2014 QCCQ 7948, 2014 QCCQ 7948
Opinion
Protection de la jeunesse — 14804 2014 QCCQ 7948 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004882-131 450-41-004883-139 DATE : 10 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X, né [ … ] 2012 -et- Y né [ … ] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant […], Ville A (Québec), district A -et- B , domiciliée et résidant […], Ville A, district A Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgé de 21 mois, et son frère aîné, Y, âgé de presque 3 ans, habitent avec leurs jeunes parents.
[ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y. [ 3 ] Les motifs de compromission allégués par le Directeur sont les suivants : 3.1. une situation d'abus physique pour Y de la part de la mère; 3.2. une situation de risque d'abus physique pour X de la part de la mère; 3.3. de la négligence sur le plan éducatif concernant les deux enfants; 3.4. des mauvais traitements psychologiques pour les deux enfants. [ 4 ] Le Directeur propose de confier les enfants à leurs parents, mais que la mère ne soit jamais seule avec les enfants. [ 5 ] La mère nie avoir abusé physiquement de Y.
Elle admet avoir besoin d'aide pour développer de meilleures méthodes éducatives et gérer son impulsivité. Elle est d'accord pour que les enfants soient confiés aux parents mais demande à pouvoir être seule avec ceux-ci. [ 6 ] Le père supporte la mère dans ses demandes. [ 7 ] L'avocate de l'enfant attend sagement la fin de l'enquête avant de conclure pour ses jeunes clients que Y a été victime d'abus physique de la part de sa mère. Elle est en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées par le Directeur.
Les faits [ 8 ] X est décrit par tous comme un enfant calme et facile, tout à l'opposé de son frère aîné Y, plus turbulent et violent. [ 9 ] Le 15 juillet 2013, le Directeur évalue un signalement en abus physique concernant Y puisqu'il a un œil au beurre noir. Les faits du signalement se révèlent non fondés. [ 10 ] Les enfants fréquentent à temps plein la garderie en milieu familial de M me C. [ 11 ] Le 9 octobre 2013, la mère conduit les enfants à la garderie vers 7:30. À l'arrivée des enfants, la gardienne, M me C, remarque immédiatement que ça ne va pas bien.
Y et sa mère sont particulièrement de mauvaise humeur. [ 12 ] X, comme à son habitude, est souriant. La mère déshabille son cadet pour ensuite tenter de faire la même chose avec son aîné. Y, égal à lui-même, ne veut pas se déshabiller. Devant le manque de collaboration de son fils, la mère le prend brusquement par le collet et l'attire vers elle. Il tombe face contre terre. La mère lui donne alors 5 à 6 coups de pied. La mère manifeste son impatience à l'égard de son fils en utilisant des mots d'église, en lui intimant de se la fermer et en lui faisant savoir qu'il l'énerve. Y est en crise de larmes, il hurle.
Mme C ne l'a jamais vu comme cela. Mme C prend l'enfant pour l'amener dans la cuisine. Elle constate que l'enfant a uriné dans sa petite culotte. L'enfant toujours en larmes dit « maman maman », Cette dernière embrasse son fils, lui souhaite une bonne journée et quitte sans tarder. C'est la gardienne qui change l'enfant souillé. [ 13 ] La mère nie les événements. Elle dit ne pas avoir tiré son fils par le collet et n'avoir jamais donné de coups de pied. Elle a peut-être poussé de son pied des souliers qui traînaient par terre près de son fils.
Selon elle, l'espace où cela se serait produit est trop petit pour permettre de poser de tels gestes. [ 14 ] Le 10 octobre 2013, le Directeur reçoit un signalement à l'effet que Y serait victime d'abus physique de la part de sa mère. Le Directeur prend des mesures de protection immédiate pour les deux enfants. Y et son frère sont confiés à leur père à l'exclusion de leur mère. [ 15 ] Le 22 octobre 2013, une mesure provisoire permet aux enfants de retourner vivre avec leurs deux parents à la condition que la mère ne soit jamais laissée seule avec les enfants.
La mère s'engage également à faire des démarches pour son impulsivité. Cette mesure sera exécutoire jusqu'à la présente ordonnance. Analyse [ 16 ] Le Tribunal conclut que le Directeur a prouvé par prépondérance que l'enfant Y a été victime d'abus physique la part de sa mère le 9 octobre 2013. Par conséquent, X est à risque d'abus physique. [ 17 ] Le témoignage de la gardienne, M me C, apparaît crédible et fiable.
Les détails précis concernant l'événement donnent foi à son témoignage : 17.1. la description de l'humeur de l'enfant; 17.2. l'humeur de la mère qui était exaspérée ce matin-là; 17.3. la réaction de l'enfant qui urine dans sa petite culotte;
17.4. les sanglots et les cris de l'enfant qu'elle n'avait jamais entendus avec une telle intensité. M me C décrit Y comme étant dur à son corps. Il ne pleure pas beaucoup; 17.5. sa réaction par la suite, elle parle à son conjoint de l'événement et se demande ce qu'elle doit faire. Elle appelle une amie, la grand-mère paternelle des enfants et finalement le père des enfants pour leur raconter ce qui est arrivé. La grand-mère paternelle et le père ont tous les deux confirmé avoir reçu un appel de la gardienne en panique qui décrivait les malheureux événements.
Le père et la grand-mère ont jugé opportun de lui dire de ne pas en parler au D.P.J.; 17.6. la gardienne explique bien son malaise et son hésitation avant de parler de l'événement qui implique la mère qu'elle considère comme une amie; 17.7. son inquiétude pour les enfants lui donne le courage de raconter l'événement au Directeur qui l'appelle pour un autre signalement concernant Y. [ 18 ] La gardienne témoigne avec émotion. Ce n'était pas facile pour elle de venir raconter ces événements devant son ancienne amie.
