2020 QCCQ 852, 2020 QCCQ 852
Opinion
Guay c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-160634-194 DATE : Le 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ALEXANDRE GUAY Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un appel
sommaire présenté en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF ») . [ 2 ] L’appelant M. Guay interjette appel à l’encontre de l’avis de cotisation émis pour l’année 2014 suivant lequel, suite à une vérification fiscale, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») a établi à 64 184,00 $, ses revenus d’entreprise. L’ARQ a accordé des dépenses d’entreprise de 48 000,00 $ et a établi, ses revenus nets d’entreprise à 16 046,00 $. [ 3 ] Un montant de 6 486,09 $, reçu en 2014 par M. Guay, d’un fonds d’épargne-études, auquel ses parents ont contribué est traité à
titre de revenu par l’ARQ qui l’a ajouté à ses revenus, ce qui porte ses revenus en 2014 à 22 532,09 $. [ 4 ] L’impôt à payer en fonction de ces revenus est de 3 095,47 $, auquel s’ajoute des pénalités de 776,23 $ et 697,94 $ en intérêts. 1. OBJET DE L’APPEL [ 5 ] L’appel porte sur le montant des dépenses d’entreprise de 48 000,00 $ qui selon M. Guay serait inférieur à ses dépenses réelles d’entreprise. Il remet en question le taux de 25 % appliqué par la vérificatrice pour arriver à ce montant. [ 6 ] L’appel porte aussi sur le montant 6 486,09 $ qu’il a reçu en 2014 à
titre de bénéficiaire du fonds d’épargne-études auquel ses parents ont contribué, que l’ARQ a ajouté à ses revenus. 2. CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] Monsieur Guay s’en remet à la trame factuelle résumée dans le cahier et rapport de vérification produits par l’ARQ. [ 8 ] Voici le résumé des faits pertinents. [ 9 ] En 2014, M. Guay opère une entreprise de lavage de vitre qui est un franchisé de la société « Vitres.nets. » [ 10 ] Lors d’une vérification de la société « Qualité Étudiants inc. » et « Vitres.nets » l’ARQ a constaté que M.
Guay avait bénéficié pendant l’année 2014, d’un revenu d’entreprise de 64 184,00 $. [ 11 ] L’ARQ constatait aussi que M. Guay n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année 2014. Des démarches ont été entreprises pour demander la production de sa déclaration. [ 12 ] Une première demande courtoise a été envoyée à M. Guay qui n’a pas répondu. [ 13 ] Le 10 juillet 2018, une demande péremptoire lui a été transmise exigeant la production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2014. [ 14 ] Vu que M.
Guay n’a pas produit sa déclaration de revenus suite à ses demandes, l’ARQ a émis un avis de cotisation tenant compte des revenus gagnés pour l’opération de la franchise. [ 15 ]
Malgré l’absence d’informations à cet égard, l’ARQ a quand même accepté d’appliquer une marge bénéficiaire de 25 % en tenant compte de la moyenne des franchisés de la société Vitres.nets. Ainsi 48 138,00 $ de dépenses d’entreprise ont été accordés par
l’ARQ pour dégager ainsi un revenu net de 16 046,00 $. [ 16 ] Sur réception de l’avis de cotisation, M. Guay a produit un avis d’opposition. Le 7 février 2019, la Direction des oppositions lui a transmis une lettre lui demandant de produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2014. Un délai jusqu’au 11 mars 2019 lui a été accordé. Au 14 mars 2019, il n’avait toujours pas produit sa déclaration, un délai additionnel jusqu’au 25 mars 2019 lui a été accordé. [ 17 ] La déclaration de revenus de M.
Guay n’ayant pas été produite, la décision sur opposition a été rendue à l’effet de maintenir la cotisation. [ 18 ] Monsieur Guay a produit finalement sa déclaration de revenus pendant le processus d’appel, le 24 juillet 2019. [ 19 ] La déclaration produite par M. Guay a fait l’objet d’analyse au service de la vérification qui avait effectué la vérification du franchiseur. Monsieur Guay a demandé à l’encontre de son revenu brut d’entreprise des dépenses de 77 485,95 $. Il a produit quelques pièces et il a été rencontré pour en obtenir les explications.
