2022 QCCQ 8747, 2022 QCCQ 8747
Opinion
Protection de la jeunesse — 225106 2022 QCCQ 8747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41 -000033-213 DATE : 1 er septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; et X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; et A, PÈRE; et B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 septembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2006) compromis, la confie à l'ex-conjointe de son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de douze mois.
Alléguant le bon fonctionnement l'adolescente dans son milieu substitut, l'absence d'amélioration de la situation du père et l'implication minimale de la mère auprès de sa fille, la Directrice recommande que l'hébergement de l'adolescente se poursuive jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le père et la mère, à qui la demande a été régulièrement notifiée, sont absents. L’adolescente, accompagnée de son avocate, consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n’y a pas de litige soulevé dans
la présente affaire. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette au plan physique (besoins de logement, d'aliments, d'hygiène et vestimentaires non assumés dans le milieu paternel), du rejet affectif de la part de son père et de l'indifférence de la part de sa mère. [ 4 ] Le père s'est séparé de sa conjointe en 2019.
Tant le père que la mère ne se sont pas opposés au désir de l'adolescente de vivre avec l'ex-conjointe de son père en mars 2020. [ 5 ] Il faut rappeler que l'adolescente vit avec cette dame depuis qu'elle a six ans. Elle représente sa figure maternelle. L'évolution de la situation [ 6 ] L'adolescente est médicamentée pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Au plan scolaire, elle fréquente un programme de préparation au marché du travail.
Le rapport de l'intervenante fait état qu'elle peut être irrespectueuse envers ses enseignants et ses pairs. [ 7 ] Dans son milieu substitut elle fonctionne bien. [ 8 ] L'adolescente est en mesure de mettre des limites à son père lorsqu'il est en colère pendant les communications qu'elle a avec lui. [ 9 ] L'ex-conjointe de celui-ci aide l'adolescente à développer des moyens pour la préserver des répercussions des propos de son père sur son équilibre psychologique. Jusqu'à maintenant, l'adolescente n'a pas eu de contact avec son père autre que par les réseaux sociaux. [ 10 ] Le père n'a pas de domicile fixe.
Il vit sur un bateau avec une nouvelle conjointe. Il n'a pas d'emploi. [ 11 ] Il ne collabore pas avec les intervenants. [ 12 ] Rappelons qu'il a des antécédents criminels récents (2020) en lien avec des lésions corporelles (violence conjugale), voies de fait, menace de causer la mort et des lésions, harcèlement criminel et méfaits. [ 13 ] La mère n'est pas impliquée dans la vie de sa fille. Elle ne collabore pas au suivi psychosocial mais demeure disponible pour des entrevues téléphoniques au besoin.
Elle demeure soucieuse du bien-être de sa fille. [ 14 ] L'ex-conjointe du père témoigne de son intérêt à prolonger son engagement auprès de l'adolescente jusqu'à sa majorité. [ 15 ] La preuve soutient les recommandations qui, considérant l'absence d'implication significative des parents auprès de l'adolescente, rencontrent son intérêt. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 septembre 2021; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2024; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal et selon le désir de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient déterminés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis et selon le désir de l'adolescente; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] RETIRE l'exercice des attributs de l’autorité parentale au père en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 31 août 2022
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