2023 QCCQ 7465, 2023 QCCQ 7465
Opinion
Ibrahim c. Fadlallah 2023 QCCQ 7465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161967-205 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HASSAN IBRAHIM
Partie demanderesse c. NAJWA FADLALLAH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Hassan Ibrahim réclame à Najwa Fadlallah 4 425 $ représentant le solde dû pour des travaux d’installation d’armoires de cuisine dont le prix total s’élevait à 11 500 $, plus des travaux supplémentaires de 1 425 $ en raison du changement d’idée de madame Fadlallah quant à l’aménagement de sa cuisine. [ 2 ] En défense, madame Fadlallah se plaint que les travaux sont mal effectués et non finis et que les travaux ont duré trop longtemps (3 mois).
Elle admet avoir versé un dépôt de 5 500 $, puis un second dépôt de 3 000 $ avec un délai de plus de deux semaines plutôt qu’à la livraison et elle reconnait ne pas avoir payé le dernier versement de 3 000 $. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Fadlallah lui réclame 3 000 $ représentant les dommages qu’elle subit en raison du fait que les travaux s’étendent sur une période de trois mois. 1.2. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1. Quelle est l’entente entre les parties concernant les travaux et sont-ils terminés ? 2.
Monsieur Ibrahim commet-il une faute en tardant à terminer les travaux et dans l’affirmative, quels sont les dommages en découlant ? 2. L’ANALYSE 2.1.
Quelle est l’entente entre les parties concernant les travaux et sont-ils terminés ? [ 5 ] La preuve démontre que madame Fadlallah et son mari veulent rénover leur cuisine et qu’ils contactent monsieur Ibrahim qui est ébéniste et spécialiste dans la fourniture et l’installation d’armoires de cuisine. [ 6 ] Les parties reconnaissent avoir signé un contrat comprenant l’achat et l’installation d’armoires de cuisine faites sur mesure [1] . [ 7 ] Madame Fadlallah soutient que sa version du contrat qui comporte une rature est le contrat intervenu, mais cette version de contrat n’est pas signée par elle et elle ne présente pas une preuve convaincante que le prix total incluait le prix des poignées de porte.
Elle soutient également que monsieur Ibrahim devait fournir le comptoir de granit et effectuer la plomberie, mais elle ne le démontre pas. [ 8 ] La preuve prépondérante est donc le fait qu’un contrat intervient entre les parties pour un prix de 11 500 $ et la livraison des armoires est prévue pour le 23 juin 2019. [ 9 ] La preuve démontre que les portes et les armoires sont livrées à cette date, mais monsieur Ibrahim ne commence pas les travaux en raison du fait que madame Fadlallah ne lui verse pas le dépôt de 3 000 $ qu’elle devait lui payer à la livraison. [ 10 ] Madame Fadlallah paie monsieur Ibrahim vers le 5 juillet 2019. [ 11 ] Les photos démontrent que les travaux comportent des problèmes puisque les portes ne sont pas de la bonne grandeur et qu’il
existe beaucoup de problèmes d’ajustements. [ 12 ] Monsieur Ibrahim admet qu’il commet une erreur dans la grandeur des portes et il en commande de nouvelles sans les facturer à madame Fadlallah, assumant son erreur. [ 13 ] Étant donné le ralentissement des activités de la construction à la fin du mois de juillet, ce n’est qu’à la fin du mois d’août 2019 que monsieur Ibrahim revient installer les portes. [ 14 ] La relation entre les parties est très tendue, car madame Fadlallah souffre beaucoup du fait que les travaux ne sont pas terminés et qu’ils sont mal exécutés.
Cela pose des problèmes considérant un de ses enfants qui nécessite beaucoup de soins. [ 15 ] Monsieur Ibrahim soutient que hormis le contrat [2] , madame Fadlallah accepte de lui payer 1 425 $ en plus, mais il ne se ménage pas d’écrit et madame Fadlallah nie une telle entente. Le Tribunal conclut que monsieur Ibrahim ne démontre pas avoir droit à la somme de 1 425 $. [ 16 ] Le Tribunal rejette donc cette
partie de sa réclamation. [ 17 ] Quant au solde du contrat impayé, la preuve démontre que les travaux comportent des déficiences tel qu’en font preuve les photographies de madame Fadlallah [3] .
Monsieur Ibrahim affirme que les quelques déficiences existantes sont mineures et qu’il a droit au solde dû de 3 000 $ en vertu du contrat. [ 18 ] Madame Fadlallah obtient plusieurs soumissions, mais elle n’a pas procédé aux travaux en raison de la pandémie. [ 19 ] Il est très difficile pour le Tribunal de quantifier précisément le montant attribuable à ces déficiences et arbitre celles-ci à 1 000 $. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc que madame Fadlallah lui doit 2 000 $. 2.2.
Monsieur Ibrahim commet-il une faute en tardant à terminer les travaux et dans l’affirmative, quels sont les dommages en découlant ? [ 21 ] Quant à sa demande reconventionnelle de madame Fadlallah, elle se plaint que les travaux devaient être terminés au plus tard à la fin du mois de juin 2019 alors qu’ils terminent à la fin septembre 2019. Madame Fadlallah contribue aux délais pour une durée de deux semaines en tardant de verser son dépôt.
Monsieur Ibrahim reconnait que le problème dans la mesure des portes est son erreur et que cela retarde l’installation au mois d’août 2019. [ 22 ] Madame Fadlallah évalue ses dommages à 3 000 $ pour les troubles et inconvénients. [ 23 ] Le Tribunal reconnait qu’il devait être difficile de vivre dans une maison avec des enfants, dont l’un d’entre eux a des besoins spéciaux sans cuisine fonctionnelle.
Le Tribunal arbitre donc des dommages de 1000 $. [ 24 ] Le Tribunal condamne donc monsieur Ibrahim à payer 1000 $ à madame Fadlallah. [ 25 ] Opérant compensation entre les montants que les parties se doivent, le Tribunal condamne madame Fadlallah à payer 1000 $ à monsieur Ibrahim. [ 26 ] Vu que les demandes sont partiellement accueillies de part et d’autre, il y a lieu de mitiger les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 28 ] CONDAMNE Najwa Fadlallah à payer 2000 $ à Hassan Ibrahim ; [ 29 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle en
partie ; [ 30 ] CONDAMNE Hassan Ibrahim à payer 1 000 $ à Najwa Fadlallah ; OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LE MONTANT QUE LES PARTIES SE DOIVENT, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE Najwa Fadlallah à payer 1000 $ à Hassan Ibrahim avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir du 30 septembre 2020 ; [ 32 ] SANS frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2023
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