2012 QCCA 1152, 2012 QCCA 1152
Opinion
Krygier c. Krygier 2012 QCCA 1152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022619-126 (500-17-069649-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT SZYMON (SIMON) KRYGIER Me Allen Mendelsohn INTIMÉES AVOCAT ELDAD KRYGIER SANDRA DEL MONTE SUCCESSION DE FEU SANDRA DEL MONTE, en reprise d'instance Me Alan Ovadia MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2012 par l'honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Interrogatoire au préalable -visioconférence Greffier: Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 32 Début de l'audition. 9 h 32 La Cour demande d'entendre l'avocat des intimées en premier lieu. 9 h 32 Argumentation de Me Ovadia. 9 h 55 Suspension. 10 h 01 Reprise. 10 h 01 Me Mendelsohn n'a pas à plaider. 10 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le jugement entrepris a été prononcé le 27 mars 2012 sur procès-verbal d’audience et il énonce ce qui suit : Le Tribunal : Permet l’interrogatoire avant défense du demandeur à une date devant prendre place au plus tard le 30 mai 2012. Si le demandeur refuse ou néglige de se soumettre à un tel interrogatoire, les parties devront se représenter à la Cour avant le 15 juin 2012 pour décider de la suite du dossier en considérant ce qui précède. L’interrogatoire devra avoir lieu à Montréal, au Palais de justice [ 2 ] Ce jugement appartient sans aucun doute possible à la catégorie des décisions de gestion d’instance et il est exceptionnel qu’une
partie obtienne la permission d’appeler d’une décision de ce genre. [ 3 ] Néanmoins, la juge de la Cour d’appel qui, le 10 mai dernier, a accordé cette permission [1] , a clairement circonscrit dans ses motifs les raisons pour lesquelles cette décision, à cause des circonstances inusitées de l’espèce, emporterait des conséquences auxquelles le jugement final ne pourrait remédier. [ 4 ] Il y a plus ici qu’une simple question d’efficacité ou de commodité dans le déroulement de l’instance: pour se conformer au jugement, l’appelant, qui a plus de quatre-vingts ans, et qui est de santé précaire, devra se déplacer sans délai d’Australie jusqu’au Québec afin d’y être interrogé avant défense. [ 5 ] Or, comme le souligne notre collègue aux paragraphes [5] et [6] du jugement sur la demande de permission d’appeler, le juge qui a rendu l’ordonnance du 27 mars dernier l’a fait sans que les avocats au dossier aient attiré son attention sur les possibilités offertes par l’article 45.2 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure.
Cet
article prévoit ceci : 45.2 Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin hors de cour, par vidéo-conférence ou par tout autre mode de communication, si la façon proposée d’y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessibles. [ 6 ] Il paraît tout à fait improbable que, si la question avait été adéquatement débattue devant lui, le juge aurait imposé à l’appelant un déplacement long, coûteux et risqué, alors qu’existait possibilité, conformément à l’article 45.2, d’interroger l’appelant par vidéo-conférence dans des installations accessibles dont les parties pourront aisément convenir.
Procéder de la sorte évite à l’appelant les graves inconvénients que lui imposait l’ordonnance du 27 mars et cette solution est en accord avec le principe de proportionnalité auquel renvoie explicitement l’article 45.2 du Règlement de procédure civile . [ 7 ] Cela dit, il ressort de la transcription de l’audience en Cour supérieure que l’intimé s’est opposé au moyen suggéré par l’appelant parce qu’il craignait que, dans le cadre d’un interrogatoire à distance, l’appelant soit indûment influencé par sa conjointe Doris Cope.
Il suffira, dans ces conditions, que l’interrogatoire se déroule hors de la présence de Doris Cope. Les dispositions prises par les avocats des parties en vue de cet interrogatoire devront donc garantir le respect de cette condition.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] AUTORISE l’interrogatoire préalable avant défense de l’appelant par vidéo-conférence, en application de l’article 42.5 du Règlement de procédure de la Cour supérieure, cet interrogatoire devant se dérouler hors de la présence de Doris Cope; [ 10 ] ORDONNE que l’interrogatoire soit tenu d’ici le 31 juillet 2012; [ 11 ] LE TOUT frais à suivre le sort du dossier en première instance, y compris les frais de l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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