2016 QCCQ 5953, 2016 QCCQ 5953
Opinion
Protection de la jeunesse — 162622 2016 QCCQ 5953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004409-135 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2000 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents -et- CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2015 à l'égard de l’enfant X. [ 2 ] En vertu de cette dernière ordonnance, le Tribunal prolonge pour une année diverses mesures d’aide et de conseil en place en lien avec une situation de négligence sur le plan de la santé ainsi que sur le plan éducatif, incluant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 3 ] La Directrice allègue que l’enfant évolue positivement dans son milieu substitut et que concurremment, la situation de compromission demeure en raison de l’incapacité continue des parents à répondre à ses divers besoins.
On recherche la prolongation des mesures de protection jusqu’à la majorité de l’enfant ainsi que le retrait de certains attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Le père est absent. Bien que dûment informé de la date d'audience, il affirme à l’intervenante ne pas avoir l’intention de se présenter, malgré qu’il conteste l’orientation proposée. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] X et sa mère consignent leurs admissions et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Tant la mère que la Directrice acquiescent à la demande de l’enfant à l’effet que le Tribunal désigne spécifiquement la famille d’accueil. [ 6 ] Analyse et décision [ 7 ] X héberge dans la famille d’accueil C-D depuis le 16 octobre 2013. [ 8 ] L’enfant est aux prises d’une déficience intellectuelle légère et reçoit des services [de l’organisme A] depuis septembre 2014. Une psychoéducatrice intervient afin de travailler ses habiletés sociales et l’aider à composer avec ses nombreux défis. [ 9 ] On observe une évolution marquée de l’enfant dans son milieu substitut. Elle progresse à tous les niveaux et présente
maintenant un fonctionnement plus conforme à son âge. [ 10 ] Ancrée dans son milieu d’accueil, tant l’adolescente que la famille d’accueil souscrivent au plan de permanence. [ 11 ] Le Tribunal bénéficie du témoignage de l’enfant. Elle est en accord avec le projet de vie proposée et reconnaît avoir évolué positivement. Elle aime sa famille d’accueil et son école. Elle va très bien. [ 12 ] La mère continue de progresser en regard à ses défis personnels (schizophrénie, manque d’autonomie) et son vécu complexe.
Elle est suivie de façon intensive par les services de santé mentale du CISSS A et est sous un régime de protection au majeur. Récemment, elle intègre un appartement autonome, mais sa situation demeure fragile. [ 13 ] La mère collabore avec la Directrice sans toutefois saisir les raisons donnant lieu à leur intervention. Elle demeure convaincue que la séparation des parents est à l’origine du placement de sa fille. [ 14 ] X voit sa mère une fois par mois, sous la supervision de la Directrice.
On observe que la relation est toujours en reconstruction, ce qui se reflète dans les contacts par une absence de réciprocité ou de rapprochements. X reste en opposition et semble exprimer une rancœur refoulée qui se dissipe peu avec le temps, malgré l’accompagnement de la Directrice. [ 15 ] X verbalise ne pas vouloir augmenter la fréquence des contacts avec sa mère et, quoique la mère chérit pouvoir éventuellement améliorer sa relation avec sa fille, elle accepte de respecter son désir exprimé. [ 16 ] La situation du père demeure largement inchangée.
Rejetant la nécessité de l’intervention sociale et offrant une collaboration superficielle, il maintient néanmoins une présence dans la vie de sa fille à travers les contacts hebdomadaires du samedi. Il reconnaît les limites de sa fille, mais n’offre aucune solution tangible pour répondre à ses besoins.
Il ne signe aucun document présenté, hormis les autorisations de vacances ou d’activités. [ 17 ] En dépit de la fréquence des contacts entre X et son père, la relation s’avère largement utilitaire, X et son père ayant peu d’échanges, ce qui s’avère une situation qui perdure depuis son retrait du milieu. [ 18 ] La Directrice bénéficie d'aucuns levier d’intervention pour les contacts, recevant peu d’informations quant au contenu des visites et se butant à l’opposition du père à un accompagnement visé. [ 19 ] X ne suscite aucune prolongation des contacts. [ 20 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal constate l’expiration des délais de placement prévus à l'article 91.1 LPJ, que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'un retour chez ses parents n'est pas possible. [ 21 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
La situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions et mesures recherchées, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation d’une ordonnance; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour motifs de négligence sur le plan de la santé et de négligence sur le plan éducatif; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 janvier 2015; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de Madame C et Monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir exprimé de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, le tout en respectant le désir exprimé de l'enfant; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère selon entente entre l'enfant, la Directrice et la mère; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi médical régulier ainsi qu'un suivi psychologique, si nécessaire; [ 32 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et obtention du permis de conduire; [ 33 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger et recevoir des informations concernant l'enfant avec les professionnels gravitant autour d'elle, soit les médecins, psychologues, milieu scolaire, [l’organisme A]; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 35 ] TOUTES CES MESURES jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le […] 2018; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 15 février 2016
Loading document…