2016 QCCA 1042, 2016 QCCA 1042
Opinion
Joyce c. Association internationale des débardeurs / International Longshoremen's Association 2016 QCCA 1042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025188-152 (500-17-079817-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
APPELANT AVOCAT TOMMY JOYCE Me ARMAND ELBAZ ( Colby Monet) INTIMÉS AVOCATS ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS / INTERNATIONAL LONGSHOREMENT’S ASSOCIATION Me JEAN-FRANÇOIS BEAUDRY (Philion Leblanc Beaudry, avocats) CONSEIL DES FIDUCIAIRES DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS / BOARD OF TRUSTEES OF THE INTERNATIONAL LONGSHOREMENT’S ASSOCIATION (I.L.A. Checkers – Local 1657) Me BRANDON FARBER (Fasken Martineau DuMoulin)
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES / MARITIME EMPLOYERS ASSOCIATION (M.E.A.) Me MÉLANIE SAURIOL (Langlois avocats) MIS EN CAUSE AVOCATS MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED Me EVE GAUDET ( Borden Ladner Gervais ) MORNEAU SHEPELL GESTION D’ACTIF ET DES RISQUES BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES CANADA Me BRANDON FARBER ( Fasken Martineau DuMoulin ) En appel d'un jugement rendu le 10 mars 2015 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Requête en irrecevabilité accueillie (Articles 165(4) et 54.1 C.p.c.) Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Observation du Juge Doyon. 9 h 36 Argumentation de Me Elbaz. 9 h 38 Argumentation de Me Sauriol. 10 h 12 Argumentation de Me Farber. 10 h 16 Suspension de l'audience. 10 h 25 Reprise de l'audience. La réplique de Me Elbaz n'est pas nécessaire.
10 h 26 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 4. 10 h 27 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par arrêt de la Cour du 28 septembre 2015, l’appelant ( Joyce ) a été autorisé à interjeter appel du jugement rendu le 10 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Francine Nantel – « la juge »), qui accueille la requête en rejet des intimés à l’égard de son recours en se fondant sur l’article 54.1 aCpc [1] et rejette son action.
Le contexte [ 2 ] Deux employés retraités (messieurs Robert Gervais ( Gervais ) et Tommy Joyce) soutiennent qu’ils ne reçoivent pas, depuis le moment de leur retraite (2004 et 2009), les prestations auxquelles ils ont droit en raison d’une erreur des intimés, récemment découverte, dans le calcul de leurs années de service. [ 3 ] Joyce demande que 41 années de service soient prises en compte plutôt que 29, alors que Gervais demande qu’on lui reconnaisse 35 années de service plutôt que 23. [ 4 ] Bref, Joyce et Gervais présentent la même demande bien que le nombre d’années de service varie. [ 5 ] En première instance, les intimés présentent une requête en rejet visant à la fois le recours de Gervais et celui de Joyce.
La requête en rejet repose sur trois fondements juridiques : l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription (art. 165(4) aCpc ), l’irrecevabilité du recours de Joyce en raison d’une transaction intervenue ayant effet de chose jugée (art. 165(4) aCpc ) et le caractère abusif des recours (art. 54.1 aCpc .).
Le jugement dont appel [ 6 ] Appliquant le principe de la prudence, la juge refuse de faire droit aux arguments des intimés fondés sur la prescription puisqu’à son avis l’affaire doit être entendue au fond pour trancher les questions de fait qui se soulèvent (notamment l’impossibilité d’agir plus tôt). [ 7 ] Quant à l’action de Gervais, la juge estime que rien ne lui permet d’y mettre fin autrement, de sorte qu’elle suit son cours en première instance.
Traitant du volet de la requête sous l’article 54.1 aCpc , la juge écrit simplement : [33] En raison de la décision du Tribunal quant à la requête en recevabilité sous l’article 165(4) C.p.c, l’argument voulant que le recours de Gervais soit mal fondé ne sera pas retenu. À ce stade, rien ne permet de conclure en ce sens. [ 8 ] Il en va autrement dans le cas de Joyce où, comme elle l’écrit à son paragraphe 34, « le Tribunal peut prendre connaissance d’une preuve ultérieure. » [ 9 ] Abordant le dossier sous l’angle de la transaction, la juge conclut que le recours de Joyce est abusif et voué à l’échec.
