2016 QCCQ 6672, 2016 QCCQ 6672
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lavoie 2016 QCCQ 6672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-021526-162 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JOCELYN LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir remis en circulation un véhicule, alors qu’il y avait renoncé par un avis à la Société. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur a acheté le véhicule en cause le 20 mai 2014.
Il se présente avec le vendeur au bureau d’un mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) à Sainte-Anne-des-Monts pour effectuer le transfert du véhicule. [ 4 ] L’immatriculation du véhicule est faite. [ 5 ] Il utilise son véhicule normalement par la suite. [ 6 ] Il constate également que son compte bancaire est débité régulièrement d’une somme qui est transmise électroniquement à la Société en paiement de droits. [ 7 ] Le 1 er août 2014, à l’aide d’un lecteur de plaques, un policier constate que le véhicule est remisé depuis le 20 mai 2014 selon les registres de la Société, et il intercepte le défendeur.
Un constat lui est remis pour avoir enfreint l’
article 31.1 du Code de la sécurité routière [1] (CSR). ANALYSE [ 8 ] L’infraction reprochée au défendeur en est une de responsabilité stricte selon le classement de l’arrêt R. c.
Ville de Sault-Ste- Marie [2] , c’est-à-dire que le poursuivant n’a pas à prouver l’intention coupable du défendeur, mais seulement les éléments essentiels de l’infraction qui, dans le cas présent, sont prouvés et même admis, c’est-à-dire que le défendeur est propriétaire du véhicule, et que ce dernier est considéré comme étant remisé dans les registres de la Société. [ 9 ] Pour ce genre d’infraction, le défendeur peut écarter sa responsabilité pénale en prouvant par la balance des probabilités qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre cette infraction, ou encore qu’il a cru en un état de fait qui, s’il était exact, aurait rendu l’acte légal. [ 10 ] Ces défenses sont appelées, en ce qui concerne la première, la diligence raisonnable et, en ce qui concerne la deuxième, l’erreur de fait. [ 11 ] Dans un jugement récent [3] , la Cour supérieure qualifie ainsi le caractère raisonnable des précautions à prendre pour éviter la commission de l’infraction : « Prendre toutes les précautions raisonnables ne signifie toutefois pas prendre tous les moyens possibles et imaginables.
Comme le souligne (sic) les auteurs Mewett et Sankoff, l’expression « toutes les précautions raisonnables » ( « all reasonable steps » ) ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais comprise en fonction de la nature et de l’objet de la défense de diligence raisonnable. » [ 12 ] Dans le présent dossier, le défendeur s’est présenté en personne au bureau du mandataire de la Société, a procédé à l’immatriculation du véhicule, et a, par la suite, constaté que des virements bancaires se faisaient à la Société en paiement des droits. [ 13 ] Le Tribunal juge suffisants les efforts du défendeur, et considère qu’il s’est acquitté de son fardeau de prouver selon la balance des probabilités avoir pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 14 ] Le Tribunal croit également le défendeur dans son témoignage lorsqu’il affirme avoir cru que le véhicule était immatriculé de telle sorte qu’il avait le droit de circuler.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Jocelyn Lavoie Défendeur Date d’audience : 29 juin 2016
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