2021 QCCA 653, 2021 QCCA 653
Opinion
Procureur général du Québec c. Léveillé 2021 QCCA 653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028336-196 , 500-09-028337-194, 500-09-028338-192 (500-06-000695-144) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. N° 500-09-028336-196 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. PHILIPPE LÉVEILLÉ INTIMÉ – demandeur et RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L’OEIL INC.
FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE GROUPE OPMEDIC INC. CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J. S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC 7044968 CANADA INC. RADIMÉD INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT S.E.N.C. INSTITUT DE L’OEIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC. GIRAIR BASMADJIAN JACQUES BELLEFEUILLE GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT MARTINE JEAN RRX MÉDICAL INC. ÉTIENNE GAUVIN DRE JOËLLE BARIL INC.
APRIL WOOTTEN STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC. 9084-7757 QUÉBEC INC. CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN INSTITUT DE L’OEIL DES LAURENTIDES INC.
YVON BENOIT LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL LA CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. CLINIQUE DE L’ALTERNATIVE INC. 9189-2984 QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F. ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. ZIEUTÉ INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS 2645-8224 QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. 100 % VISION INC. GROUPE VISION NEW LOOK INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE COI LAVAL JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE SANTÉ INTÉGRALE ET RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC.
CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INC. BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE OPHTALMOLOGUE INC. CLINIQUE DE L’OEIL ROCKLAND INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN DAN BERGERON MD EYECARE INC. BEAUCE OPTIQUE INC. JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER SERVICE D’UROLOGIE, S.E.N.C.R.L. 1843-1353 QUÉBEC INC. GESTION C.D.Q.M. INC. STÉPHANE PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L.
LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL PHILIPPE LAFAILLE D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. 9360-2134 QUÉBEC INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS LAKESHORE OPHTALMOLOGIE 9204-9204 QUÉBEC INC. CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC. MIS EN CAUSE – défendeurs N° 500-09-028337-194 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. PHILIPPE LÉVEILLÉ INTIMÉ – demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE O CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L’OEIL INC. FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE GROUPE OPMÉDIC INC. CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J.S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC 7044968 CANADA INC. IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT. S.E.N.C. INSTITUT DE L’OEIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC. GIRAIR BASMADJIAN JACQUES BELLEFEUILLE GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC.
LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT MARTINE JEAN RRX MÉDICAL INC. ÉTIENNE GAUVIN DRE JOËLLE BARIL INC. APRIL WOOTTEN STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC. 9084-7757 QUÉBEC INC. CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN INSTITUT DE l’OEIL DES LAURENTIDES INC. YVON BENOIT LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL LA CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. CLINIQUE DE L’ALTERNATIVE INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC 9189-2984 QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F. ROSS M.D. INC.
PIERRE TURCOTTE M.D. INC. ZIEUTÉ INC. RADIOLOGIE VARAD, S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS 2645-8224 QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. 100 % VISION INC. GROUPE VISION NEW LOOK INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INC. BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE OPHTALMOLOGUE INC.
CLINIQUE DE L’OEIL ROCKLAND INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN
DAN BERGERON MD EYECARE INC. BEAUCE OPTIQUE INC. JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER SERVICE D’UROLOGIE, S.E.N.C.R.L. 1843-1353 QUÉBEC INC. GESTION C.D.Q.M. INC. MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL PHILIPPE LAFAILLE D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. LA VUE CAPITALE INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS LAKESHORE OPHTALMOLOGIE 9204-9204 QUÉBEC INC.
CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC. MIS EN CAUSE – défendeurs N° 500-09-028338-192 GROUPE VISION NEW LOOK INC. APPELANTE – intimée c. PHILIPPE LÉVEILLÉ INTIMÉ – requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE O CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L’OEIL INC. FRÉDÉRIC LORD JURATE ULECKAS ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE GROUPE OPMEDIC INC. CLINIQUE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE LAVAL INC. DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J.S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC 7044968 CANADA INC.
IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT S.E.N.C. INSTITUT DE L’OEIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER PLACEMENTS OPTIBUI INC. GIRAIR BASMADJIAN JACQUES BELLEFEUILLE GESTION PLEXO INC. ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT MARTINE JEAN RRX MÉDICAL INC. ÉTIENNE GAUVIN DRE JOËLLE BARIL INC. APRIL WOOTTEN
STEEVE LÉTOURNEAU M.D. INC. 9084-7757 QUÉBEC INC. CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC. FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN INSTITUT DE L’OEIL DES LAURENTIDES INC. YVON BENOIT LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. LA CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. CLINIQUE DE L’ALTERNATIVE INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC 9189-2984 QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F. ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. ZIEUTÉ INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS 2645-8224 QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPÉCIALISÉE DE MONTRÉAL INC.
CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC. 100 % VISION INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT D’ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INC. BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE OPHTALMOLOGUE INC. CLINIQUE DE L’OEIL ROCKLAND INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN DAN BERGERON MD EYECARE INC. BEAUCE OPTIQUE INC.
JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER SERVICE D’UROLOGIE S.E.N.C.R.L. 1843-1353 QUÉBEC INC. GESTION C.D.Q.M. INC. STÉPHANE PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL PHILIPPE LAFAILLE D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. LA VUE CAPITALE INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS LAKESHORE OPHTALMOLOGIE 9204-9204 QUÉBEC INC. CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU INC.
CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE COI LAVAL MIS EN CAUSE – intimés
ARRÊT [ 1 ] Le procureur général du Québec, la Régie de l’assurance maladie du Québec et Groupe Vision New Look inc. portent en appel le jugement du 23 avril 2019 prononcé par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant leurs demandes respectives en exception déclinatoire ratione materiae en regard d’une action collective entreprise contre eux. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Healy et Sansfaçon, LA COUR : Dans le dossier d’appel 500-09-028336-196 : [ 3 ] REJETTE l’appel du procureur général du Québec, avec frais de justice; Dans le dossier d’appel 500-09-028338-192 : [ 4 ] REJETTE l’appel de Groupe Vision New Look inc., avec frais de justice; Dans le dossier d’appel 500-09-028337-194 : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel de la Régie de l’assurance maladie du Québec; [ 6 ] INFIRME à l’égard de la Régie de l’assurance maladie du Québec le jugement du 23 avril 2019 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 7 ] ACCUEILLE l’exception déclinatoire rationae materia de la Régie de l’assurance maladie du Québec; [ 8 ] REJETTE l’action collective entreprise dans la demande introductive amendée datée du 24 mai 2018 à l’égard de la Régie de l’assurance maladie du Québec; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de la Régie de l’assurance maladie du Québec, tant en première instance qu’en appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Mario Normandin Me Gabriel Lavigne BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour procureur général du Québec Me Bruno Grenier Me Cory Verbauwhede GRENIER VERBAUWHEDE AVOCATS Me Peter Shams HADEKEL SHAMS Me Mathieu Charest-Beaudry Me Bruce Johnston Me Alexandra Gill TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour Philippe Léveillé Me Andrée-Claude Harvey Me Karine Salvail RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Pour Régie de l’assurance maladie du Québec
Me Emmy Serikawa McCARTHY TÉTREAULT Pour Institut du glaucome de Montréal inc., Clinique O. chirurgie plastique et esthétique de l’oeil inc., Frédéric Lord, Jurate Uleckas, Robert Sabbah, François Lavigne, Isabelle Delorme inc., Clinique dermatologique de la Rive-Sud, J.S.