Conséquemment, elle accueille la requête en rejet présentée sous l’article 54.1 aCpc . [ 10 ] Puisque son analyse est brève, il convient de reproduire le tout plutôt que de paraphraser : [35] Dans le cadre de sa plainte du 8 novembre 2009 auprès de la CCDP, relative à ses années de service, Joyce signe une transaction et donne quittance en faveur de l'AEM et du Syndicat laquelle se lit comme suit : « (…) CONSIDERING the complaint lodged before the Canada Industrial Relations Board by the Employee against the Association in case number 27770-C;
CONSIDERING that the parties hereto, without any acknowledgement of liability and solely in order to avoid the inconvenience associated with litigation, wish to settle the disputes that exist or may exist between them in connection with the aforementioned complaint. (…) 5.
In consideration hereof, the Employee waives, releases and discharges the MEA, and the Association and, as the case may be, their members, directors, officers, agents, insurers, employees, successors and mandataries, from any and all suits, causes of action, complaints, covenants, contracts, claims, demands and any other amounts owing pursuant to any provision of limitation, law, contract of statute, including, without limitation, the Collective Agreement, the Canada Labour Code, the Canadian Human Rights Act or the Civil Code of Québec , which the Employee has, has had or may have, or which their legal heirs, executors, administrators or mandataries or any one of them may, might or could have by reason of the facts referred to in the complaint lodged before the Canada Industrial Relations Board in case number 27770-C. [Le Tribunal souligne] [36] La quittance inclut tous ses droits présents, passés et futurs. [37] La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ( art. 2631 C.c.Q. ).
Joyce ne demande pas, dans le cadre de son recours, la nullité de la transaction ( art. 2634 C.c.Q.).
Par conséquent, son action envers les défendeurs est mal fondée puisqu’il y a chose jugée quant à la faute reprochée. [38] Ce recours, manifestement mal fondé, est abusif au sens de l'article 54.1 C.p.c. [39] La Cour d’appel dans un arrêt récent rappelle ceci : [25] Même si un juge doit faire preuve de prudence avant de rejeter une requête selon l’article 54.1 C.p.c. c’est l’objectif de ces dispositions « (…) que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu’il est voué à l’échec ». [40] En conséquence, le Tribunal accueille la requête en rejet à l'égard du demandeur Joyce puisque son recours est voué à l'échec. [Références omises] Les moyens d’appel [ 11 ] Les moyens d’appel de Joyce couvrent deux thèmes : (1) l’erreur de la juge de conclure que la transaction s’applique, ce qui le prive des droits qu’il cherche à faire valoir; (2) l’erreur de non-intervention de la juge alors qu’un amendement aurait permis d’écarter la difficulté, le cas échéant. [ 12 ] Quant au premier thème (la transaction), Joyce propose trois moyens : ➢ La transaction ne peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, alors qu’elle n’a été signée que par deux intimés sur trois; ➢ La transaction ne peut avoir d’impact dans le présent dossier alors qu’elle ne vise que la plainte n o 27770-C devant le Conseil canadien des relations industrielles (soit l’obtention du droit de travailler une année supplémentaire); ➢ La juge a manifestement erré en appliquant la transaction au dossier, alors que son paragraphe 6 énonce explicitement qu’elle ne s’applique pas aux litiges à venir. [ 13 ] Quant au deuxième thème (non-intervention et amendement), ses arguments sont présentés sous les deux moyens suivants : ➢ La juge a erré en omettant de signaler une lacune dans la procédure (absence de conclusion visant à obtenir l’annulation de la transaction); ➢ La juge a erré en omettant d’intervenir d’office pour palier, le cas échéant, cette lacune procédurale (proposer et permettre un amendement). [ 14 ] De leur côté, les intimés nous invitent à prendre en compte un autre élément qui militerait pour un rejet de l’appel, alors qu’ils écrivent au paragraphe 14 de leur exposé : [4] Les Intimés plaident au surplus que la juge de première instance ne pouvait rejeter l’argument de prescription contre l’Appelant Joyce au motif qu’il était dans l’impossibilité absolue d’agir car 1) l’Appelant Joyce reconnaît avoir reçu des relevés annuels précis et détaillés, 2) il a reconnu les faits dans la plainte logée au CCRI et 3) il n’a allégué à sa Requête introductive aucun fait démontrant une impossibilité absolue d’agir.
