2016 QCCQ 8110, 2016 QCCQ 8110
Opinion
Protection de la jeunesse — 163525 2016 QCCQ 8110 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-005349-155 450-41-005350-153 DATE : LE 3 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2014 Y Née le […] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , détenu au Centre de détention de Sherbrooke, situé au 1055, rue Talbot, Sherbrooke, (Québec), J1G 2P3, district de Saint-François ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 12 mai 2015
dans la situation des sœurs X et Y. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet effet, il suggère de maintenir les deux sœurs auprès de leur tante paternelle, madame D, pour la prochaine année, tout en clarifiant un projet de vie permanent pour les filles. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] X et Y sont âgées respectivement de 2 et 5 ans. [ 5 ] Le 12 mai 2015, Madame la juge Monique Lavallée confie les filles à leur mère, à l’exclusion de leur père.
Elle conclut que les filles ont été négligées dans leur milieu maternel et qu’elles risquent sérieusement de l’être en raison des difficultés de leurs deux parents. [ 6 ] Madame la juge Monique Lavallée prend acte de l’engagement de la mère à ne pas déménager au cours de l’ordonnance. [ 7 ] Les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère ne se montre pas à la hauteur de ses engagements.
Elle collabore de manière homéopathique avec la déléguée, notamment en raison du fait qu’elle se reconnaît une part minimale de responsabilité dans la situation.
Elle ne réserve pas ce traitement de faveur uniquement à la déléguée, il en va de même pour l’éducatrice de l’Organisme A. [ 9 ] En novembre 2015, la mère est expulsée de son appartement pour non-paiement. [ 10 ] C’est en février 2016 que la déléguée apprend « par hasard » que les enfants sont confiés à temps plein à madame C, une amie de la mère, depuis le mois de novembre 2015. [ 11 ] La mère confirme à la déléguée se sentir incapable d’assumer la responsabilité de ses filles et avoir demandé à madame C, pour des raisons financières, d’assumer la tutelle de ses filles.
Ces démarches ont été faites à l’insu de la déléguée. [ 12 ] Devant ces faits nouveaux significatifs, le Directeur demande au Tribunal de confier provisoirement les enfants à leur tante, madame D, ce à quoi la mère consent. [ 13 ] Chez leur tante paternelle, les filles se sont bien intégrées. Elles se développement bien. Elles fréquentent la garderie à temps plein. [ 14 ] La tante a vu à prodiguer les services dentaires dont l’aînée avait besoin.
L’évaluation révèle qu’elle aura besoin d’une anesthésie générale pour faire les obturations et les reconstitutions nécessaires. [ 15 ] La mère, depuis que les enfants sont chez leur tante paternelle, voit ses filles chez la tante à raison d’une fois par semaine, pour une durée d’environ trois heures. [ 16 ] La déléguée témoigne qu’avant d’envisager une levée de la supervision des contacts mère-enfants, il faut que la mère se soit stabilisée et ait consulté pour sa santé mentale, ce qu’elle refuse encore aujourd’hui de faire. [ 17 ] Le père, quant à lui, s’est montré très instable depuis la dernière ordonnance.
Il est actuellement détenu au Centre de détention de Sherbrooke depuis le mois de novembre 2015. Sa sortie de prison est prévue pour juin 2016. [ 18 ] Depuis son incarcération, le père ne voit pas ses filles. Auparavant, il a intégré deux thérapies pour sa consommation de drogues, mais en a été expulsé. [ 19 ] Les contacts supervisés entre les enfants et leur père démontrent un lien entre Y et son père, alors que X se montre plus timide.
Il a été nécessaire que la superviseure de contacts intervienne pour que le père cesse ses commentaires désobligeants à l’égard de la mère. [ 20 ] Le père meublait bien ses contacts et s’assurait de la sécurité de ses filles. [ 21 ] Pour le père, lorsque les contacts reprendront avec ses filles à sa sortie de prison, ils devront être supervisés puisqu’il doit continuer à être outillé dans son rôle de père. La supervision permettra également de s’assurer de sa sobriété. [ 22 ] Le père mentionne à la déléguée vouloir retrouver la garde de ses filles. [ 23 ] Tant pour le père que pour la mère, tout reste à faire.
Ils devront s’impliquer honnêtement dans les suivis nécessaires pour régler leurs problèmes personnels. [ 24 ] Le père doit continuer à apprendre à gérer ses émotions ainsi que cesser sa consommation de drogues. [ 25 ] La mère, de son côté, doit entreprendre des démarches pour sa santé mentale, régler son instabilité et améliorer ses capacités parentales. [ 26 ] Les parents ont fait preuve, au cours de la dernière ordonnance, d’un manque flagrant de transparence.
Ils doivent comprendre que cette façon de faire doit cesser immédiatement. [ 27 ] Les mesures de protection proposées par le Directeur, lesquelles reçoivent l’assentiment de toutes les parties, respectent l’intérêt
prouvé de ces deux fillettes. [ 28 ] Au cours de la prochaine année, le Directeur entend clarifier un projet de vie permanent pour les filles. À l’heure actuelle, les parents font encore
partie des options qu’entend étudier le Directeur, mais ils doivent comprendre, s’ils veulent demeurer une option, qu’ils ont beaucoup de travail à faire, et ce, sans tarder. [ 29 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mai 2015; CONFIE les enfants X et Y à leur tante paternelle, madame D; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie permanent pour les enfants X et Y; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts supervisés avec leurs parents, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, au plan d’intervention, ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, et ce, afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents entament des démarches personnelles dans le but de régler leurs difficultés, notamment pour la mère, un suivi médical en lien avec sa santé mentale et pour le père, un suivi en lien avec sa consommation et la gestion de ses émotions auprès de l’organisme de son choix, le temps jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate des enfants M e Bruno Riopel Avocat de la mère M e Juliana Rodriguez Avocate du père Dates d’audience : 24 février 2016, 26 avril 2016, 3 mai 2016 Pièces déposées : D-17 à D-18
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