Benhamron M.D. inc., Michèle Leclerc, 7044968 Canada inc., Le groupe spécialiste ENT, S.E.N.C., Institut de l’oeil de Montréal inc., Marie- Michelle Cayer, Girair Basmadjian, Élizabeth Gariépy M.D. inc., Luc Leclaire, Ophtalmologie Lanaudière-Sud S.E.N.C., Christian Perreault, RRX médical inc., Dre Joëlle Baril inc., Steeve Létourneau M.D. inc., Shawn Cohen, Pijoco inc., Contact Optico inc., Centre de physiatrie Sherbrooke inc., Francine Cardinal, Antranik Benohanian, Yvon Benoit, La clinique de santé visuelle de Montréal, La clinique d’ophtalmologie du Haut Richelieu inc., Pierre Blondeau, F.
Ross M.D. inc., Pierre Turcotte M.D. inc., Radiologie Varad S.E.N.C.R.L., Luc Comtois, 2645- 8224 Québec inc. 100 % Vision inc., Alfred Balbul, Clinique d’ophtalmologie COI Laval, Jean- Junior Normandin, Centre de santé intégrale et de recherche clinique à Cookshire, Centre recherche et d’enseignement d’échoendoscopie de Montréal, Béatrice Wang, François Roberge, ophtalmologue inc., Joël Claveau, Michel Gravel, Clinique ophtalmologique Daniel Yu inc., Alan Coffey, Renée Carignan, Dan Bergeron, MD Eyecare inc., John Chen, Christa Staudenmaier, Service d’urologie S.E.N.C.R.L., 1843-1353 Québec inc., Gestion C.D.Q.M. inc., Stéphane Pierre Morin, Marian Zaharia, Endovision Plus inc., Jacques Samson, Dr F.
Cardinal inc., Radiologistes universitaires de Montréal S.E.N.C.R.L., Loukia Mitsos, Dimitrios Kyritsis, Lakeshore ophtalmologie, Centre médical Fontainebleau inc., Philippe Lafaille, Radiologie Varad S.E.N.C.R.L., GMF centre médical du Parc et 9189-2984 Québec inc. Me Chantal Poirier Me Lisane Bertrand MATTEAU POIRIER AVOCATS Pour Placements Optibui inc., Martine Jean, Étienne Gauvin, April Wootten, Zieuté inc., Clinique de l’oeil Rockland inc., 9360-2134 Québec inc., La vue Capitale inc., Bénédicte Morisse, Clinique d’optométrie Bellevue inc., 9204-9204 Québec inc. et Hélène Maltais.
Me Nicholas Rodrigo Me Hannah Toledano DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour Groupe Vision New Look inc. Me Arielle Reeves-Breton WOODS Pour 9084-7757 Québec inc. Me Nicolas Déplanche MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Centre oculaire de Québec inc. Me Anne-Marie Bujold THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour FYI services et procuits Québec inc. Me Éric Azran Me Romy Proulx STIKEMAN ELLIOTT Pour Gestion Plexo inc. et Institut de l’oeil des Laurentides inc. Me Myriam Brixi LAVERY, De BILLY Pour Clinique de radiologie de Granby inc., Clinique de l’alternative inc. et Beauce optique inc.
Groupe Opmedic inc., Clinique de gastro-entérogogie de Laval inc., Radiméd inc., Jacques Bellefeuille, Institut de chirurgie spécialisée de Montréal inc., Centre de gastro-entérologie (Montréal, West Island) inc., Clinique d’ophtalmologie Bellevue Laval, D.S. et J.C. Chapleau O.O.D. inc., Clinique d’ophtalmologie Ferremi Boileau inc., Imagerie médicale Westmount Square inc. et André Quirion M.D. inc. Non représentés Date d’audience : 25 mars 2021
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 10 ] Les appelants, le procureur général du Québec (« PGQ »), la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») et Groupe Vision New Look inc. (« New Look »), portent en appel le jugement du 23 avril 2019 prononcé par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , rejetant leurs demandes respectives en exception déclinatoire ratione materiae en regard d’une action collective entreprise contre eux.
LE CONTEXTE [ 11 ] Le 18 août 2017, le juge Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal, attribue à l’intimé Philippe Léveillé (« Léveillé ») le statut de représentant aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe décrit comme suit [2] : Toutes les personnes qui ont déboursé une somme d’argent suite à une facturation, au-delà du prix coûtant, pour des frais de médicaments ou d’agents anesthésiques accessoires à un service assuré prodigué par un médecin, un optométriste ou une clinique privée qui a été rémunéré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, entre le 15 mai 2011 et le 26 janvier 2017. [ 12 ] Léveillé est atteint de glaucome.
Il a reçu plusieurs traitements à l'Institut du glaucome de Montréal, à la suite desquels il a dû acquitter auprès de cette clinique des frais variant de 8,25 $ à 63,60 $ pour deux médicaments, des gouttes d’Alcaïne et de Fluorescéine sodium. Ces prix facturés seraient largement supérieurs aux coûts de ces médicaments, lesquels seraient respectivement de 0,0343 $ pour l’Alcaïne et de 0,335 $ pour le Fluorescéine sodium [3] . [ 13 ] Il soutient qu’il n’est pas le seul à qui de tels frais ont été facturés.
Plusieurs médecins, optométristes et cliniques privées auraient facturé et reçu de leurs patients des montants excédant de loin les coûts des médicaments prodigués dans le cadre des services de santé assurés. [ 14 ] Le modèle d’affaires alors répandu parmi les médecins, optométristes et cliniques privées, consistait à exiger des personnes assurées en vertu du régime public d’assurance maladie le paiement de sommes excédant le montant versé par la RAMQ pour le service assuré prodigué, au motif qu’il s’agissait de « frais accessoires » en lien avec des médicaments ou des agents anesthésiques requis pour prodiguer les soins assurés.
Selon Léveillé, il s’agissait là plutôt d’une forme de surfacturation illégale, la
Loi sur l’assurance maladie [4] interdisant, selon lui, de facturer de tels frais accessoires au-delà du prix coûtant du médicament requis. Or, les prix effectivement facturés excédaient de loin le prix coûtant.
