2015 QCCA 605, 2015 QCCA 605
Opinion
Maccabée c. Rowland 2015 QCCA 605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024495-145 (700-17-010198-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT JOËL MACCABÉE M e DANY CHAMARD ( Dany Chamard Avocat ) INTIMÉS AVOCAT STEPHEN A. ROWLAND MICHEL MAHEU JULIE FENTON Me VINCENT VAILLANCOURT ( RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2014 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Délai de production –
Article 484 C.p.c . – Requête en rétractation Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 8 avril 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2014 par la Cour supérieure (district de Terrebonne, l’honorable Micheline Perrault), qui rejette, au stade de la réception, sa requête en rétractation d’un jugement par défaut rendu le 16 décembre 2013 et le condamne à payer 20 000 $ aux intimés selon un contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] Quelques faits sont nécessaires pour comprendre le contexte.
La compagnie 9263-5911 Québec inc., dont l’appelant est administrateur, achète les actions que détiennent les intimés et un dénommé Piché dans une pourvoirie. Le contrat de vente d’actions est signé le 20 juillet 2012. Par ce contrat, dont les effets remontent au 1 er mai 2012, les vendeurs s’engagent à notamment à présenter l’appelant à la clientèle et aux fournisseurs, en plus de participer avec lui à un salon américain pour attirer la clientèle.
[ 3 ] Préalablement, le 17 juin 2012, l’appelant a signé une reconnaissance de dette de 80 000 $ envers les intimés avec remboursement échelonné par le biais de quatre versements de 20 000 $ en argent comptant et la consignation de 25 % des certificats d’actions de la pourvoirie auprès de deux des intimés en guise de garantie jusqu’au paiement final. [ 4 ] L’appelant, qui a omis de verser le premier remboursement selon l’échéancier établi dans l’entente, est mis en demeure par les intimés.
Puis, le 28 août 2013, une requête introductive d’instance est signifiée en son absence, sous l’huis de la porte. [ 5 ] Dans sa requête en rétractation appuyée d’un affidavit, l’appelant affirme qu’il était absent de son domicile entre le 7 mai et le 11 novembre 2013, puisqu’il résidait à la pourvoirie et qu’à son retour, la procédure n’est plus sous l’huis de la porte. [ 6 ] Le 16 décembre 2013, les intimés obtiennent un jugement par défaut contre l’appelant qui le condamne à leur verser 20 000 $ sur le montant total de 80 000 $ réclamé.
Informé de l’existence du jugement par le procureur des intimés le 8 janvier 2014, l’appelant dépose une requête en rétractation le 15 janvier 2014. [ 7 ] Séance tenante, la juge d’instance rejette sa requête. [ 8 ] Elle soutient d’abord que l’appelant n’a pas respecté le délai de rigueur prévu à l’article 484 C.p.c. et reproche à l’appelant de ne pas avoir demandé que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal de l’huissier qui déclare avoir signifié la procédure sous l’huis de la porte le 28 août 2013, comme le prévoit l’article 232 C.p.c.
Elle conclut également que l’appelant ne fait pas valoir une défense sérieuse. [ 9 ] Or, l’appelant n’a jamais contesté le fait que l’huissier ait déposé la procédure sous l’huis de la porte. Il conteste plutôt la signification effective de la procédure, puisqu’il n’a pu en prendre connaissance étant donné qu’elle ne se trouvait plus sur les lieux à son retour à son domicile en novembre 2013. Il s’agit d’un fait allégué à la procédure qui, en l’absence de toute contestation, doit être tenu pour avéré.
Contrairement à ce que soutient la juge d’instance, l’appelant n’avait pas à s’inscrire en faux à l’égard du procès-verbal de l’huissier. [ 10 ] Les photos déposées en preuve montrent d’ailleurs l’état des lieux et mettent en évidence le fait que la procédure n’a pu être glissée sous l’huis de la porte de manière à demeurer à l’intérieur de la résidence entre la date de la signification et le retour de l’appelant chez lui en novembre 2013, ce que concèdent d’ailleurs les intimés.
En l’absence de toute preuve susceptible de contredire l’allégation de la procédure voulant qu’il n’ait pas retrouvé la requête introductive d’instance sur les lieux le 11 novembre 2013, l’appelant s’est acquitté du fardeau de démontrer qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour lui permettre de se défendre considérant qu’il ignorait qu’une requête lui avait été signifiée. [ 11 ] Il importe par ailleurs de signaler que, contrairement à l’affirmation de la juge d’instance, le délai de l’article 484 C.p.c. a commencé à courir non pas à compter du 11 novembre 2013 mais plutôt à partir du 8 janvier 2014, soit la date à laquelle l’appelant affirme avoir pris connaissance de l’existence du jugement rendu par défaut.
Puisque l’appelant a déposé sa procédure le 15 janvier 2014, il l’a fait à l’intérieur du délai prescrit. [ 12 ] En ce qui concerne le sérieux de la défense à faire valoir, l’appelant soutient qu’il refuse de payer la somme de 20 000 $, en raison des fausses représentations que lui ont fait les intimés au moment où il s’est engagé à leur verser la somme de 80 000 $ sur une base personnelle.
La juge conclut que l’appelant n’a pas de défense sérieuse à faire valoir puisque l’entente qui fonde le recours est strictement personnelle, alors que le contrat de vente d’actions que soulève l’appelant engage uniquement sa compagnie.
Selon la juge, les manquements soulevés par l’appelant ne peuvent être invoqués que par la compagnie et non par l’appelant personnellement. [ 13 ] Avec égards, en concluant ainsi la juge d’instance omet de prendre en compte la connexité, tant temporelle que factuelle, entre la lettre d’entente, qui réfère aux actions que détient l’appelant dans la pourvoirie, et le contrat de vente d’actions lui-même. Elle omet par ailleurs de considérer qu’il est loisible à l’appelant de contester le recours fondé sur l’entente en soulevant l’existence de fausses représentations au moment de sa conclusion .
Au final, la juge d’instance omet de considérer qu’au stade de la réception de la requête en rétractation, il suffit au requérant de faire valoir des moyens de défense qui ne sont pas dénués de fondement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] ACCUEILLE la requête en rétractation du jugement rendu le 16 décembre 2013 dans le dossier numéro 700-17-010198-132 avec dépens; [ 17 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour l’instruction de l’affaire. martin vauclair, J.C.A.
geneviève marcotte, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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