2021 QCCQ 7835, 2021 QCCQ 7835
Opinion
Protection de la jeunesse — 212985 2021 QCCQ 7835 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000019-198 300-41-000018-190 300-41-000017-192 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2018 Y , né le [...] 2016 Z , né le [...] 2014 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père a cinq enfants, nés de deux unions différentes. [ 2 ] Ceux-ci font tous l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 30 mai 2019, les confiant dans leur milieu familial maternel respectif et autorisant des contacts à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] La présente ordonnance ne concerne que les cadets X, Y et Z, âgés respectivement de 2, 4 et 6 ans, dont la sécurité et le développement sont compromis aux motifs suivants [1] : ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées)
▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale). [ 4 ] Le Tribunal rend ce jour une ordonnance distincte à l’égard des autres enfants du père, âgés de 8 et 10 ans. [ 5 ] En début d’ordonnance, il appert que la mère a présenté une certaine instabilité, mais que sa situation s’améliore, contrairement à celle du père qui se détériore depuis le mois de mai 2020. [ 6 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de cette ordonnance , dans le but de maintenir les trois enfants dans leur milieu actuel tout en balisant davantage les contacts avec le père, qu’elle propose de réduire à une fois par mois. [ 7 ] Cette demande ne soulève aucun litige. [ 8 ] Par ailleurs, la DPJ précise que seul le motif de compromission relatif à la négligence sur le plan éducatif demeure d’actualité, mais concernant le milieu du père seulement. [ 9 ] Elle estime toutefois que la toxicomanie du père et ses problèmes d’adaptation sociale compromettent maintenant la sécurité et le développement des enfants, ce que les parents reconnaissent. [ 10 ] Voici ce qui retient l’attention du Tribunal quant aux faits survenus depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Contexte [ 11 ] La mère déménage à quelques reprises, dont chez un nouveau conjoint, qu’elle quitte peu de temps après. La preuve révèle qu’elle manque de transparence envers l’intervenante sociale, ne l’informant pas de ses nouvelles adresses ni de l’état de ses relations amoureuses. [ 12 ] Actuellement, la mère est de nouveau en couple avec monsieur C, cohabitant avec ce dernier depuis août 2019. Il est impliqué auprès des enfants et ceux-ci semblent l’apprécier. [ 13 ] La preuve révèle par ailleurs que la santé psychologique de la mère demeure fragile.
Elle maintient une médication, quoiqu’en diminution et bénéfice d’un suivi personnel. Récemment, la mère débute le groupe Personnalité et ses composantes , qu’elle dit apprécier. [ 14 ] Quant aux événements de violence à la source de la séparation des parents, survenus en janvier 2019, la mère a fait l’objet d’une absolution sur le plan criminel [2] . [ 15 ] Les enfants évoluent positivement.
Le suivi éducatif dans le milieu de la mère est terminé, les objectifs ayant été atteints. [ 16 ] Fait particulier, la mère présente à Z son père biologique, et ce, contre l’avis de l’intervenante sociale et de la psychologue consulté à ce sujet, lui ayant suggéré d’attendre le bon moment et de respecter le rythme de l’enfant [3] . [ 17 ] Quant aux contacts physiques, ils sont irréguliers jusqu’en mai 2019 : le père manque quelques contacts, n’avise pas de son absence, de sorte que les enfants sont déplacés inutilement, ce qui provoque des réactions (Z fait des crises, Y est plus agressif). [ 18 ] En général, lorsqu’ils ont lieu, les contacts se déroulent bien.
Le père admet cependant s’être présenté, à une occasion, en état de consommation d’alcool lors d’un contact. [ 19 ] Les enfants sont attachés à leur père. [ 20 ] Par la suite, en raison du décret ministériel découlant de la pandémie, les contacts physiques sont suspendus. [ 21 ] Il appert que les enfants n’ont pas revu le père depuis ce temps. [ 22 ] La collaboration du père au suivi social est quasi absente, l’intervenante sociale ayant beaucoup de difficultés à le rejoindre depuis le printemps. [ 23 ] Plus particulièrement, la situation du père est la suivante : ▪ il consomme diverses drogues (cannabis, amphétamines, MDMA), de l’alcool et des médicaments non prescrits ; ▪ sa santé psychologique est fragile et il vit des périodes de déprime ; ▪ le père ne va pas chercher d’aide personnelle et ne bénéfice d’aucun suivi ; ▪ il se sépare à la fin août, sa relation étant par ailleurs conflictuelle ; ▪ le père est détenu en septembre 2020 (peine de 59 jours) ; ▪ en décembre 2020, il déménage tout près du domicile de la mère de ses ainés.
Analyse [ 24 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquels la situation des enfants exige la prolongation des mesures applicables pour une période d’une année et pour les motifs soumis.
[ 25 ] Le Tribunal constate que le père est absent de la vie de ses enfants et que cela a des impacts importants chez ceux-ci. Aucun travail n’a été fait concernant le père depuis le prononcé de la dernière ordonnance et ses difficultés personnelles prennent de l’ampleur. [ 26 ] Il reconnait aujourd’hui avoir « des preuves à faire ». [ 27 ] De son côté, la mère fait des efforts notamment en participant adéquatement au suivi éducatif et en entreprenant des suivis personnels.
Elle devra toutefois s’assurer d’offrir une transparence et une collaboration optimale avec la DPJ. [ 28 ] Le Tribunal espère que le père sera en mesure d’accepter l’aide qui lui est offerte et qu’il s’y investira pleinement, le tout, dans le but d’être impliqué et stable dans la vie de ses enfants et ainsi leur éviter de subir les conséquences de ses absences. [ 29 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; [ 31 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y ainsi que Z demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y ainsi que Z sont également compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mai 2019 ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois, soit jusqu’au 13 janvier 2022 : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille ; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseil et assistance aux enfants, concernant le milieu du père ; [ 36 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce et dans un milieu autorisés par la DPJ ; - QUE ces contacts soient conditionnels à ce que : ▪ le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir de son contact ; ▪ les contacts s’exercent en présence des seules personnes préalablement autorisées par la DPJ ; ▪ le père se présente trente (30) minutes à l’avance ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et le père soient suspendus si le père est en détention ; [ 37 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité, de sa consommation de drogues et d’alcool, et qu’il suive les recommandations ou les prescriptions liées à son suivi probatoire ; - PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE la mère poursuive les moyens entrepris afin d’améliorer sa santé mentale ; [ 38 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour les enfants M e Benoît-Marie Tremblay, pour le père M e Nancy Gilbert, pour la mère
Date d’audience : 13 janvier 2021 /mr
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