2021 QCCA 1245, 2021 QCCA 1245
Opinion
Fréchette c. R. 2021 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007616-210 ( 505-01-157838-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARK FRÉCHETTE Me SOPHIE BEAUVAIS ( Hamelin Picard Beauvais, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 juin 2021 par l’honorable Magalie Lepage de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Longueuil (Art. 678 (2) C.cr . ) . Requête pour permission d’appeler du verdict ( Art. 675 (1) a)ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 9 h 35 Remarques préliminaires du juge. Me Fitzgerald conteste les deux requêtes.
9 h 36 Argumentation de Me Beauvais. 9 h 50 Argumentation de Me Fitzgerald. 10 h 06 Réplique de Me Beauvais. 10 h 07 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 2 juin dernier, l’appelant a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Son avis d’appel invoquant des motifs comportant de simples questions de droit ( article 675(1) a)(
i) C.cr . ) a été déposé au greffe de la Cour le 30 juin, dans le délai prescrit. [ 2 ] Trois semaines plus tard, l’appelant a déposé les deux requêtes dont je suis saisi aujourd’hui : la première est une requête en prorogation du délai d’appel ( article 678(2) C.cr . ) alors que la seconde sollicite l’autorisation d’interjeter appel du verdict de culpabilité pour des motifs comportant des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit ( article 675(1) a)(ii) C.cr . ). [ 3 ] Ces requêtes sont contestées par l’intimée qui insiste surtout sur le manque de diligence de l’appelant et la faiblesse des moyens d’appel annoncés. [ 4 ] Le cadre juridique applicable en matière de demandes de prorogation de délai est bien connu et il n’est pas remis en question par les parties.
Il s’agit de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice que le délai soit prorogé, et ce, en tenant compte de divers facteurs, y compris : • l’intention d’interjeter appel qu’a pu manifester la
partie requérante à l’intérieur du délai prescrit; • la diligence dont elle a pu faire preuve dans l’exercice de son droit d’appel; • les explications qu’elle a fournies, le cas échéant; • le bien-fondé apparent des motifs d’appel qu’elle entend soulever; • la longueur du retard; • le préjudice que subirait la
partie adverse dans l’éventualité où le délai serait prorogé [1] . [ 5 ] En l’espèce, l’appelant a manifesté son intention d’interjeter appel pour des motifs comportant des questions autres que de simples questions de droit avant l’expiration du délai d’appel. J’estime par ailleurs qu’il a agi avec suffisamment de diligence dans les circonstances, que le retard n’est pas très important et que l’intimée ne subirait pas un préjudice sérieux si le délai d’appel était prorogé.
Quant aux moyens annoncés dans la requête pour permission d’appeler, j’ai bien noté les observations de l’intimée selon lesquelles ils seraient manifestement voués à l’échec. J’estime toutefois qu’il est dans l’intérêt de la justice de laisser à la formation qui sera saisie de l’appel le soin de se prononcer sur ce volet du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel de manière à permettre le dépôt de la requête en autorisation d’appel; [ 8 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la formation de la Cour qui entendra l’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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