Ce modèle d’affaires n’aurait cessé que le 26 janvier 2017 à la suite d’amendements législatifs et réglementaires l’interdisant formellement. [ 15 ] Léveillé réclame donc aux médecins, optométristes et cliniques privées visés par l’action collective le remboursement des frais accessoires facturés qui excèdent le coût réel des médicaments et agents anesthésiques fournis dans le cadre des services assurés. [ 16 ] Léveillé reproche aussi au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec (« MSSS ») et à la RAMQ d’avoir fermé les yeux sur ce modèle d’affaires qui serait à la fois illégal et contraire au principe de la gratuité des services de santé qui sous-tend la Loi sur l’assurance maladie .
Selon lui, le MSSS et la RAMQ ont engagé leur responsabilité civile en ne mettant pas un terme à ces facturations illégales et systémiques, lesquelles étaient bien connues du milieu médical québécois et des responsables gouvernementaux. Il réclame donc des dommages-intérêts de ces derniers pour une somme équivalant à la surfacturation faite sans droit. [ 17 ] Les questions de droit identifiées par le juge Yergeau dans le jugement d’autorisation de l’action collective sont les suivantes [5] : Des personnes assurées, au sens de la
Loi sur l’assurance maladie , ont-elles dû payer aux médecins, optométristes et cliniques privées appelés comme défendeurs des frais accessoires à des services assurés au sens de l’article 3 [de la
Loi sur l’assurance maladie ] sous forme de médicaments et agents anesthésiques facturés au-delà du prix coûtant? Quelle est l’interprétation à donner aux membres de phrases suivantes : « compensation pour le coût des médicaments et des agents anesthésiques utilisés » dans le Manuel des médecins omnipraticiens ; « compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif.
Ces frais comprennent les médicaments et les agents anesthésiques » dans le Manuel des médecins spécialistes et « compensation pour le coût des médicaments et des agents anesthésiques utilisés en rapport avec la dispensation d’un service assuré » dans le Manuel des optométristes ? Ces membres de phrases autorisent-ils les médecins, optométristes et cliniques privées à facturer aux personnes assurées des frais accessoires qui ne correspondent pas au coût des médicaments et agents anesthésiques accessoires à des services assurés, tout en indiquant que la facture couvre ces médicaments et agents anesthésiques?
Cette facturation représente-t-elle une rémunération supplémentaire à la rémunération de base versée par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour un acte assuré? Dans l’affirmative, s’agit-il d’une forme de facturation prohibée par la
Loi sur l’assurance maladie ? Dans ce cadre, les membres du groupe ont-ils droit au remboursement de la part des médecins, optométristes ou cliniques privées appelés comme défendeurs du montant des frais qui leur ont été illégalement imposés, plus l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ? Dans ce cadre, le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l’assurance maladie du Québec ont-ils commis des fautes civiles les exposant à devoir payer conjointement et solidairement, un montant équivalant à tous les frais illégalement facturés aux
membres du groupe, plus l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ?
Dans l’affirmative, l’obligation de rembourser le trop-payé qui incombe au MSSS et à la RAMQ en vertu d’une obligation extracontractuelle et l’obligation du même type qui incombe aux médecins, optométristes et cliniques privées en vertu d’une obligation contractuelle, sont-elles des obligations dites in solidum ? [ 18 ] Les conclusions du recours ont été identifiées comme suit dans le jugement d’autorisation de l’action collective [6] : ACCUEILLIR l’action collective contre les défendeurs; CONDAMNER les médecins, optométristes et cliniques privées appelés comme défendeurs à restituer à leurs patients membres du groupe le montant illégalement facturé de même que l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; CONDAMNER la RAMQ et le MSSS à verser à chacun des membres du groupe une somme équivalant au montant illégalement facturé par un médecin, optométriste ou clinique privée de même que l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; DÉCLARER que l’obligation de restitution de la part des médecins, optométristes et cliniques privées appelés comme défendeurs, d’une part, et l’obligation de compensation de la part de la RAMQ et du MSSS, d’autre part, sont des obligations dites in solidum ; ORDONNER aux défendeurs, en fonction de leur responsabilité, de déposer au greffe de cette Cour la totalité des sommes faisant l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle; PRENDRE toute autre mesure que le Tribunal estime nécessaire pour sauvegarder les droits des parties; LE TOUT avec dépens y compris les frais d’experts et d’avis; [ 19 ] Le PGQ et la RAMQ soumettent chacun une demande en exception déclinatoire ratione materiae fondée sur les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie , invoquant que la Cour supérieure n’a pas compétence sur l’action collective entreprise. Ces articles permettent à la RAMQ de rembourser une personne assurée d’une somme exigée sans droit par un professionnel de la santé pour un service assuré. Le PGQ et la RAMQ soutiennent qu’en vertu de ces articles et des articles 18.1 et suivants de la
Loi sur l’assurance maladie , l’action collective relève de la compétence exclusive de la RAMQ et du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). [ 20 ] Quant à New Look, comme le PGQ et la RAMQ, elle présente aussi une demande en exception déclinatoire, invoquant les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie . Par contre, elle se fonde de plus sur l’article 54 de cette loi portant sur le rôle d’un conseil d’arbitrage en regard de l’interprétation et de l’application des ententes convenues en vertu de l’article 19 de la loi. Subsidiairement, elle soutient que l’action collective ne serait pas fondée en droit puisque la
Loi sur l’assurance maladie permettait explicitement la facturation de frais accessoires compensatoires durant la période visée par l’action collective. [ 21 ] Le 23 avril 2019, le juge Kalichman rejette l’ensemble des demandes déclinatoires du PGQ, de la RAMQ et de New Look. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 22 ] Le juge rejette la prétention voulant que l’article 22.0.1. de la
Loi sur l’assurance maladie exclue la compétence de la Cour supérieure sur le litige. [ 23 ] Premièrement, il est d’avis que la compétence des tribunaux de droit commun ne peut être exclue que par une disposition formelle et expresse, ce qui ne serait pas le cas de l’
article 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie [7] . Deuxièmement, la compétence exclusive du TAQ de statuer sur la révision d’un refus de remboursement de la RAMQ, conformément à l’
article 22.0.1 , ne rend pas obligatoire le processus administratif dans son ensemble [8] . Troisièmement, le fait que la compétence de la RAMQ en vertu de l’
article 22.0.1 n’est pas exclusive ne porte pas atteinte à l’esprit et à l’économie de la
Loi sur l’assurance maladie .