Les pièces présentées n’ont pas permis d’établir des dépenses pour un montant supérieur au montant de 48 000,00 $ qui a déjà été accordé. [ 20 ] La cotisation tient compte aussi du revenu provenant de la réception en 2014 d’une bourse d’études d’un montant de 6 486,09 $. Cette information a été transmise par l’institution financière dépositaire du régime. M. Guay a inscrit à
titre de revenu un montant de 6 000,00 $ dans la déclaration de revenus qu’il a produit. [ 21 ] L’ARQ l’a invité à communiquer avec son institution financière afin de clarifier la situation. [ 22 ] Les documents que M. Guay a obtenus ne clarifient pas la situation [ 23 ] Selon l’ARQ le régime entraîne l’imposition du rendement sur le capital investi par les parents entre les mains de l’étudiant pour l’année où des montants de bourse sont versés. 3. analyse et motifs [ 24 ] Les cotisations émises par l’ARQ bénéficient d’une présomption de validité, c’est ce qui est prévu à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] (« L.I. »). [ 25 ] Il est utile de reproduire ici un extrait du récent arrêt Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos [3] , dans lequel, la Cour d’appel résume les principes quant aux règles de preuve en matière fiscale : [47] Les règles de preuve applicables en matière fiscale ont été résumées par cette Cour dans 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu ) [28 ] , le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [13] Dans l’arrêt Durand c.
Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu’« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». [48] Cette Cour est également venue préciser dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [ 29 ] le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [49] Ainsi, le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ». En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [30] . [50] Toutefois, dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Valentini [31] , cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales :
[20] L’appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu’il affirme. L’appelant pourrait avoir raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussi générale.
L’appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve soumise entache le jugement attaqué. Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Renvois omis] [ 26 ] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c . R. , la Cour d’appel fédérale traite du fardeau de preuve du contribuable et cite avec approbation l’arrêt Hickman Motors Ltd . c. Canada : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la charge initiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable.
Ce dernier s’acquitte de ce fardeau initial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin, lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuve prima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman , supra aux paragraphes 92-93-94). [4] [Soulignements ajoutés] [ 27 ] La preuve présentée est-elle suffisante pour démolir la présomption de validité de la cotisation litigieuse ? [ 28 ] La réponse est négative, ce pour les motifs qui suivent. Revenus et dépense d’entreprise [ 29 ] La preuve quant au montant brut de ses revenus d’entreprises que la vérificatrice a obtenu du franchiseur de M.
Guay est fiable. Il ne reste que la question des dépenses d’entreprises. Or, M. Guay n’a pas tenu de registre de dépenses d’entreprises et n’a pas conservé ses pièces justificatives. [ 30 ] La preuve présentée par M. Guay qui repose essentiellement sur son témoignage n’est pas corroborée par aucune preuve documentaire pour établir qu’il a encouru des dépenses d’entreprise supérieure à 48 000,00 $ établi par l’ARQ. [ 31 ] Quant à ses représentations voulant que ses dépenses d’entreprises en 2014 portent sur des postes additionnels par rapport à ceux proposés par le franchiseur, elles sont peu convaincantes.
Régime enregistré d’épargne-étude [ 32 ] La décision de l’ARQ d’ajouter à
titre de revenu le montant de 6 486,09 $, reçu en 2014 par M. Guay, d’un fonds d’épargne- études, auquel ses parents ont contribué, est-elle entachée d’erreur ? [ 33 ] Dans la déclaration d’impôt pour l’année 2014, que M. Guay a produite pendant que le dossier est en instance d’appel, il a déclaré ce montant à
titre de revenu. Il explique s’être fié sur les informations obtenues par Revenu Québec. [ 34 ] Les documents que M. Guay a obtenus de l’institution financière et a produits en preuve, démontrent-t-ils, qu’il s’agit d’un montant qui ne doit pas être déclaré à
titre de revenus ? [ 35 ] L’ARQ soulève que lors de l’émission de la cotisation en litige, elle a traité un relevé 1, reçu électroniquement de la société « Knowledge First Fondation » qui indiquait un montant imposable de 6 486,09 $ à
titre de « autres revenus ». Ainsi, elle a ajouté ce montant au revenu imposable de M. Guay. [ 36 ] L’ARQ plaide qu’il est de la responsabilité de l’émetteur de bien identifier les sommes au regard du relevé. Pour elle, il s’agit d’un document officiel qui fait preuve de l’acte juridique qu’il reflète, soit dans le présent cas un paiement d’aide aux études (art. 2831 CCQ). En règle générale, c’est à l’appelant qu’appartient la responsabilité d’obtenir l’annulation ou la modification du relevé s’il est erroné [5] . [ 37 ] L’ARQ souligne que suite à l’analyse des documents produits à l’audition par M.
