2020 QCCA 375, 2020 QCCA 375
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2020 QCCA 375 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003680-191 (200-01-213937-174) (200-01-215671-177) DATE : 3 MARS 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PAUL MUKENDI WA BUKOLE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes et des témoins, ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel d’une déclaration de culpabilité formé le 2 juillet 2019. *** [ 2 ] Le 29 juin 2019, un jury déclare l’appelant coupable de neuf chefs d’accusation (agression sexuelle; avoir touché le corps d’une adolescente à des fins sexuelles alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance; menace de causer la mort ou des lésions corporelles, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait). [ 3 ] Le juge du procès ordonne sa détention immédiate à l’issue du verdict [1] .
Quelques jours plus tard, l’appelant se pourvoit en appel et présente une requête pour être mis en liberté. [ 4 ] Le 8 juillet 2019, ma collègue la juge Cotnam accueille la requête [2] , met l’appelant en liberté et subordonne son élargissement au respect de conditions sévères. Une circonstance exceptionnelle (le juge du procès n’ayant retenu aucune date pour le prononcé de la peine) lui permet d’envisager la mise en liberté de l’appelant.
Outre cette circonstance exceptionnelle, son analyse des critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr . la convainc que l’appelant doit être mis en liberté jusqu’au prononcé de sa peine. [ 5 ] Le 27 février 2020, le juge du procès signe un jugement [3] approfondi au terme duquel il inflige à l’appelant une peine totale d’emprisonnement de 8 ans, de laquelle il soustrait 10 journées purgées en détention provisoire. [ 6 ] Le juge met l’accent sur la gravité objective et subjective des crimes.
Il souligne que l’appelant a posé ses premiers gestes à caractère sexuel sur la plaignante alors qu’elle était âgée de 14 ½ ans ou 15 ans dans un contexte d’abus de confiance et de son pouvoir d’autorité. Dans son appréciation des facteurs aggravants, le juge écrit que l’appelant s’est imposé à la plaignante en tant qu’homme de Dieu, qu’il a usé de ce statut et de l’aura de son église (Parole de vie) pour « exploiter sa foi pure, naïve et malléable » [4] . Il précise qu’il « l’a emprisonnée dans une cellule virtuelle » [5] et « l’a isolée du monde extérieur » [6] .
Il range les crimes perpétrés dans la troisième des grandes fourchettes applicables en matière d’infractions à caractère sexuel et décide, sources à l’appui, de l’infliction de la peine ci- dessus décrite. *** [ 7 ] Dans sa requête pour mise en liberté, l’appelant plaide qu’il satisfait aux trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr . ainsi libellé :
679(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 8 ] L’intimée marque son opposition à la mise en liberté de l’appelant. La gravité des crimes est indiscutable. Elle insiste sur le fait que l’appelant n’a pas établi le caractère sérieux de ses moyens d’appel. Elle soulève des préoccupations résiduelles résultant de la délivrance de constats d’infraction par l’Agence du revenu du Québec envers l’appelant pour des déclarations fausses ou trompeuses dans un formulaire de déclaration de renseignements. Je note que le procès concernant ces constats d’infraction n’a pas encore été tenu.
L’intimée, toujours en lien avec les préoccupations résiduelles, dépose un jugement de la Cour du Québec du 17 mai 2018 [7] qui refuse à l’appelant sa demande de révision des conditions de sa mise en liberté provisoire. Dans le dessein de prononcer des prêches à l’extérieur du Canada, l’appelant demandait à la Cour du Québec de retirer les conditions l’obligeant à déposer son passeport et lui interdisant de quitter le Canada. *** [ 9 ] Dans R. c. Oland [8] , la Cour suprême du Canada clarifie le régime légal établi par le Code criminel en regard de la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel.
Elle procède à l’analyse des trois critères établis au paragraphe 679(3) C.cr . [ 10 ] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile. Ce critère, très peu exigeant [9] , permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement [10] . D’emblée, les parties reconnaissent que ce critère est ici satisfait. Je suis d’accord. [ 11 ] Le deuxième critère exige la démonstration que l’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin.
L’appelant remplit ce critère, ayant respecté, depuis son arrestation en octobre 2017, toutes les conditions qui lui ont été imposées par les tribunaux judiciaires. [ 12 ] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [ 13 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [11] . Dans Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci [12] pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public » [13] . [ 14 ] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant [14] et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice [15] . [ 15 ] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [16] . [ 16 ] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public [17] . [ 17 ] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel [18] . [ 18 ] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [19] .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier [20] . *** [ 19 ] L’intimée plaide que les crimes perpétrés par l’appelant sont graves. Je n’ai aucune hésitation à écrire que les gestes reprochés à l’appelant, échelonnés sur plusieurs années, sont carrément odieux.