Malgré les pouvoirs qui sont attribués à la RAMQ dans cette loi, on n’y trouve aucun indice de la volonté du législateur de confier à celle-ci une compétence exclusive sur le type de demande visée par l’action collective [9] . [ 24 ] Le juge rejette ensuite l’argument de New Look selon lequel l’essence du litige porte sur l’interprétation d’ententes convenues en vertu de l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie et relève ainsi de la compétence exclusive du conseil d’arbitrage prévu par l’article 54 de la loi. Il précise que le simple fait que les ententes devraient être interprétées par la Cour supérieure pour trancher l’action collective ne fait pas perdre compétence à cette dernière au profit du conseil d’arbitrage. Par ailleurs, le conseil d’arbitrage n’est pas compétent pour trancher le litige décrit dans l’action collective [10] . [ 25 ] Finalement, le juge rejette aussi la demande de New Look visant à déclarer l’action collective irrecevable parce qu’elle serait non fondée en droit.
Selon lui, les allégations de l’action collective donnent ouverture aux conclusions recherchées. La prudence requiert donc de ne pas rejeter le recours à ce stade préliminaire [11] , d’autant plus que des prétentions similaires de New Look ont déjà été expressément rejetées dans le jugement d’autorisation de l’action collective [12] . LES MOYENS D’APPEL [ 26 ] Bien que formulé de diverses façons dans leurs mémoires respectifs, le moyen d’appel principal commun au PGQ, à la RAMQ et à New Look est celui de savoir si les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie confèrent à la RAMQ une compétence exclusive pour traiter du remboursement de frais accessoires réclamés par les personnes assurées auprès des médecins, optométristes et cliniques privées visés par l’action collective. Il s’agit là du cœur de l’appel. [ 27 ] New Look, la seule clinique à porter en appel la décision de première instance, soulève aussi un autre moyen d’appel. Selon elle,
puisque l’
article 54 de la
Loi sur l’assurance maladie confère une compétence exclusive à un conseil d’arbitrage à l’égard de l’interprétation et de l’application d’une entente convenue en vertu de l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie , la Cour supérieure n’aurait pas compétence sur le recours entrepris. ANALYSE Les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie [ 28 ] La
Loi sur l’assurance maladie régit le régime public d’assurance maladie du Québec. Comme l’ensemble des régimes publics d’assurance maladie au Canada, il est fondé sur les principes directeurs de (
a) la gestion publique; (
b) l’intégralité; (
c) l’universalité; (
d) la transférabilité; et (
e) l’accessibilité [13] . [ 29 ] La
Loi sur l’assurance maladie identifie un ensemble de services médicaux assurés. Elle prévoit que les professionnels de la santé qui participent au régime public sont rémunérés pour les services assurés qu’ils prodiguent selon les modalités des ententes négociées avec leurs associations représentatives conformément à l’article 19 de la loi. Cet
article prévoit notamment ce qui suit : 19. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l’application de la présente loi. 19. For the purposes of this Act, the Minister may, with the approval of the Conseil du trésor, enter into an agreement with the representative organizations of any class of health professionals.
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d’activité ou l’ensemble des activités d’un professionnel de la santé, ou aux activités d’une catégorie de professionnels ou d’une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l’acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à
titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations. An agreement may, in particular, provide that the remuneration of insured services will vary according to rules which apply to an activity, a type of activity or all activities of a health professional, or to the activities of a class of professionals or of a specialty. Such an agreement may also provide different methods of remuneration which include fee-for-service remuneration, flat-rate fees and salary.
It may also provide, as compensation or reimbursement, for the payment of various amounts such as premiums, expenses or allowances. […] (…) [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 30 ] Jusqu’au 10 novembre 2015, le libellé du 9 e alinéa de l’article 22 de la Loi de l’assurance maladie interdisait au professionnel de la santé de réclamer ou de recevoir d’une personne assurée des frais pour des services assurés, y compris des frais accessoires à un service assuré, « sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont énoncées » : 22. […] 22. (…) Il est interdit à toute personne d’exiger ou de recevoir tout paiement d’une personne assurée pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré rendu par un professionnel soumis à l’application d’une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées.
No person may exact or receive any payment from any insured person for a service, the supplying of something or costs accessory to an insured service furnished by a professional subject to the application of an agreement or by a professional who has withdrawn, except in the cases prescribed or provided for in an agreement and on the conditions mentioned therein. […] (…) [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 31 ] De fait, les ententes intervenues avant le 10 novembre 2015 prévoyaient la possibilité pour un professionnel de la santé participant au régime public de demander le paiement, à la personne assurée, du coût des médicaments et des agents anesthésiques utilisés pour prodiguer les services assurés [14] .
L’action collective entreprise tire sa source du fait que plusieurs médecins, optométristes et cliniques privées profitaient de ces dispositions afin de facturer à leurs patients des montants qui n’avaient aucune commune mesure avec le coût réel des médicaments et agents anesthésiques fournis. [ 32 ] À compter du 10 novembre 2015, l’exception prévue au 9 e alinéa de l’article 22 (« sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées ») fut retirée de la loi.
Cependant, des mesures transitoires furent aussi adoptées afin de permettre la survie, jusqu’au 25 janvier 2017, des dispositions des ententes portant sur la facturation des frais accessoires [15] . C’est pourquoi la période visée par l’action collective se termine à cette date. [ 33 ] Le PGQ, la RAMQ et New Look soutiennent que, dans la mesure où les montants facturés par les professionnels de la santé pour des médicaments ou des agents anesthésiques ont été perçus à l’encontre des stipulations de la
Loi sur l’assurance maladie , le seul recours disponible aux personnes assurées serait celui prévu par l’article 22.0.1 de cette loi. Ils invoquent aussi l’
article 14 qui balise les
réclamations qui peuvent être présentées à la RAMQ par un assuré et les articles 18.1 à 18.4 qui permettent une contestation d’une décision de la RAMQ devant le TAQ. [ 34 ] Les articles pertinents de la
Loi sur l’assurance maladie prévoyaient ce qui suit pour la période visée par l’action collective : 14. Une personne assurée n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1 . 14. An insured person is not entitled to exact from the Board the payment or, as the case may be, reimbursement of the cost of any service furnished by a professional in the field of health except in accordance with sections 10, 11, 12, 13.1 and 22.0.1 . […] (…) 22.0.1.
Lorsque la Régie est d’avis qu’un professionnel de la santé ou un tiers a exigé paiement d’une personne assurée à l’encontre de la présente loi, alors que rien dans les règlements ou les ententes ne le permet ou a exigé plus que le montant qui aurait été payé par la Régie à un professionnel soumis à l’application d’une entente pour les services assurés fournis à une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie, son carnet de réclamation ou sa carte d’admissibilité, elle rembourse à la personne assurée la somme ainsi versée et en avise par écrit le professionnel de la santé ou le tiers.
La Régie effectue un tel remboursement uniquement lorsque la personne assurée lui en fait la demande écrite dans l’année suivant la date du paiement. 22.0.1.
Whenever the Board believes that a professional in the field of health or a third person has exacted payment from an insured person in contravention of this Act, where nothing in the regulations so permits, or has claimed an amount exceeding the amount that would have been paid by the Board to a health professional subject to the application of an agreement for insured services furnished to an insured person who failed to present his health insurance card, claim booklet or eligibility card, it shall reimburse the amount so paid by the beneficiary and notify the professional or the third person in writing thereof.
