2022 QCCQ 7892, 2022 QCCQ 7892
Opinion
Protection de la jeunesse — 224066 2022 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009935-208 DATE : 12 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le […] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de deux ans, est confié, avec son frère, dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 17 juin 2021. [ 2 ] Lors de cette dernière ordonnance, le Tribunal suspendait les contacts avec le père et réduisait ceux prévus avec la mère à une fréquence minimale d’une fois aux trois semaines. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation du frère de l’enfant, Y . [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que malgré la diminution des contacts avec la mère, les enfants manifestent des réactions négatives avant et après les visites.
Elle recommande qu’ils soient maintenus en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et que la fréquence des contacts soit de nouveau diminuée à une fréquence minimale d’une fois aux six semaines. [ 6 ] Le père est absent, mais dûment notifié. Le Tribunal autorise la Directrice de procéder en son absence. [ 7 ] La mère conteste l’ensemble des recommandations. Elle souhaite reprendre la garde immédiate des enfants.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le retour des enfants auprès de leur mère est-il possible et sinon, doivent-ils être confiés dans leur milieu d’accueil jusqu’à leur majorité? [ 9 ] La diminution de la fréquence des contacts avec la mère est-elle dans le meilleur intérêt des enfants? LA PREUVE [ 10 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, les enfants sont maintenus dans leur milieu d’accueil. Ils sont très attachés à leurs parents substituts et ces derniers sont engagés et investis auprès des deux frères.
[ 11 ] La mère d’accueil explique que X progresse, bien qu’il démontre toujours des signes d’insécurité devant l’inconnu. Il a besoin de prévisibilité et de routine pour se sentir bien. Il est en attente de services en orthophonie. [ 12 ] Quant à Y , elle mentionne que « c’est le jour et la nuit ».
Il fait preuve de moins d’agressivité et fréquente maintenant une classe ordinaire et ne nécessite plus les services du CRDI. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a su maintenir une situation personnelle stable notamment en ce qui a trait à son logement et son emploi. [ 14 ] Elle bénéficie toujours d’un suivi auprès du Centre A. Toutefois, le suivi à l’organisme B a cessé à la suite du départ de l’intervenante. [ 15 ] Elle a des contacts avec ses enfants à la fréquence ordonnée d’une fois aux trois semaines.
Elle est assidue aux visites et apporte toujours le matériel nécessaire pour ses enfants. [ 16 ] Les visites se déroulent maintenant avec les deux enfants ensemble, c’est beaucoup plus positif, surtout pour X . La mère arrive à bien diviser son attention. [ 17 ] Par ailleurs, les jeux, les collations et les activités proposées par la mère sont peu adaptés aux besoins des garçons.
Elle n’applique pas les conseils donnés par les intervenants qui supervisent les visites. [ 18 ] La mère fournit des efforts pour démontrer des marques d’affection à son fils Y , mais ce dernier est peu réceptif à ses tentatives. [ 19 ] X manifeste des signes d’impatience après une heure de visite. Plus particulièrement en ce qu’il pointe la porte de sortie en disant « maman ». [ 20 ] Les enfants, particulièrement Y , ont des réactions avant et après les visites avec la mère. Ce dernier raconte le déroulement des visites à ses parents d’accueil, mais sinon, il ne parle jamais d’elle.
Y a des lendemains de visite difficiles à l’école et il peut lui arriver de frapper ses pairs. [ 21 ] La mère d’accueil explique qu’au mois de septembre 2021, les réactions de Y étaient tellement vives qu’elle a fait appel aux services d’un psychoéducateur au privé. Il était alors plus agressif. Elle mentionne que la situation s’améliore, mais qu’il demeure très fragile sur le plan émotif. [ 22 ] La mère d’accueil mentionne que son objectif est que les enfants aient une bonne relation avec leur maman.
Il n’y a pas de communication entre elles à la demande de la DPJ. [ 23 ] La mère veut reprendre la garde de ses enfants. Elle sait qu’ils sont très attachés à leur milieu d’accueil et que le retour auprès d’elle serait un gros changement pour eux, mais croit qu’ils s’habitueraient. [ 24 ] Le père de X ne collabore pas au suivi social. Il n’appelle pas pour prendre des nouvelles de son fils et ne s’informe pas de son évolution.
Analyse et décision [ 25 ] Le retour des enfants auprès de leur mère est-il possible et sinon, doivent-ils être confiés dans leur milieu d’accueil jusqu’à leur majorité? [ 26 ] Les enfants sont confiés dans leur milieu d’accueil depuis le 17 mars 2020. [ 27 ] Dans la dernière ordonnance, il est mentionné que les délais maximaux de placement sont arrivés à échéance le 17 mars 2021 pour X et le seront le 17 septembre 2021 pour Y . [ 28 ] Par ailleurs, dans cette même décision, le Tribunal considère, pour différents motifs, qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de passer outre aux délais, en ce qui concerne la mère seulement.
Cette dernière s’étant récemment mobilisée, il est nécessaire de suivre son évolution, notamment afin de déterminer la fréquence des contacts à plus long terme. [ 29 ] Le Tribunal écrit toutefois que le pronostic de retour est très sombre et qu’une décision visant un projet de vie permanent devra être prise à l’échéance de son ordonnance. [ 30 ] Ainsi, la preuve révèle aujourd’hui que le retour des enfants auprès de leur mère est improbable. Leur milieu d’accueil répond à l’ensemble de leurs besoins et ils évoluent positivement auprès d’eux.
Ils sont maintenant bien enracinés dans leur milieu de vie. [ 31 ] La mère ne peut reprendre ses enfants.
Malgré une diminution des contacts, les enfants présentent toujours d’importantes réactions avant et après les contacts. La mère, malgré toute sa bonne volonté, n’arrive pas à mettre en pratique les conseils qui lui sont prodigués. [ 32 ] Y est particulièrement vulnérable et en raison de ses enjeux affectifs.
Le milieu d’accueil est en mesure de l’accompagner à long terme, avec des interventions adaptées à son âge et sa situation; ce que la mère ne peut malheureusement faire. [ 33 ] Un projet de vie permanent s’impose et c’est un placement jusqu’à la majorité des enfants est ce qui répond aujourd’hui au meilleur intérêt des enfants. [ 34 ] La diminution de la fréquence des contacts avec la mère est-elle dans le meilleur intérêt des enfants?
[ 35 ] Les contacts doivent répondre d’abord aux besoins des enfants. Pour faire cette analyse, le Tribunal doit tenir compte du projet de vie permanent de placement en famille d’accueil jusqu’à la majorité. [ 36 ] La preuve révèle qu’un nouveau changement s’impose.
Malgré une première diminution lors de la dernière ordonnance, les enfants continuent de manifester des réactions ainsi que des signes d’inconfort. [ 37 ] De plus, pour les enfants, les parents d’accueil représentent maintenant leurs seules figures parentales et il est dans leur meilleur intérêt de préserver leur milieu de vie en ne les exposant pas à des contacts trop fréquents qui risqueraient de les perturber davantage. [ 38 ] Des contacts, à une fréquence d’une fois par mois, serviront à maintenir les liens avec leur mère suivant un cadre prévisible et stable. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juin 2021; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse a à savoir, celle de madame C et monsieur D; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fréquence minimale d’un contact par mois; [ 45 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en faisant preuve de transparence et en collaborant au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de travailler ses difficultés personnelles; [ 49 ] RESTREINT partiellement au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’il puisse bénéficier d’un service en orthophonie sans nécessiter d’autorisation parentale; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 53 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le […] 2038 . __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 12 avril 2022 Jugement signé le : 10 juin 2022
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