Le Tribunal considère qu'il est plus probable qu'improbable que Y a été victime d'abus physique de la part de sa mère le 9 octobre 2013. [ 19 ] M me C côtoie la mère régulièrement durant l'été. Elle témoigne que les enfants n'ont pas de routine, que la mère est brusque, surtout avec Y. Pour aider la mère, M me C lui donne des conseils pour améliorer les comportements de Y. Elle lui suggère d'appeler au CSSS pour obtenir de l'aide. [ 20 ] Le père quitte la mère pendant quelques jours au mois de juillet 2013.
Voyant que la relation de couple entre le père et la mère bat de l'aile, M me C donne à la mère ses cahiers de préparation au mariage pour les aider. [ 21 ] Les parents corroborent en grande
partie le témoignage de la gardienne sauf en ce qui a trait à l'événement du 9 octobre 2013. Ils minimisent les gestes brusques à l'égard de Y et, à leur avis, ils ont une routine pour les enfants. [ 22 ] Les parents confirment qu'ils n'ont pas de conflits avec M me C. [ 23 ] Il est évident que ces deux jeunes parents ont grandement besoin d'assistance éducative. Ils n'ont pas su encadrer, sécuriser et mettre une routine en place pour les enfants. Y présente le comportement d'un enfant roi qui ne prend pas un non comme réponse.
Les parents, dépassés, ont eu recours à des méthodes éducatives inappropriées tels des gestes brusques pour camper leur autorité. [ 24 ] Les parents reconnaissent ne pas s'entendre sur l'éducation des enfants. La mère est plus stricte et le père achète la paix en donnant surtout à Y ce qu'il veut pour éviter les crises. [ 25 ] La mère admet avoir un comportement impulsif et colérique. Elle précise que ce n'est pas envers les enfants.
Ce qui est contraire à la preuve qui révèle qu'elle a abusé physiquement de Y et qu'elle a utilisé comme méthodes éducatives le serrage de bras et les tapes. [ 26 ] L'impulsivité de la mère se manifeste aussi devant les enfants. La grand-mère paternelle relate qu'au mois de juillet 2013, alors que les parents sont momentanément séparés, la mère vient chercher ses enfants qui soupaient chez elle en compagnie de leur père. Le père suggère à la mère d'attendre la fin du repas. La mère ne veut rien entendre. Le ton monte à un tel point que le père demande à la grand-mère paternelle d'appeler les policiers.
Y pleure, il ne veut pas partir avec sa mère. La mère quittera alors seulement avec X. [ 27 ] Les parents ont rapidement démontré qu'ils voulaient changer. Ils ont entrepris, dès la mesure provisoire à la fin du mois d'octobre, des démarches auprès de l'organisme A et de [l’organisme B]. [ 28 ] Depuis, les parents participent assidûment au suivi du Seuil pour l'agressivité de la mère et améliorer leur relation de couple. Le père témoigne qu'ils font des progrès et que la thérapie commence à toucher des cordes sensibles. [ 29 ] [L’organisme B] dispense une assistance éducative dans le milieu.
Les parents tentent de mettre en application les conseils. Les résultats ne sont pas encore constants mais il y en a. [ 30 ] Les parents s'engagent à poursuivre les suivis [à l’organisme A] et avec [l’organisme B] .Ils reconnaissent avoir besoin de l'aide que peuvent leur apporter ces organismes. [ 31 ]
Malgré la fragilité de la situation, le Tribunal peut maintenir les enfants dans leur milieu vu le respect de l'ordonnance provisoire et le fait que les enfants fréquentent une garderie à temps plein. [ 32 ] Le Tribunal maintiendra les enfants chez leurs parents, mais la mère ne pourra pas être seule avec les enfants. La durée de l'ordonnance sera de 6 mois. [ 33 ] Il s'agit de jeunes parents.
Ils ont beaucoup de choses à travailler : leur relation de couple, leur immaturité, leurs méthodes éducatives, l'impulsivité et l'agressivité de la mère. [ 34 ] Les parents doivent également se montrer sérieux dans les suivis et ne pas s'y rendre seulement pour réchauffer une chaise. [ 35 ] Des changements chez les parents doivent être perçus rapidement et maintenus dans le temps surtout en ce qui a trait à la routine et à l'encadrement des enfants. [ 36 ] Si les suivis des parents devaient se relâcher ou si l'un ou l'autre des parents devait y mettre fin, le Tribunal interpelle le Directeur pour revenir devant lui afin d'évaluer les mesures de protection à prendre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; MAINTIENT les enfants X et Y dans leur milieu familial; ORDONNE que soit le père, soit la grand-mère paternelle, M me A, ou soit une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse soit toujours présent avec la mère et les enfants afin que cette dernière ne soit jamais laissée seule avec les enfants, et ce, même pour de brefs moments; PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites à l'improviste au domicile familial ou encore par téléphone; ORDONNE que les enfants X et Y fréquentent un milieu de garde à temps plein; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi en audiologie et en orthophonie pour Y, le temps jugé nécessaire; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler la situation, notamment en participant et collaborant activement au suivi psychosocial et aux autres suivis jugés nécessaires; PREND ACTE du consentement des parents de donner accès aux renseignements pertinents des suivis avec les professionnels externes au Centre jeunesse A ; ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X et Y; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Daniel Martel-Croteau Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Maxime Bernatchez Avocat du père M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate des enfants Dates d’audience : 13 décembre 2013, 7 janvier 2014, 8 janvier 2014, 10 janvier 2014
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