L’Analyse Premier thème : la transaction [ 15 ] Avant d’aborder les trois moyens mis de l’avant par l’appelant sous ce thème, il importe de reprendre
sommairement quelques faits. [ 16 ] Au moment de sa retraite, Joyce reçoit un avis relatif à ses droits de retraite où se trouvent notamment les mentions suivantes : ♦ Personal data […] Date of hire: January 1, 1969 Date of membership in the plan: January 1, 1971 Normal retirement date (age 65): August 1, 2009 […] Credited service From 1966 to 1971: 0 year(
s) From 1972 to 2008: 28 years(
s) In 2009 (2,544.00 hours worked): 1 year(
s) Total since 1972: 29 year(s) [ 17 ] Insatisfait du déroulement des choses (alors qu’il souhaite travailler une autre année avant de prendre sa retraite), Joyce dépose une plainte selon l’article 97(1) du Code canadien du travail , fondé sur une violation alléguée du devoir de représentation de son syndicat –
article 37 de ce code – la « plainte 27770-C devant le CCRI ». Sa plainte est ainsi rédigée : My complaint is with our collective agreement negociated between The International Longshoremenn’s Assn (ILA Local 1657, and the Maritime Employer’s Assn (MEA). In the collective agreement, it states that an employee must retire at age 65 (or at end of year). However I am contesting this issue, due to the obvious state of our economy, and our pension plans. [ 18 ] Voici trois extraits pertinents au présent débat : Description des faits […] I also had verbally requested Mr.
Robert Duffy , a senior member of our board of trustees pension plan, to investigate my previous years of service . He stated that he would do so but as of Oct 8, 2009, I have not received a response. My request was that I work one more year in order to achieve 30 years of service .
As my pension plan, in the last few years has been rolled back 15%, I feel that I should be allowed to try to recuperate some of my lost pension, due to obvious state of our economy and pension plans. [Soulignement ajouté] Remède recherché I am seeking to either work another year in order to achieve 30 years of service or to have the Board of trustees pension plan credit me with another year of service from previous years past (from 1972 to 1983), when I was not under Job security but was a member of the union ILA Local 1657 . [Soulignement ajouté] Lettre du 10 juillet 2009 (du Syndicat à Joyce) […] The collective agreement is very clear regarding this issue.
Article 10.03 states that “All employees whose names do not appear on the list as outlined in clause 10.01, or any worker hired during the period covered by this agreement will not be eligible to benefits from the job security plan . Furthermore, any employee who reaches the age of sixty-five (65) during the year or on December 31 st , will cease to be eligible for the job security plan payment. ” […] [Soulignement dans l’original] [ 19 ] Le 29 décembre 2009, sans admission et pour mettre fin au litige qui les oppose, Joyce, l’Association ainsi que l’employeur
conviennent d’un règlement qui constitue une transaction selon les articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.
En voici lesgrandes lignes : ➢ Les parties déclarent avoir reçu des conseils juridiques indépendants avant de signer; ➢ Joyce continue à travailler jusqu’au 31 décembre 2010 (une année de plus que prévu, comme il le souhaite); ➢ Durant cette année 2010, il occupe un emploi auprès de la compagnie Termont Inc. (employé permanent, selon l’article 7 de laconvention collective) et son nom demeure « on job security until December 31, 2010 »; ➢ Joyce signe un écrit qui confirme le règlement de sa plainte no 27770-C et donne quittance à l’employeur et au syndicat en cestermes : 5.
In consideration hereof, the Employee waives, releases and discharges the MEA and the Association and, as the case may be,their members, directors, officers, agents, insurers, employees, successors and mandataries, from any and all suits, causes of action,complaints, covenants, contracts, claims, demands and any other amounts owing pursuant to any provision of law, contract or statute,including, without limitation, the Collective Agreement, the Canada Labour Code, the Canadian Human Rights Act or the Civil Code ofQuébec, which the Employee has, has had or may have, or which his legal heirs, executors, administrators or mandataries or any one ofthem may, might or could have by reason of the facts referred to in the complaint lodged before the Canada Industrial Relations Board incase number 27770-C. ➢ De plus, les parties limitent la portée du règlement intervenu ainsi : 6.
The parties agree that this agreement does not constitute a precedent between them, in particular with respect to the
interpretationand application of the Collective Agreement; accordingly, the terms of this agreement may not be invoked at any future time, for anypurpose and before any judicial, quasi-judicial or administrative forum, other than to ensure its performance by the parties. [20] Qu’en est-il des moyens proposés dans ce contexte? La transaction ne peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, alors qu’elle n’a été signée que par deux intimés sur trois. [21] Vu la réponse donnée à la question suivante, il n’est pas nécessaire de trancher celle-ci.
