2017 QCCQ 8032, 2017 QCCQ 8032
Opinion
Molaison c. Arseneau Cyr 2017 QCCQ 8032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-000183-169 DATE : 11 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNOT MOLAISON et GINETTE RICHARD Demandeurs c.
SÉBASTIEN ARSENEAU CYR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs souhaitent acheter la propriété du défendeur. Ils formulent à cette fin une offre d’achat conditionnelle à la vente de leur résidence. [ 2 ] Plusieurs mois plus tard, la transaction achoppe puisque le défendeur ne souhaite plus vendre. Les demandeurs réclament le remboursement de l’acompte versé, soit 2 000 $.
Ils réclament également 5 000 $ en dommages et intérêts et perte de revenus. [ 3 ] Le défendeur, pour sa part, affirme qu’il ne leur doit rien puisqu’il est prévu, dès le départ, qu’il conserve l’acompte. [ 4 ] La trame factuelle que révèle la preuve est la suivante. [ 5 ] En juillet 2015, les demandeurs contactent le défendeur par courriel afin de manifester leur intérêt pour sa propriété à vendre. Ils communiquent à quelques reprises et conviennent que les demandeurs formuleront une offre d’achat. Le défendeur leur écrit qu’il les privilégie à
titre de premiers acheteurs. [ 6 ] Le 1 er août 2015, les demandeurs formulent une offre d’achat officielle, mais conditionnelle à la vente de leur propre résidence. Ils s’engagent alors à acheter au plus tard le 1 er novembre.
Il est également question d’un acompte de 2 000 $. [ 7 ] À cet effet, le paragraphe 8 de l’offre d’achat indique ce qui suit : AUTRES CONDITIONS ET DÉCLARATIONS Après entente avec le vendeur, il a été convenu que l’acompte de $2,000.00 sera versé au vendeur si la propriété ne serait pas vendu (sic) au 1 er novembre 2015, et que ce montant sera déduit de l’offre d’achat aussitôt la propriété vendue. Si toutefois l’offre d’achat devient nulle, le vendeur gardera l’acompte de $2,000.00. [ 8 ] Les demandeurs transmettent l’offre d’achat au défendeur. Ce dernier ne leur retourne jamais un exemplaire signé de sa main.
Leurs échanges subséquents démontrent toutefois clairement qu’il accepte l’offre d’achat. [ 9 ] À
titre d’acompte, les demandeurs font parvenir au défendeur un chèque de 2 000 $ sur lequel apparaît la date du 1 er novembre 2015. Le défendeur reçoit ce chèque le 10 novembre. [ 10 ] À ce moment, les demandeurs n’ont toujours pas vendu leur résidence. Leur offre d’achat initiale est alors échue depuis le 1 er novembre. Les parties poursuivent toutefois leurs discussions. [ 11 ] De toute évidence, les demandeurs demeurent intéressés à procéder à l’achat. Le défendeur, pour sa part, n’exclut pas la possibilité de leur vendre sa propriété. Des échanges entre eux ont cours pendant plusieurs mois.
Il n’est pas clair si, pendant ce temps, le défendeur leur conserve une priorité d’achat. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question afin de solutionner le litige.
[ 12 ] Finalement, les demandeurs entreprennent des démarches afin d’acheter la résidence même si la leur n’est toujours pas vendue. Ils font des démarches auprès d’une institution financière afin d’assurer le financement de leur projet. Ils conviennent aussi avec des membres de leur famille élargie de leur louer leur nouvelle propriété. [ 13 ] Leur projet avorte en avril, lorsque le défendeur leur apprend que la propriété n’est plus à vendre.
En effet, l’ex-conjointe du défendeur choisit de la conserver. [ 14 ] Dans le contexte, les demandeurs peuvent-ils réclamer un remboursement et un dédommagement au défendeur? [ 15 ] L’offre d’achat lie les demandeurs. Elle prévoit la signature de l’acte de vente au plus tard le 1 er novembre. La situation entre les parties en lien avec ce contrat est donc cristallisée au 1 er novembre, la vente n’ayant pas eu lieu.
L’offre d’achat devient dès lors nulle et le vendeur est bien fondé de conserver l’acompte de 2 000 $. [ 16 ] Les demandeurs fondent leur recours sur des ententes verbales qui seraient survenues par la suite. [ 17 ] La preuve à cet égard est toutefois insuffisante. La situation est nébuleuse et ne saurait contredire un contrat antérieur consigné par écrit. Afin que leurs démarches soient couronnées de succès, les demandeurs devaient présenter une preuve prépondérante afin de convaincre le Tribunal du bien-fondé de leur réclamation.
Ce n’est pas le cas. [ 18 ] Conformément aux dispositions de l’offre d’achat signée par les demandeurs le 1 er août 2015, le défendeur est en droit de conserver la somme de 2 000 $ reçue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais vu la nature de l’affaire. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2017
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