2018 QCCQ 8437, 2018 QCCQ 8437
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bernard 2018 QCCQ 8437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-119451-186 DATE : Le 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVES BERNARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur des poursuites criminelles et pénales reproche à monsieur Yves Bernard d’avoir exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission de la Construction du Québec (« CCQ ») ou sans bénéficier d’une exemption, contrevenant ainsi à l’
article 119.1 (1) de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction . [1] [ 2 ] Dans le cadre d’une inspection des travaux de rénovation en protection-incendie, l’inspectrice, madame Sophie De Senneville voit le défendeur marquer un trait sur un mur du corridor avec un crayon orange et décoller un morceau de ruban autoadhésif vert. Il porte un ruban à mesurer suspendu à ses pantalons et un crayon à la mine dans sa main.
L’identification de monsieur Bernard est confirmée par la remise de son certificat de compétence-occupation expiré et son permis de conduire. Il admet qu’il n’a pas de certificat de mécanicien en protection-incendie. [ 3 ] Le défendeur confirme qu’il a fait un trait de crayon sur le mur. Il prétend que son travail est de valider les mesures des employés qu’il supervise comme « surintendant ». Il prétend que les marques faites par lui sur les murs ou les plafonds ne sont pas des travaux de construction, mais simplement des validations.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que les gestes posés par monsieur Bernard sont des travaux de construction au sens de l’article 1 (
f) de la Loi? [ 5 ] Si oui, a-t-il présenté une preuve prépondérante qui lui permet de se soustraire de la responsabilité pénale de l’infraction? LA PREUVE [ 6 ] Le poursuivant dépose le constat d’infraction ainsi que le rapport d’infraction général de l’inspectrice De Senneville et de la technicienne Chaunielle Sainjour. [ 7 ] Madame De Senneville se présente le 19 janvier 2017 au 210 boulevard Salaberry Sud à Châteauguay. Il s’agit d’une résidence pour personnes âgées dans laquelle un sous-traitant spécialisé en protection-incendie s’affaire à la pose de gicleurs.
Les travaux de rénovation doivent être effectués sur les quatre étages du bâtiment. [ 8 ] Elle le voit poser les gestes décrits au paragraphe 2. [ 9 ] Le défendeur explique au Tribunal ce qu’il faisait cette journée-là et selon lui il n’a pas besoin de carte de compétence pour marquer un trait au mur. Il mentionne qu’il a travaillé pour le « CHUM » pendant vingt-deux ans et qu’à l’époque, il a reçu une formation tous les vendredis. Ses cartes n’ont pas été renouvelées, car il n’a pas suivi les 45 heures de cours requises.
Il a effectué des démarches pour obtenir sa carte de la CCQ et sa demande a été refusée. [ 10 ] Il explique qu’il ne fait que valider, lorsque ses employés prennent des mesures, en passant derrière eux et en vérifiant les mesures. [ 11 ] Le jour de l’inspection, il est le premier à faire des traits au mur. Il prend les mesures et fait un trait au mur. Par la suite, son employé arrive avec un gabarit et il effectue les travaux. ANALYSE [ 12 ] Comme le prévoit l’
article 62 du Code de procédure pénale [2] le rapport d’infraction tient lieu du témoignage et fait preuve de son contenu. [ 13 ] Monsieur Bernard admet avoir fait un trait de crayon pour qu’un autre employé installe le gabarit à cet endroit précis. [ 14 ] Le Tribunal considère que les gestes posés par le défendeur sont plus que la simple inspection des mesures. Il est le premier à marquer le trait de crayon, c’est donc lui qui détermine l’endroit précis où sera mis le gabarit afin de faire une ouverture droite et précise pour mettre des trappes d’accès. [ 15 ] La Loi définit à l’article 1 (
f) le terme « construction » : 1 (f). Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
f) « construction » : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; En outre, le mot « construction » comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; [ 16 ] Le Tribunal est convaincu que l’installation de gicleurs dans un bâtiment déjà existant entre dans la définition de travaux de construction. [ 17 ] Le règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction [3] régit l’exercice des métiers.
Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe qui s’applique à ce métier. Lorsque le certificat de compétence-compagnon indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de cette spécialité. [4]
[ 18 ] Le métier de mécanicien en protection-incendie est défini à l’annexe A groupe IX numéro 22.1 du Règlement. [5] 22.1 Mécanicien en protection-incendie : Le terme « mécanicien en protection-incendie » désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive. [ 19 ] Une personne qui veut faire l’installation d’un système de protection-incendie, tel que la pose de gicleurs, doit donc être titulaire d’un certificat de compétence pour l’exercice du métier de mécanicien en protection-incendie. [ 20 ] Comme le mentionnait ma collègue la juge Johanne White dans DPCP c.
Maurais au paragraphe 30 : « L’objectif de la Loi vise non seulement à protéger les différents corps de métier, mais également à protéger le public en s’assurant que les travaux sont effectués par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ». [6] [ 21 ] Cette affirmation est d’autant plus vraie lorsque l’installation du système de protection-incendie est faite dans une résidence pour personnes âgées.
Les conséquences d’une mauvaise installation dans ces circonstances pourraient être tragiques pour plusieurs personnes. [ 22 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les gestes posés par le défendeur, le 19 janvier 2017, sont des travaux de construction relevant de la compétence d’un mécanicien en protection-incendie. [ 23 ] À cette époque, le défendeur ne détenait pas le certificat de compétence requis et délivré par la CCQ. [ 24 ] Le défendeur a nié la commission de l’infraction.
Pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal estime que le défendeur a commis l’infraction. [ 25 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte.
Le défendeur peut se soustraire à la condamnation en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent ou qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement délictuel. [7] [ 26 ] Comme le mentionne le juge Gagnon, il est parfois nécessaire de fondre l’erreur raisonnable sur les faits et la diligence raisonnable pour évaluer la responsabilité d’un défendeur. [8] [ 27 ] Le défendeur connaît l’état du droit, il a fait des démarches pour obtenir ses cartes de compétence.
Il reconnait que la CCQ a refusé sa demande et qu’il n’est pas détenteur d’un certificat de compétence pour le métier de mécanicien en protection-incendie. [ 28 ] Le Tribunal considère que le défendeur a commis une erreur de droit en croyant qu’il ne devait pas avoir de permis pour exécuter les tâches décrites précédemment. [ 29 ] Le défendeur n’a pas démontré au Tribunal, selon la balance des probabilités, une croyance raisonnable en un fait inexistant qui aurait rendu l’acte innocent s’il était avéré. Aucune preuve de diligence raisonnable pour éviter la commission de l’infraction n’a été faite.
Le Tribunal trouve par ailleurs particulier qu’une personne n’ayant aucune formation spécialisée en protection-incendie supervise le travail d’employés qualifiés. [ 30 ] Un travailleur ou une personne raisonnable sait nécessairement qu’il pose les actes réservés à un mécanicien protection-incendie, lorsqu’il détermine l’endroit précis où les plaques seront installées.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Marjolaine Brodeur Procureure en poursuite Yves Bernard Date d’audience : le 25 septembre 2018
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