The Board shall make such a reimbursement solely where the insured person applies therefore in writing within one year after the date of payment. Une somme ainsi remboursée et les frais d’administration prescrits constituent une dette envers la Régie et peuvent être recouvrés de ce professionnel de la santé ou de ce tiers par compensation ou autrement, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de cet avis.
An amount so reimbursed and the administrative costs prescribed constitute a debt toward the Board and may be recovered from the professional in the field of health or third person by compensation or otherwise, on the expiry of a period of 30 days from the date of the notice.
Dans les six mois de la compensation, le professionnel de la santé peut se pourvoir à l’encontre de la décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective ou, lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation ou d’application d’une entente, devant un conseil d’arbitrage créé en vertu de l’article 54. Il incombe au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est mal fondée.
Within six months of the compensation, the professional in the field of health may appeal from the Board’s decision before the Superior Court or the Court of Québec according to their respective jurisdictions or, in the case of a question of
interpretation or application of an agreement, before a council of arbitration established under
section 54. The burden of proving that the decision of the Board is ill- founded is on the health professional. 18.1. Une personne assurée ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du premier alinéa de l’
article 2 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R - 5 ) et qui se croit lésée par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme une personne assurée peut également demander la révision de cette décision. 18.1. An insured person or person eligible for a plan or program administered by the Board under the first paragraph of
section 2 of the Act respecting the Régie de l’assurance maladie du Québec (chapter R-5 ) who believes he has been wronged by a decision of the Board may apply for a review of the decision. A person whom the Board refuses to consider an insured person may also apply for a review of such a decision […] (…) 18.3. Dans les 90 jours de la réception de la demande de révision, la Régie révise le dossier et rend une décision motivée. Elle avise par écrit le demandeur de sa décision et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai de recours. 18.3.
Within 90 days of receipt of the application for review, the Board shall review the case and render a decision with reasons. It shall notify the applicant in writing of its decision, of his right to contest the decision and of the time for bringing a proceeding. 18.4. Le demandeur qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 18.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. 18.4. An applicant who believes he has been wronged by a decision rendered by the Board under
section 18.3 may, within 60 days of notification of the decision, contest the decision before the Administrative Tribunal of Québec. […] (…) [ 35 ] Comme on peut le constater aisément à la lecture de l’
article 22.0.1 , cette disposition relève du régime de la subrogation, un
régime bien connu du milieu des assurances, plutôt que de celui de l’adjudication. Ainsi, le processus y prévu débute lorsque la RAMQ reçoit une demande de remboursement d’une personne assurée dans l’année suivant le paiement. Si elle « est d’avis » qu’un professionnel de la santé ou un tiers a exigé ce paiement à l’encontre de la
Loi sur l’assurance maladie , elle rembourse la personne assurée et avise par écrit le professionnel ou le tiers. La RAMQ peut ensuite recouvrer cette somme à l’expiration d’un délai de 30 jours après l’envoi de l’avis. [ 36 ] Si la RAMQ procède par compensation, le professionnel de la santé ou le tiers peut contester dans les six mois, par le biais d’un recours devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon les montants en jeu, ou devant le conseil d’arbitrage s’il s’agit d’une question d’interprétation des ententes [16] .
Si elle ne peut procéder par compensation, la RAMQ doit s’adresser à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon les montants en litige, afin d’obtenir un jugement ordonnant le remboursement par le tiers ou le professionnel concerné. La Cour supérieure a d’ailleurs été saisie à de nombreuses reprises de tels litiges impliquant la RAMQ [17] . [ 37 ] On constate donc, selon l’
article 22.0.1 , qu’en cas d’impossibilité d’opérer compensation ou en cas de contestation du professionnel ou du tiers lorsque la compensation est possible, la RAMQ devient une
partie à un litige devant le tribunal de droit commun. C’est le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, qui détermine si le professionnel ou le tiers a ou non le droit de facturer le montant qui fait l’objet des reproches de la RAMQ à la suite de la demande de l’assuré conformément à l’
article 22.0.1 , et c’est ce jugement qui l’oblige à rembourser la RAMQ, le cas échéant. [ 38 ] Il appert donc qu’en vertu de l’
article 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie , la RAMQ n’agit non pas comme un tribunal ou corps public chargé de trancher des litiges entre une personne assurée et un professionnel de la santé ou un tiers, mais plutôt comme un assureur qui prend fait et cause pour la personne assurée afin de recouvrer les montants qu’elle a remboursés à son assuré. L’objectif visé rappelle le concept bien connu de subrogation prévu aux articles 1651 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui est central dans le domaine de l’assurance, comme le prévoit l’
article 2474 C.c.Q. [ 39 ] En effet, en échange du remboursement qu’effectue la RAMQ à la personne assurée, cette dernière est en quelque sorte subrogée à ses droits et peut récupérer elle-même les montants payés en trop. On ne peut voir dans le mécanisme de l’
article 22.0.1 aucune attribution de compétence d’adjudication à la RAMQ. Il ne s’agit, en fin de compte, que d’un mécanisme particulier de subrogation légale destiné à permettre à la RAMQ de prendre fait et cause pour la personne assurée sous le régime public d’assurance maladie. [ 40 ] Il n’est pas surprenant qu’un mécanisme de type subrogatoire soit énoncé à l’
article 22.0.1 . On trouve à plusieurs endroits dans la
Loi sur l’assurance maladie des rapprochements entre le rôle de la RAMQ et celui d’un assureur. Ainsi, les personnes bénéficiant des services de santé assurés selon la loi sont désignées « personnes assurées » et les services couverts, « services assurés » [18] . La RAMQ assume aussi le coût des services « pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements » [19] .
