2012 QCCQ 9084, 2012 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 12794 2012 QCCQ 9084 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-009812-017 DATE : Le 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 10 janvier 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que X présente toujours certains problèmes totalement reliés à ce qu’il a vécu et à l’attitude des adultes qui en ont eu la charge et qui aujourd’hui, l’ont abandonné. [ 6 ] Il admet les allégations suivantes : « 2.1 Depuis le jugement rendu le 10 janvier dernier, la situation du jeune stagne et s’est même détériorée ; 2.3 Le jeune a fugué cinq (5) fois depuis janvier dernier ; la dernière fugue date du 19 septembre et a duré plus d’un mois, le jeune ayant été retrouvé par la police le 22 octobre suivant ; 2.5 Le jeune aurait également commis plusieurs vols, que ce soit dans des résidences, chez des amis, chez son ancien employeur, pour lesquels il devrait bientôt comparaître ; ». [ 7 ] X n’ayant pas d’alternative à offrir au tribunal, accepte d’être placé en centre de réadaptation. [ 8 ] Le tribunal souhaite qu’il accepte aussi les services du centre de réadaptation, c’est-à-dire qu’il s’ouvre aux intervenants, profite de l’année qui lui reste avant de devenir adulte pour redresser sa situation et guérir ses blessures. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2012 ; [ 14 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 15 ] ORDONNE à X de participer activement aux mesures ordonnées ce jour ; [ 16 ] ORDONNE à X de participer activement au Programme qualification jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE à X de fréquenter un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie ; [ 18 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale ; [ 19 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse le soin d’exercer les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’adolescent ; [ 20 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer tous les documents de nature scolaire, parascolaire, sociale, passeport et voyage concernant X ; [ 21 ] ORDONNE aux parents, grands-parents et famille élargie de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans la mise en place des mesures ; [ 22 ] PREND ACTE du fait que les parents sont présentement d’adresse inconnue ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, suivant l’intérêt et le désir de l’adolescent ; [ 24 ] ORDONNE que tout contact entre X et ses parents soit précédé de deux (2) rencontres entre les parents et l’intervenante sociale afin de connaître leur motivation et leur détermination ; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de X des services d’un psychologue si ce dernier en fait la demande et ce, dans les 30 jours suivant la demande de l’adolescent ; [ 27 ] ORDONNE à X de réfléchir à l’opportunité qui lui est donnée de consulter un psychologue ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 29 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 6 janvier 2012
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