputable à la défense. [ 12 ] Le 13 avril 2017, le requérant présente une requête fondée sur l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
[ 13 ] Un délai de 23 mois et 13 jours s’est écoulé entre la signification du constat et la date fixé pour le procès. LE DROIT [ 14 ] L’arrêt Jordan établit un nouveau cadre d’analyse pour l’évaluation des demandes fondées sur l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Pour un procès devant une cour provinciale, le plafond présumé est de 18 mois. [ 15 ] Le délai étant supérieur à 18 mois, il est présumé être déraisonnable. [ 16 ] La poursuite peut réfuter cette présomption en invoquant des circonstances exceptionnelles ou, dans le cas des dossiers en cours d’instance, en démontrant l’application des mesures transitoires exceptionnelles. LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES [ 17 ] Il s’agit de circonstances qui sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables.
Les deux catégories de circonstances exceptionnelles sont les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes. [ 18 ] Dans le cas présent, les parties reconnaissent qu’aucune des deux catégories de circonstances exceptionnelles ne trouve application. LES MESURES TRANSITOIRES EXCEPTIONNELLES [ 19 ] Les paramètres établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent aux affaires en cours avec deux réserves. [3] [ 20 ] Premièrement, une mesure transitoire exceptionnelle peut recevoir application si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Une mesure transitoire exceptionnelle pourra également s’appliquer lorsqu’une cause est moyennement complexe dans un district confronté à des délais institutionnels importants. [ 21 ] Le poursuivant allègue que les délais sont justifiés considérant que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur.
Selon le poursuivant, le système a besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions. [ 22 ] Le poursuivant allègue également que le délai de traitement du dossier au Bureau des infractions et amendes est un délai inhérent et que les délais institutionnels dépassent de peu la ligne directrice établi dans l’arrêt Morin. [ 23 ] Pour sa part, la défense considère que les mesures transitoires exceptionnelles ne devraient pas s’appliquer.
Elle prétend que les délais sont tous institutionnels et que le système n’a rien fait pour s’adapter depuis le prononcé de l’arrêt Jordan. [ 24 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la première mesure transitoire peut recevoir application. [ 25 ] Les parties se sont-elles conformées au droit tel qu’il existait au préalable ? [ 26 ] L’arrêt Jordan envoie un message clair à tous les intervenants du système judiciaire. Toutefois, il faut un certain temps pour s’adapter aux récents enseignements de la Cour suprême.
Des arrêts de procédures ne devraient pas être prononcés automatiquement dès que le délai excède 18 mois. [4] [ 27 ] Le Tribunal doit appliquer le nouveau cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse afin d’éviter de juger les parties en fonction d’une norme qui n’existait pas antérieurement. [5] [ 28 ] Plusieurs facteurs, tels la complexité du dossier, la longueur du délai en lien avec la ligne directrice établi dans l’arrêt Morin , la conduite des parties et le préjudice doivent être considérés dans l’évaluation du délai. [6] [ 29 ] Toutefois, il ne s’agit pas ici de se référer à l’ancien cadre d’analyse de l’arrêt Morin . [7] Les nouvelles dispositions sont d’application immédiate sous réserve des mesures transitoires exceptionnelles. [ 30 ] À ce sujet, le Tribunal souscrit aux propos de L’Honorable Myriam Lachance dans Desmarais c.