La RAMQ est également subrogée au recours « de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’un préjudice causé par la faute du tiers » [20] . De même, la RAMQ s’acquitte dans certaines circonstances des coûts de services de santé au nom de la personne assurée [21] , et rembourse la personne assurée pour les coûts qu’elle a payés dans d’autres circonstances [22] . [ 41 ] Il est donc parfaitement conforme à l’esprit de la
Loi sur l’assurance maladie que l’
article 22.0.1 prévoit un mécanisme de subrogation plutôt qu’un mécanisme liant d’adjudication quant à la légalité des frais chargés par le professionnel ou le tiers. Ainsi, lorsque la personne assurée assume elle-même les coûts de certains frais accessoires qui n’auraient pas dû lui être facturés, elle a la possibilité de s’adresser à la RAMQ pour qu’elle la rembourse et réclame à son tour le montant versé sans droit du professionnel ou du tiers concerné. [ 42 ] Cela étant, rien dans la loi n’interdit à la personne assurée de réclamer directement du tiers ou du professionnel de la santé les frais accessoires facturés sans droit. En effet, l’
article 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie ne constitue manifestement pas une attribution formelle et exclusive de compétence à la RAMQ qui permettrait de conclure que la compétence de droit commun de la Cour supérieure est écartée dans de tels cas. L’
article 22.0.1 offre plutôt à l’assuré sous le régime public d’assurance maladie une alternative au recours civil direct de nature contractuelle ou en répétition de l’indu contre le tiers ou le professionnel de la santé, mais n’écarte pas ce recours civil direct si l’assuré ne se prévaut pas du mécanisme prévu à l’article en cause. [ 43 ] D’ailleurs, rien dans la
Loi sur l’assurance maladie ni dans les débats parlementaires entourant l’
article 22.0.1 ne permet de conclure que le droit des personnes assurées d’intenter des recours civils directement contre des tiers ait été écarté. Rien ne permet non plus de conclure que le délai de prescription applicable à de tels recours civils ait été réduit de 3 ans à 1 an. Il s’agit d’ailleurs là d’une interprétation de la loi retenue dans d’autres dossiers par le TAQ et même par la RAMQ [23] . [ 44 ] L’arrêt Okwuobi [24] sur lequel s’appuient les parties appelantes pour soutenir que la Cour supérieure n’aurait pas compétence est inapplicable en l’espèce, vu que l’
article 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie – contrairement à l’article 83.4 de la
Loi sur la Charte de la langue française qui était en cause dans Okwuobi [25] – n’établit pas un régime d’adjudication exclusif et obligatoire à l’égard du remboursement des frais accessoires aux services de santé assurés. [ 45 ] Il faut se rappeler que la Cour supérieure est le tribunal de droit commun du Québec qui a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel [26] . Elle est d’ailleurs seule compétente pour entendre les actions collectives [27] .
Il faut aussi se rappeler que la compétence de la Cour supérieure ne peut être amoindrie en faveur d’un autre organisme ou tribunal que si une disposition législative le prévoit clairement [28] . Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 46 ] En l’occurrence, l’action collective cherchant le remboursement des frais accessoires facturés et perçus sans droit par les médecins, optométristes et cliniques privées visés relève de la compétence de la Cour supérieure dans la mesure, évidemment, où la personne assurée ne s’est pas déjà prévalue des mécanismes subrogatoires de l’
article 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie . [ 47 ] Qu’en est-il par contre de la RAMQ? L’
article 14 de la
Loi sur l’assurance maladie prévoit qu’une « personne assurée n’a droit
d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles […] 22.0.1 ». Je suis d’accord avec la RAMQ que cet
article constitue une fin de non-recevoir au recours civil des assurés du régime public contre celle-ci en regard des frais accessoires facturés sans droit. En effet, le texte de l’article m’apparaît limpide. [ 48 ] Cela étant, selon Léveillé, l’action collective ne viserait pas à obtenir de la RAMQ le remboursement des frais accessoires, mais plutôt des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité civile de cette dernière liée à une faute civile qu’elle aurait commise.
Selon le mémoire de Léveillé, la responsabilité extracontractuelle de la RAMQ serait recherchée « pour avoir toléré la facturation illégale systémique de frais accessoires par les cliniques et les professionnels de la santé » [29] . [ 49 ] Bien que la responsabilité civile extracontractuelle de la RAMQ envers les assurés qu’elle dessert ne soit pas écartée par l’
article 14 de la
Loi sur l’assurance maladie , encore faut-il que le recours civil entrepris contre celle-ci soit effectivement fondé sur autre chose qu’une demande de remboursement des frais accessoires, et ce, afin d’éviter que ce type de recours soit entrepris afin de contourner cet
article de la loi. [ 50 ] Les allégations de l’action collective en cause soulèvent de très sérieuses questions quant à la responsabilité extracontractuelle du MSSS et, par conséquent, du PGQ – j’y reviendrai d’ailleurs lorsque la responsabilité de ces derniers sera traitée plus bas.
Cependant, rien dans ces allégations et dans les conclusions qui s’y rattachent ne permet de conclure sérieusement que le recours contre la RAMQ vise autre chose que le remboursement des frais accessoires facturés sans droit par les médecins, optométristes et cliniques visés par l’action collective. [ 51 ] Il est vrai que les fautes reprochées à la RAMQ sont décrites dans la Demande introductive en action collective amendée du 24 mai 2018, comme consistant en du laxisme, de la mauvaise foi et de la complaisance à l’égard du modèle d’affaires répandu dans le milieu de la santé quant à la facturation de frais accessoires, permettant ainsi à ce modèle d’affaires illégal de perdurer et de se répandre sans contraintes véritables.
Par contre, selon les allégations et conclusions de la demande, ces fautes de la RAMQ auraient eu pour conséquence d’engager la responsabilité solidaire de celle-ci « pour tous les frais facturés par les médecins/optométristes/cliniques du Québec au-delà du prix coûtant des médicaments et agents analgésiques administrés accessoirement à des services assurés pendant la période couverte par la présente action collective » [30] .
D’ailleurs, la conclusion recherchée à l’égard de la RAMQ est de condamner cette dernière « à verser à chacun des membres du groupe une somme équivalant au montant illégalement facturé par un médecin, optométriste ou clinique privée » [31] . [ 52 ] Bien que les comportements reprochés à la RAMQ soient déplorables s’ils sont prouvés, il n’en demeure pas moins que l’essence du recours contre cette dernière vise à lui faire verser aux assurés du régime public d’assurance maladie les frais accessoires facturés sans droit par les médecins, optométristes et cliniques privées concernés.
C’est d’ailleurs là la conclusion du juge de première instance [32] : [19] Le Tribunal conclut que l’essence du litige est une action en remboursement. Le demandeur ne réclame rien de plus que les frais qu’il allègue avoir payés en trop. Si les Professionnels n’avaient pas chargé lesdits frais, il va de soi que le demandeur n’aurait aucune action contre la RAMQ et le MSSS pour avoir créé et toléré un système où de tels frais sont chargés de façon routinière.
Déterminer si la RAMQ et le MSSS ont commis des fautes est nécessaire à la solution complète du litige, mais elle n’en constitue pas son essence. [ 53 ] En ce qui concerne la RAMQ, l’action collective porte donc essentiellement sur une réclamation par des personnes assurées contre elle pour le remboursement de frais accessoires facturés sans droit. Puisque le seul chef de réclamation contre la RAMQ porte sur ce remboursement, cette réclamation est conséquemment visée par les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie . On ne peut contourner les articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie (dont la période de prescription d’une année pour demander à la RAMQ d’exercer le recours subrogatoire) en invoquant la responsabilité civile de la RAMQ, comme le soutient Léveillé [33] . [ 54 ] Il en serait autrement si la réclamation contre la RAMQ portait sur des dommages subis par un patient à la suite d’un retard pour un traitement médical résultant directement d’une demande de paiement de frais accessoires que le patient n’a pas les moyens d’acquitter ou si la réclamation avait pour objet des dommages moraux ou punitifs en lien avec le comportement fautif de la RAMQ.