[ 20 ] La preuve dont je dispose révèle toutefois que l’appelant ne présente aucun risque de fuite. Son passeport, d’abord confisqué, est aujourd’hui périmé et il lui est interdit d’en demander la délivrance d’un nouveau.
Le jugement de la Cour du Québec prononcé en 2018 qui refuse de modifier les conditions de sa mise en liberté pour que l’appelant recouvre son passeport est devenu sans objet depuis la fin des procédures en première instance et n’a donc aucune incidence sur la préoccupation de la sécurité du public. [ 21 ] En outre, depuis son arrestation en 2017 et sa mise en liberté, l’appelant a respecté toutes et chacune des conditions que les tribunaux lui ont imposées. Il n’a aucuns antécédents judiciaires.
Par ailleurs, je ne crois pas, à la différence de ce que l’intimée avance, que les constats d’infraction délivrés par l’Agence du revenu du Québec constituent une préoccupation résiduelle pour la sécurité du public. Du reste, aucune décision n’a été rendue dans ce dossier à ce jour. [ 22 ] Au regard de la solidité des moyens d’appel, l’appelant pointe des erreurs de droit qui entacheraient l’équité du procès, une valeur fondamentale de notre système de justice [21] .
Un de ses moyens concerne la décision du juge du procès de donner accès aux jurés à des extraits d’un jugement de la Cour du Québec (« Chambre de la jeunesse ») impliquant l’appelant et ses enfants alors que les jurés ne connaissaient rien de ce dossier et qu’ils ignoraient la preuve administrée devant cette instance. Sans évidemment me prononcer sur le fond de ce moyen, l’admission en preuve de ces extraits, pris hors contexte, vise le caractère de l’appelant et sa propension à la violence, une preuve en principe interdite et qui pourrait mener à une ordonnance de nouveau procès.
L’appelant invoque également un alibi en ce qui a trait à des événements survenus en 2002 et 2003 puisqu’il est arrivé au Québec en juillet 2003.
Cela étant, j’estime que ces moyens d’appel dépassent en soi les exigences du critère de « non-futilité » retenu par la Cour suprême dans Oland [22] . [ 23 ] La pondération de ces facteurs m’incite à croire qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Il s’agit ici d’un cas où la force exécutoire du jugement doit céder le pas au caractère révisable de celui-ci. [ 24 ] Quant aux conditions de mise en liberté, l’appelant me demande à l’audience de suspendre la condition imposée par le juge du procès qui lui interdit « de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ― rémunéré ou non ― ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence, et, pour une période de cinq ans » [23] .
Au soutien de sa demande, l’appelant argue que les prêches constituent son gagne-pain et qu’on ne peut empêcher un pasteur de prêcher. L’appelant oublie que les crimes perpétrés à l’endroit de la victime l’auraient été dans un contexte d’abus de confiance et d’autorité [24] et qu’il se serait servi de son statut d’homme de Dieu et de chef de son église (Parole de vie) pour les commettre [25] .
Il n’est pas question dans ces circonstances de suspendre cette condition qui s’appliquera, avec les adaptations qui s’imposent, pendant l’instance en appel. [ 25 ] La mise en liberté de l’appelant est assujettie au respect des conditions décrites ci-après, dont celles de souscrire à un engagement de 5 000 $ avec dépôt et de 50 000 $ sans dépôt.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Paul Mukendi Wa Bukole moyennant le respect des conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Résider au [...], Québec (Québec) Canada, [...]; 3) Ne pas quitter la province de Québec; 4) Ne pas présenter de demande de passeport; 5) Ne pas se trouver ou aller à l’adresse de la plaignante et des témoins et à leur lieu de culte et dans un rayon de 200 mètres de ces endroits; 6) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M...
M..., V... K..., C... Y..., Cl... T... et I... D...; 7) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 8) Ne pas faire publiquement référence au litige en cours ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, et ce, de quelque manière que ce soit; 9) Prendre les mesures nécessaires pour effacer ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites Internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle; 10) Souscrire à un engagement de 5 000 $ avec dépôt et de 50 000 $ sans dépôt; 11) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ― rémunéré ou non ― ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que la Cour estime convenir en l’occurrence. [ 28 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand inc. Pour l’appelant Me Sonia Lapointe Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 février 2020
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