Guay, démontre que le relevé1, produit par l’émetteur apparaît exact. En effet, les articles 904 et 904,1 Ll, établissent que tout montant reçu à
titre de paiement d’aide aux études et tout montant en découlant doit être inclus au revenu du bénéficiaire. L’article 890.15 Ll défini le paiement d’aide aux études comme désignant « […] un montant, autre qu’un remboursement de cotisations, payé sur un régime d’épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l’aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire » . [ 38 ] Le Tribunal estime fondée la prétention de l’ARQ, car les documents produits à l’audition font mention du versement d’un paiement d’aide aux études (PAE), pour le montant qui est indiqué dans un relevé 1, émis pour M. Guay en 2014 par le Fond. [ 39 ] La décision de l’ARQ d’ajouter à
titre de revenu le montant de 6 486,09 $, reçu en 2014 par M. Guay, du fonds d’épargne étude, auquel ses parents ont contribué, n’est pas entachée d’erreur. Pénalités et Intérêts [ 40 ] Est-ce qu’il y a lieu d’annuler les intérêts et la pénalité ? [ 41 ] Monsieur Guay reconnaît que sa gestion de l’entreprise était déficiente. Il explique qu’il étudiait et travaillait en même temps à
temps plein et il a eu des problèmes de santé. Il n’était pas en mesure de produire à temps sa déclaration de revenus ni de répondre aux demandes de l’ARQ dans le cadre de la vérification fiscale. [ 42 ] Selon l’ARQ, le Tribunal n’a pas compétence pour annuler les intérêts et la pénalité, car nous sommes en matière d’appel
sommaire. Cependant, M. Guay peut faire une demande à l’ARQ en vertu de l’
article 94.1 LAF . [ 43 ] En effet, en vertu de l’article 94.1 LAF, c’est le Ministre qui détient le pouvoir de renoncer aux intérêts ou aux pénalités lorsqu’un contribuable lui en fait la demande. [ 44 ] Le troisième alinéa de l’
article 94.1 LAF prévoit que la décision du Ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel. [ 45 ] Dans l’arrêt Agence du revenu du Québec c. Erwin Schwartz [6] , la Cour d’appel écrit : [12]
Section 94.1 AMR provides that the Minister of Revenue may waive (prospectively), in whole or in part, interest incurred with respect to a fiscal debt owed to the State, or it may cancel (retroactively), in whole or in part, the interest exigible on such a debt. According to the third paragraph of this section, “[a] decision of the Minister under this
section is not subject to opposition or appeal”. [13] This Court previously ruled that, given the wording of
section 94.1 AMR, the Court of Québec does not have jurisdiction to cancel the interest provided for in
section 28 AMR , because this prerogative belongs to the Minister of Revenue. 9 (référence de bas de page omise) [ 46 ] Le Tribunal applique ce raisonnement et conclut qu’il n’a pas compétence pour annuler les intérêts ou la pénalité découlant de l’avis de cotisation contestée. [ 47 ] En ce qui concerne les pénalités imposées en application de l’article 1045 Ll pour production tardive de déclaration d’impôt et de l’
article 59 LAF pour défaut de répondre à la demande péremptoire de l’
article 39 LAF , iI s’agit de pénalités « automatiques » qui ne demandent pas d’analyse particulière comme pour les pénalités relatives à de la négligence flagrante par exemple, la prétention de l’ARQ sur cette question est fondée. [ 48 ] L’ARQ soulève qu’il s’agit en fait d’une pénalité d’ordre statutaire et les tribunaux ne peuvent la modifier ou l’annuler. Elle cite la décision Kerr [7] dans laquelle la Cour a retenu qu’en ce qui concerne la pénalité de l’
article 59.2 LAF « qu’il s’agit d’une pénalité statutaire et le tribunal n’a pas de juridiction pour retrancher par voie judiciaire une telle pénalité. Elle est purement de compétence administrative et ne tient pas compte de la bonne foi et de l’intention de celui qui doit faire remise dans le délai imparti. [ 49 ] L’ARQ, plaide avec justesse que la question de la « légalité » de l’imposition de cette pénalité ne peut pas être soulevée. [ 50 ] Le Tribunal conclut que le moyen soulevé par M. Guay, voulant qu’il avait des problèmes de santé, est de la nature d’une demande en équité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’ARQ. [ 51 ] Suivant les dispositions de l’
article 94.1 LAF , une personne peut demander l’annulation d’une pénalité si elle est d’avis que l’imposition de cette pénalité est injuste ou mal fondée. Pour obtenir une révision, la personne doit faire la demande à l’ARQ par écrit, soit par lettre soit en remplissant l’un des formulaires prescrits. Elle doit exposer dans sa demande les motifs pour lesquels elle croit que la décision est injuste ou mal fondée et produire les pièces à l’appui de ses prétentions, tel un certificat médical par exemple. [ 52 ] Il appartient à M.
Guay d’entreprendre cette démarche, auprès de l’ARQ. [ 53 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur , qui s’applique en l’espèce : Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [8] [ 54 ] Le Tribunal conclut que M.
Guay n’a pas réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation. [ 55 ] Pour tous ces motifs, l’appel doit échouer. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE l’appel; _______________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 février 2020
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