Par contre, aucune telle réclamation n’est comprise dans l’action collective entreprise par Léveillé. [ 55 ] En conséquence, le recours collectif entrepris par Léveillé contre la RAMQ ne peut être maintenu. En effet, les termes clairs de l’article 14 de la loi établissent qu’une personne assurée ne peut exiger de la RAMQ le paiement ou le remboursement du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est, dans ce cas-ci, en suivant les prescriptions de l’
article 22.0.1 . [ 56 ] Cela étant, les prescriptions des articles 14 et 22.0.1 de la
Loi sur l’assurance maladie ne s’étendent pas au PGQ.
Ainsi, ce dernier ne peut invoquer ces articles comme fin de non-recevoir à l’action collective cherchant sa condamnation solidaire avec les médecins, optométristes et cliniques privées concernés. [ 57 ] Selon les allégations très détaillées de l’action collective, qui s’étendent sur 143 pages et 618 paragraphes, le tout appuyé d’une documentation très étoffée, Léveillé soutient que les principaux acteurs gouvernementaux ont systématiquement esquivé leurs responsabilités en omettant de faire respecter les lois et les engagements portant sur la gratuité des services de santé assurés.
Ils auraient ainsi permis aux médecins, optométristes et cliniques privées visés d’ériger un système de surfacturation des frais accessoires afin, notamment, de pallier au sous-financement systémique des services de santé par le gouvernement du Québec. Les faits allégués à ces égards, qui doivent être tenus pour avérés à ce stade des procédures, sont plutôt accablants. [ 58 ] La surfacturation était tellement tolérée par les responsables gouvernementaux qu’elle a même fait l’objet d’un rapport du Vérificateur général du Québec [34] , lequel a provoqué l’intervention de la ministre fédérale de la Santé [35] .
D’ailleurs, il faut noter que la lettre de cette dernière du 6 septembre 2016 au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, telle que reprise dans les allégations de l’action collective, annonce des déductions aux paiements de transfert fédéraux en vertu de la
Loi canadienne sur la santé en lien avec cette surfacturation [36] . Cela démontre, à première vue du moins, l’ampleur du problème et le laxisme du gouvernement du Québec à l’égard de la surfacturation des frais accessoires. [ 59 ] Léveillé invoque d’ailleurs l’affaire Association pour l’accès à l’avortement c. Québec (Procureur général) [37] pour étayer sa
position. Dans cette affaire, la Cour supérieure a autorisé une action collective contre le PGQ pour toutes les femmes du Québec,bénéficiaires du régime public d’assurance maladie, qui ont déboursé une somme d’argent pour obtenir un avortement dans la provincede Québec. L’Association pour l’accès à l’avortement cherchait à obtenir des dommages-intérêts et des dommages exemplaires contre lePGQ. Ce dernier a demandé à la Cour supérieure de décliner compétence au motif que la question à déterminer relevait exclusivement duTAQ, invoquant les articles 14 et 18.1 et s. de la
Loi sur l’assurance maladie.
La juge Nicole Bénard a rejeté la requête en exceptiondéclinatoire ratione materiae du PGQ, notamment pour les motifs qui suivent, lesquels s’appliquent tout autant au présent recours[38] : [29] L’Association prétend que le gouvernement ne respecte ses propres lois en acceptant de défrayer le coût additionnel exigé parles cliniques privées, lorsque les cliniques publiques d’avortement doivent, pour des questions de délais, y référer elles-mêmes certainespatientes. [30] En d’autres termes, bien qu’affirmant que l’avortement est un service gratuit couvert par la Régie de l’assurance maladie duQuébec, lorsque les cliniques publiques ne peuvent suffire à la demande, elles réfèrent les femmes aux cliniques privées et paient lemontant additionnel exigé. [31] Donc, si les femmes sont référées en urgence aux cliniques privées parce que les cliniques publiques ne peuvent répondre à lademande, le gouvernement paie, mais la femme qui ne veut pas attendre cette période fatidique et qui s’adresse directement à la cliniqueprivée, doit défrayer elle-même le coût additionnel. [32] En résumé, le recours ne vise pas à obtenir uniquement le remboursement des sommes payées mais à faire condamner leProcureur général pour sa responsabilité dans le processus mis en place. [33] Le fait que les dommages réclamés peuvent en
partie se comparer aux sommes déboursées par les femmes, ne change pas lanature du recours. [Transcription textuelle] [60] Le PGQ fut par ailleurs ultérieurement condamné aux dommages-intérêts dans cette affaire[39]. [61] Bien qu’il soit possible que le gouvernement du Québec n’ait pas commis une faute susceptible d’engager sa responsabilitécivile, il appartiendra au juge du fond d’en décider à la suite d’un procès.
Comme le notait le juge Yergeau dans le jugementd’autorisation[40] : [63] Il est possible qu’à la fin de l’instruction de l’action, eu égard à la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal conclut à labonne foi du Gouvernement dans l’exercice de son pouvoir politique malgré le fait qu’il ait pu être alerté il y a longtemps que la pratiquedes frais accessoires, telle qu’on l’a connue, pouvait saper la gratuité des services de santé assurés.
Mais, à partir des faits, documents,citations et données allégués et de la chronologie des évènements, il est aussi possible que le Tribunal conclut que la passivité malmotivée ou le laxisme du MSSS ne puissent être tenus pour l’exercice de bonne foi d’un pouvoir discrétionnaire [Ville de Kamloops c.Nielsen, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 2]. Or, cet aspect du dossier est ici spécifiquement soulevé alors qu’il ne l’était ni dansl’affaire Cilinger, ni dans le dossier Just. L’article 54 de la
Loi sur l’assurance maladie [62] New Look soutient que, puisque l’action collective requiert d’interpréter ou d’appliquer des dispositions des ententes conclues envertu de l’article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie, seul un conseil d’arbitrage constitué conformément à l’article 54 de cetteloi pourrait trancher la question. Cet
article prévoit ce qui suit : 54. Un différend qui résulte de l’interprétationou de l’application d’une entente est soumis à unconseil d’arbitrage, exclusivement à touttribunal de juridiction civile. 54. A dispute resulting from the
interpretation orapplication of an agreement is submitted to acouncil of arbitration, to the exclusion of anycourt of civil jurisdiction.La composition du conseil d’arbitrage et lanomination de ses membres peuvent êtredéterminées dans une entente. À défaut, ellessont déterminées par le ministre du Travail aprèsconsultation des organismes représentatifs desprofessionnels de la santé. The composition of the council of arbitrationand the appointment of its members may bedetermined in an agreement.
