2011 QCCQ 9089, 2011 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 112566 2011 QCCQ 9089 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009210—097 DATE : 18 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 29 janvier 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confiée à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Notons que depuis que cette ordonnance est arrivée à échéance, la fillette est maintenue en famille d’accueil. [ 4 ] L’enquête a débuté le 18 novembre 2010 et s’est terminée le 18 février 2011.
Au premier jour de l’enquête, la D.P.J. recommandait la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois, ce que contestaient les parents qui souhaitaient le retour de X auprès d’eux. Le 18 février 2011, la requérante a amendé sa procédure et a demandé que l’hébergement de l’enfant soit prolongé jusqu’au 19 mai 2011. Dans les faits, il s’agit de la date d’échéance du jugement concernant Y, la sœur de X.
Considérant l’amendement proposé par la D.P.J., les parents se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] X est hébergée en famille d’accueil C depuis le prononcé de la dernière ordonnance. L’enfant est bien intégrée dans son foyer d’accueil et on observe des progrès significatifs chez elle au cours de la dernière année. [ 6 ] En ce qui concerne les parents, ils habitent toujours la région A.
Le dernier jugement mentionnait que les parents avaient fait le choix de s’installer dans cette région afin d’améliorer leurs conditions de vie et de profiter de l’aide et du support des membres de leur famille respective. Au moment de faire le bilan de la situation, il semble que les objectifs recherchés par les parents ne sont pas véritablement atteints. [ 7 ] Les contacts entre les parents et X se sont faits rares au cours de la dernière année.
Notons que le jugement du 29 janvier 2010 autorisait des contacts hebdomadaires. [ 8 ] Au total, la mère s’est prévalue de six (6) contacts avec X (mars, juin, juillet, août, décembre 2010 et février 2011). [ 9 ] Le père s’est prévalu du même nombre de contacts (juin (2 fois), juillet, septembre 2010 et janvier, février 2011). [ 10 ] Les parents invoquent différents motifs pour justifier la rareté des rencontres avec leur fille. Il est question de difficultés financières, de problèmes de transport et de disponibilité.
[ 11 ] Dans ce contexte où les contacts parents-enfant ont été aussi peu nombreux, il est permis de s’interroger sur la qualité des liens qui subsistent entre eux. D’autre part, telle situation n’a sûrement pas favorisé l’accroissement des compétences parentales du père et de la mère. [ 12 ] Pour compléter, mentionnons que les parents bénéficient d’un suivi social dispensé par [intervenante 2] du Centre jeunesse A.
Ils offrent une bonne collaboration à cette intervenante. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 14 ] En effet, ni le père, ni la mère ne sont en mesure d’assumer la garde de X pour le moment. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2010; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 19 mai 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison de quatre (4) heures, deux (2) fois par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur vie, notamment leurs coordonnées; 2- Qu’ils soient présents lors des rencontres fixées par la personne chargée du suivi social; 3- Qu’ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les différents professionnels qui leur viennent en aide;
g) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
h) Recommande que les parents participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l’enfant;
i) Que l’enfant puisse fréquenter un centre de la petite enfance (CPE); [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Alyne Pearson pour le père Me Mélissa Leblanc pour la mère Date d’audience : 18 février 2011
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