La transaction ne peut avoir d’impact dan le présent dossier alors qu’elle ne vise que la plainte no 27770-C devant le Conseilcanadien des relations industrielles (soit l’obtention du droit de travailler une année supplémentaire). [22] Joyce soutient que la transaction concerne son droit au travail au-delà de l’âge de 65 ans (objet de sa plainte pour défaut dereprésentation de son Syndicat), mais non l’étendue et le calcul adéquat de l’ensemble de ses droits selon le régime de retraite.
Il plaideque le dossier ne supporte pas la triple identité requise pour qu’il y ait chose jugée. [23] Comme les faits relatés au sujet des années de service et du calcul des droits à la retraite sont les mêmes dans la plainte et dansl’action, les intimés prennent appui sur le reçu et quittance qui « peut certes avoir une portée plus grande que les éléments de lapoursuite originale », dont quittance quant à toute question liée au nombre d’années de service de Joyce. [24] Lorsqu’il y a transaction, la loi prévoit qu’elle a l’autorité de la chose jugée[2].
Ainsi, la question n’est pas tant de se demanders’il y a ou non chose jugée, mais de vérifier ce sur quoi porte cette chose jugée (d’en déterminer la portée, l’étendue, les limites, etc.). [25] Joyce soutient qu’il faut donner une portée limitée à la transaction intervenue au dossier de sa plainte no 27770-C, alors que ledébat ne portait que sur la reconnaissance de son droit au travail pour une année supplémentaire et que son Syndicat avait fait défaut dele représenter adéquatement à ce propos. [26] Du côté des intimés, on présente les choses différemment : pour eux, il y a lieu de reconnaître à la transaction toute la portéequ’autorisent, le cas échéant, les mots utilisés par les parties.
En ce sens, ils plaident que ce règlement a fermé et ferme effectivement laporte (à double tour) à l’égard de tout ce qui concerne, directement ou indirectement, les années de service de Joyce aux fins du régimede retraite. [27] Aux fins de résoudre le présent appel, la Cour retient le point de vue mis de l’avant par Joyce. [28] Voici pourquoi. [29] La portée à donner à une transaction ne doit comprendre que les choses sur lesquelles les parties se sont proposé de contracter,comme l’énonce l’auteur Jean-Claude Royer : La chose jugée ne vise que ce qui a été convenu entre les parties.
Elle ne couvre pas ce qui ne fait pas l'objet de la transaction ou ce quien a été exclu.[3] [30] Dans un jugement rendu en 2006, prenant notamment appui sur les autorités suivantes, Sterling c. Simpson, [1981] C.S. 760(appel rejeté par (QC CA), [1987] R.J.Q. 36); Goulet c. Durand, [1980] C.S. 650 et Lussier c. P.G. du Québec,[1979] C.S. 538, le juge Yves Alain de la Cour supérieure écrivait : [16] Le document signé le 4 mars 2002 constitue une transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q. La transaction est un contrat qui necomprend que les choses sur lesquelles les parties se sont proposé de contracter:
[…] [18] Il est unanimement reconnu que la transaction-quittance a l'autorité de la chose jugée, mais que cela se limite à son objet . Il faut donc se demander ici si l'équité sur l'immeuble faisait
partie de la transaction. […] [20] Le Code civil prévoit que la transaction est susceptible d'annulation pour les mêmes causes que les contrats en général , à l'exception de l'erreur de droit. L'
article 2634 C.c.Q. stipule: « 2634. L’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de la transaction.
Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général .» [21] Ainsi, la transaction peut être annulée s'il y a absence d'un consentement libre et éclairé . […] […] [23] Le consentement des parties doit porter sur tous les éléments essentiels de la transaction. […] [4] [Références omises] [ 31 ] Les intimés affirment que l’interprétation appropriée de la transaction et de sa clause de quittance conduit nécessairement à la conclusion voulant qu’il y ait eu règlement non seulement de la situation du défaut de représentation allégué du Syndicat et de la demande de Joyce de travailler une année de plus (alors qu’il soutenait qu’il était contraire à la Charte d’exiger son départ à la retraite), mais aussi de toute interrogation de Joyce quant à l’exactitude du calcul de 29 années de service aux fins du régime (29 années constituant la base à laquelle il voulait ajouter une autre année). [ 32 ] Rien n’est moins certain. [ 33 ] Dans le contexte d’une transaction qui vise à régler une plainte spécifique (comme l’indique le préambule de la transaction), alors que Joyce affirme par ailleurs dans sa requête introductive d’instance n’avoir fait la vérification de son nombre d’années qu’à la suite de la réception d’une invitation à ce faire, en mai 2012 et s’être fié auparavant « à son employeur, à son régime de pension et aux administrateurs du plan de pension ainsi que les fiduciaires », et en considérant les principes décrits précédemment, une contestation de l’interprétation proposée par les intimés présente tout de même, selon la Cour, certaines chances de succès. [ 34 ] En l’absence d’une démonstration qui emporte la conclusion voulant que le recours soit nécessairement voué à l’échec (dit autrement, que l’interprétation de la transaction et de la quittance proposée par Joyce ne présente aucune chance raisonnable de succès alors qu’une preuve pourrait être administrée, le cas échéant), accueillir la requête en rejet aux termes de l’article 54.1 aCpc constituait, selon la Cour, une erreur, un manque de prudence contraire à ses enseignements [5] .
La juge a manifestement erré en appliquant la transaction au dossier, alors que son paragraphe 6 énonce explicitement qu’elle ne s’applique pas aux litiges à venir. [ 35 ] Comme première proposition, Joyce écrit : « l’[a]ppelant soutient que les termes du paragraphe 6 sont clairs : la quittance ne peut être invoquée dans l’avenir, à quelque fin que ce soit ni devant toute instance judiciaire, quasi judiciaire ou administrative. » [ 36 ] Les intimés ne voient pas les choses de cette manière.
Pour eux, le paragraphe 6 est une clause de style qui vise à faire en sorte que personne n’admette de responsabilité et que la transaction ne puisse jamais devenir un outil d’interprétation dans des litiges subséquents portant sur la convention collective en cause, mais sans plus. Cette clause ne saurait les priver des bénéfices de la transaction et de la quittance qu’elle comporte. [ 37 ] La Cour partage le point de vue des intimés. Cette première proposition de Joyce ne résiste pas à l’analyse, car la transaction comporte une quittance qui confère des droits, de sorte que toute
partie qui en est un bénéficiaire peut les faire valoir (dans la mesure où de tels droits existent et où la quittance s’applique évidemment). [ 38 ] Comme seconde proposition, Joyce soutient que la juge aurait dû appliquer le paragraphe 6 de la transaction pour conclure à l’absence de chose jugée dans les circonstances.
Pour lui, le débat quant au droit de travailler au-delà de l’âge de 65 ans pour obtenir un crédit additionnel d’année de service est distinct de celui portant sur la reconnaissance adéquate de ses droits selon le régime de retraite. [ 39 ] Pour les intimés, Joyce a manifestement transigé sur ses années de service, aux fins du régime de retraite, de sorte que la juge a eu raison de conclure à chose jugée, d’appliquer la présomption absolue de l’autorité de la chose jugée — un principe d’ordre public. [ 40 ] Pour les raisons énoncées au sous-titre qui précède, dans le contexte d’une demande de rejet pour cause d’abus selon l’article 54.1 aCpc , la Cour est d’avis que la juge a eu tort de donner une interprétation large à la transaction la conduisant à retenir la chose jugée et à rejeter le recours.
L’article 6 de la transaction n’ajoute rien. Deuxième thème : la non-intervention [ 41 ] Dans ces circonstances, puisque le deuxième thème des moyens d’appel proposés par Joyce devient théorique, la Cour n’exprimera aucun avis à ce propos.
La prescription [ 42 ] Les intimés proposent l’examen d’une autre question, celle de la prescription. [ 43 ] Qu’en est-il ? [ 44 ] Les intimés cherchent à reprendre le débat au sujet de la prescription bien que la juge ait rejeté leur requête en irrecevabilité sur ce point. [ 45 ] Or, appliquant le principe de prudence, c’est à bon droit que la juge a refusé de mettre fin à la requête introductive d’instance de Joyce, pour cause de prescription, à ce stade du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE l’appel; [ 47 ] CASSE le jugement entrepris en ce qu’il rejette la requête introductive d’instance de Joyce; [ 48 ] RETOURNE le tout devant la Cour supérieure pour que le recours entrepris par Joyce suive son cours tout comme celui de Gervais. [ 49 ] Le tout, avec frais de justice en faveur de l’appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [5] Acadia Subaru c. Michaud , 2011 QCCA 1037 , paragr. 30 et 31 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-01-12) 34383.
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