If the compositionand appointment are not so determined, they aredetermined by the Minister of Labour afterconsultation with the bodies representingprofessionals in the field of health. [63] Cette disposition doit être comprise comme permettant l’arbitrage aux parties signataires des ententes convenues en vertu del’article 19 – c’est-à-dire les « organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé » et le ministre de la Santé etdes Services sociaux du Québec, qui sont seuls habilités à conclure de telles ententes – de même qu’aux professionnels de la santé viséspar ces ententes lorsque ces dernières ou la loi le prévoient expressément[41].
Rien dans la
Loi sur l’assurance maladie ou dans lajurisprudence ne permet de conclure qu’une « personne assurée » au sens de cette loi peut saisir le conseil d’arbitrage d’un litige portantsur l’interprétation d’une entente convenue conformément à l’article 19. [64] Les juges majoritaires de la Cour suprême ont d’ailleurs conclu ainsi dans l’arrêt Guérin. Dans cette affaire, il s’agissait,notamment, de décider si un professionnel de la santé pouvait saisir le conseil d’arbitrage sans en être expressément autorisé parl’entente elle-même ou par la loi.
En répondant par la négative à cette question, la majorité de la Cour suprême a aussi précisé qu’unpatient ne pourrait pas, lui non plus, saisir le conseil d’arbitrage[42] : [59] En outre, des établissements de santé, voire des tiers comme des entrepreneurs ou des patients, pourraient aussi avoir recours àl’arbitrage lorsqu’une décision résultant de l’interprétation ou de l’application d’une entente les toucherait directement. Il en résulterait
un accroissement insoutenable du recours à l’arbitrage prévu à l’art. 54 de la Loi. Nous ne pouvons concevoir que telle ait été l’intention du législateur quant au but et à la portée de cet article. [ 65 ] De plus, le fait qu’un litige requiert l’interprétation d’une entente convenue en vertu de l’
article 19 de la
Loi sur l’assurance maladie ne conduit pas à la conclusion que les tribunaux de droit commun n’ont nécessairement aucune compétence sur le litige. Tout dépend de la nature du recours entrepris. Si le recours ne relève pas de la compétence exclusive du conseil d’arbitrage, comme c’est le cas en l’espèce, alors les tribunaux de droit commun peuvent – et doivent – interpréter les dispositions pertinentes des ententes afin de rendre jugement. La Cour a d’ailleurs précisé ce principe à de nombreuses reprises. [ 66 ] Ainsi, dans l’affaire Pellan [43] , il s’agissait de décider si une action collective qui requérait l’interprétation de la
Loi sur les impôts du Québec et des dispositions réglementaires connexes portant sur des remises d’impôt, pouvait procéder devant la Cour supérieure malgré que cette dernière soit requise d’interpréter des lois fiscales provinciales relevant normalement de la compétence exclusive de la Cour du Québec.
Tout en confirmant que l’action collective pouvait procéder, la juge Bich précise que la Cour supérieure peut interpréter une loi fiscale provinciale lorsque l’essence du recours dont elle est saisie ne relève pas de la compétence exclusive de la Cour du Québec en matière fiscale [44] : [56] Il faut rappeler d'abord que si le législateur a prévu une voie de recours particulière et obligatoire en cas de contestation de la cotisation, et donc de l'un ou l'autre des éléments ou des étapes du processus décrit par les articles 1005 et suivants [de la
Loi sur les impôts ], cela ne signifie pas que la Cour supérieure (notamment dans l'exercice de sa compétence déclaratoire) et la Cour du Québec (dans l'exercice de sa mission générale) se trouvent dépouillées complètement du pouvoir d'interpréter ou d'appliquer la loi fiscale lorsque la question soulevée déborde le cadre du recours spécialisé créé par les articles 93.1.1 et suivants [de la
Loi sur l’administration fiscale ]. [ 67 ] Dans Westjet [45] , la question qui se posait était celle de savoir si la Cour supérieure était privée de sa compétence au profit de l’Office des transports du Canada, pour entendre et décider d’une action collective par laquelle des dommages-intérêts étaient réclamés d’une société aérienne en lien avec des mesures d’accommodement pour des personnes souffrant d’une déficience.
Tout en rejetant le moyen déclinatoire et confirmant ainsi la compétence de la Cour supérieure, la juge Hogue précise que cette dernière peut interpréter la législation fédérale sur le transport aérien dans le cadre de l’action collective, et ce, même si l’interprétation et l’application de cette législation fédérale relèvent largement de la compétence de l’Office des transports du Canada [46] : [58] L’article 172 précité de la [Loi sur les transports au Canada] ne prive donc pas la Cour supérieure de sa compétence adjudicative du fait que cette dernière puisse être appelée à interpréter la [Loi sur les transports au Canada] dans le cadre de l’action collective.
Cet
article permet à l’[Office des transports du Canada] d’adjuger de certaines plaintes dans un cadre législatif précis sans enlever compétence à la Cour supérieure sur les recours similaires fondés sur la responsabilité contractuelle. Ce n’est pas parce que la Cour supérieure pourrait être appelée à se prononcer sur certaines dispositions de la [Loi sur les transports au Canada] qu’on doit en conclure que le Parlement lui a retiré sa compétence adjudicative.
Ce n’est certes pas l’effet ni la portée de l’article 172 de la [Loi sur les transports au Canada]. [Renvoi omis] [ 68 ] Ce même principe fut repris dans l’arrêt Gagnon c. Amazon.com inc. [47] , où la Cour a confirmé la compétence de la Cour supérieure à l’égard d’une action collective en dommages compensatoires et punitifs liés au défaut de rembourser des montants de TPS et de TVQ facturés illégalement aux consommateurs sur des fournitures détaxées.
La compétence de la Cour supérieure était contestée au motif que les demandes de recouvrement de taxes relèvent exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt pour la TPS et de la Cour du Québec pour la TVQ.
Tout en reconnaissant la compétence de la Cour supérieure sur le recours entrepris, la juge Marcotte souligne que cette dernière peut interpréter les dispositions pertinentes des lois fiscales applicables afin de rendre jugement, bien que l’interprétation et l’application de ces dispositions relèvent normalement de la compétence exclusive de tribunaux spécialisés [48] : [52] Le seul fait que la Cour supérieure puisse être éventuellement appelée à interpréter les dispositions de la [
Loi sur la taxe d’accise ] et de la [
Loi sur la taxe de vente du Québec ], dans le cadre de l'évaluation des dommages subis, ou lorsqu'elle examinera le devoir de mitigation des dommages des demandeurs, ne change pas la nature véritable de l'action collective qui repose sur des représentations trompeuses. CONCLUSION [ 69 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter les appels entrepris par le PGQ et New Look, avec frais de justice. Je propose aussi à la Cour d’accueillir l’appel de la RAMQ afin de faire droit à sa demande en exception déclinatoire et de rejeter l’action collective à son égard seulement, le tout avec frais de justice en première instance et en appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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