Autorité des marchés financiers [8] : [147] Le Tribunal ajoute que cette mesure exceptionnelle transitoire ne doit pas être un calque de l’ancienne façon de faire du temps de l’ arrêt Morin . [148] Conserver la même application conduirait au maintien de la complaisance dans la culture des délais, ce qui est un non- sens [72] . [149] Ainsi, l’ arrêt Jordan doit être vu comme une disposition interprétative qui clarifie le sens des guides de l’ arrêt Morin dont l’application imparfaite a conduit à des résultats inconstants. [150] Telle une lunette, c’est à travers les commentaires émis dans l’arrêt Jordan que l’on doit appliquer cette mesure exceptionnelle
transitoire. [ 31 ] On peut considérer que le délai de 23 mois et 13 jours sans tenir compte des délais anticipés, aurait été examiné sous l’ancien régime. [ 32 ] Le poursuivant allègue que la mesure transitoire exceptionnelle ne devrait pas être appliquée de façon trop rigoureuse en matière pénale puisque les conséquences seraient trop radicales. [ 33 ] Pourtant l’emploi du mot (qualificatif) « exceptionnelles », concernant les mesures transitoires, démontre bien la volonté de la Cour suprême d’imposer un changement de culture et de limiter l’application de la mesure transitoire à certains cas d’exception. [9] [ 34 ] Retenir l’argument du poursuivant et appliquer la mesure transitoire exceptionnelle à tous les dossiers pendants seraient contraire aux enseignements de l’arrêt Jordan . [10] [ 35 ] Aucune preuve n’a été présentée au Tribunal quant aux raisons du délai dans le traitement de ce dossier à l’exception du dépôt, par le poursuivant, d’un extrait du Système de gestion des infractions et de perception des amendes (SGIPA) (pièce I-1). [ 36 ] Ce document permet de suivre le cheminement du dossier du requérant depuis la signification de constat. [ 37 ] Le constat a été reçu au BIA le 25 aout 2015 soit près de 4 mois après la signification du constat. [ 38 ] Le dossier est envoyé au greffe de la Cour du Québec de Joliette 7 mois plus tard soit le 25 mars 2016 [ 39 ] Le 2 mars 2017, soit près de 12 mois plus tard le dossier est ouvert par le greffe. [ 40 ] Le 6 mars 2017, un avis d’audition est envoyé au requérant l’informant de la date d’audition du 24 mars 2017. [ 41 ] La preuve est muette quant aux raisons des longs délais de traitement de la part de chaque intervenant dans le dossier du requérant. [ 42 ] Bien qu’un certain temps soit nécessaire pour traiter le dossier au Bureau des infractions et des amendes (BIA) et au greffe pénal, aucun élément dans la preuve n’explique un délai aussi long. [ 43 ] Comme le mentionne la Cour suprême, dans les arrêts Morin et Jordan , plus une affaire est simple plus le délai inhérent devrait être court. [11] De toute évidence, le traitement du dossier n’a pas été effectué avec diligence. [ 44 ] Les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises qu’il appartient à l’État de s’assurer que des ressources suffisantes sont consacrées à l’administration du système judiciaire. [12] [ 45 ] Le Tribunal doit également considérer dans son analyse, que les parties ont eu un certain temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions. [13] [ 46 ] Le Tribunal constate que depuis le prononcé de l’arrêt Jordan , il y a plus de 11 mois, peu de mesures correctrices ont été apportées par le poursuivant. [ 47 ] L’étape pro forma a été éliminée dans la plupart des dossiers, mais aucune autre mesure n’a été prise pour accélérer le traitement des dossiers. [ 48 ] Pourtant l’arrêt Jordan commande un réel effort de tous les participants au système de justice afin d’accélérer les procédures. [14] [ 49 ] Concernant la conduite des parties, le Tribunal constate que le poursuivant n’a pris aucune mesure afin de faire évoluer le dossier et de diminuer les délais.
La mesure transitoire exceptionnelle ne saurait servir de justification à l’inaction du poursuivant. [ 50 ] L’absence de préjudice ou les délais institutionnels chroniques ne peuvent être invoqués pour justifier un délai qui excède la norme établie dans l’arrêt Jordan . [15] [ 51 ] Considérant tous ces éléments, le Tribunal conclut que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
La première mesure transitoire exceptionnelle ne peut s’appliquer. [ 52 ] Quant à la deuxième mesure transitoire exceptionnelle, bien que la région Laval-Laurentides-Lanaudière soit confrontée à des délais institutionnels importants, le présent dossier ne peut être qualifié de moyennement complexe. Cette deuxième mesure transitoire ne peut donc recevoir application. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 54 ] ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures [ 55 ] ORDONNE l’arrêt des procédures
CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Noëlle Lachapelle-Fakiris Procureur de la poursuite Me Sylvain Fréchette Procureur de la défense Date d’audience : 28 mars 2017
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