2017 QCCQ 8514, 2017 QCCQ 8514
Opinion
Protection de la jeunesse — 173410 2017 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-001930-102 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, une adolescente de 15 ans. [ 2 ] L’adolescente fait
partie d’une famille de sept enfants. [ 3 ] En date du 16 mai 2016, le présent Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de douze mois. [ 4 ] Les motifs de compromission à l’origine de ce placement sont les suivants : un risque sérieux de négligence, de la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 5 ] Il appert du rapport psychosocial préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente consommait du cannabis sur une base régulière.
Elle a bénéficié d’un suivi de février à juin 2016. X affirme ne pas avoir consommé depuis janvier 2016 et elle a donc mis fin à son suivi. [ 6 ] Au cours de la dernière mesure, X a bien collaboré au suivi avec les services sociaux et elle a cheminé quant à ses difficultés personnelles. [ 7 ] Quant à la mère de l’adolescente, elle présente notamment un problème de toxicomanie. Elle a également des comportements
associés à de la dépendance affective et elle gère difficilement ses émotions. À ce jour, la mère n’a pas entamé de suivi psychologique et de suivi en toxicomanie. Elle ne se mobilise donc pas pour mettre fin à la situation de compromission [ 8 ] Compte tenu de ses difficultés personnelles, la mère n’est pas en mesure de fournir un encadrement adéquat à sa fille. [ 9 ] Les contacts entre X et sa mère sont quand même réguliers. La famille d’accueil favorise d’ailleurs ces contacts. [ 10 ] Concernant le père de X, l’intervenante note qu’il est peu présent dans la vie de sa fille.
Il fait toujours preuve d’instabilité et il collabore peu au suivi psychosocial. Madame [intervenante 1] précise à son rapport que le père se soucie cependant du bien-être de sa fille. [ 11 ] Compte tenu de la situation actuelle des parents de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 12 ] L’adolescente évolue bien dans cette famille d’accueil.
La famille d’accueil souhaite d’ailleurs s’investir à long terme auprès de X. [ 13 ] Lors de l’audition du 2 mai 2017, l’adolescente indique, par la voix de son avocat, qu’elle consent aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle se dit d’accord avec une recommandation du Tribunal quant à un suivi psychologique. [ 14 ] X est toutefois sensibilisée au fait que si sa mère régularise sa situation, une demande de révision pourrait être faite afin qu’elle retourne vivre dans le milieu maternel avant l’atteinte de sa majorité. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir cette demande. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis ; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à majorité ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état ; [ 24 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’avoir un suivi psychologique ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter régulièrement chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part de l’évolution de la situation ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de participer à un suivi psychologique et en toxicomanie, et au père de participer à une évaluation psychiatrique et un suivi si jugé nécessaire ; [ 27 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescente ; [ 28 ] FAVORISE les contacts de l’adolescente avec sa fratrie ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescente-intimée Mère-intimée absente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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