2022 QCCA 860, 2022 QCCA 860
Opinion
Groupe Essa inc. c. R. 2022 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003984-221 (200-36-003047-214) (200-61-236462-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2022 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LE GROUPE ESSA INC. Me KEVEN LAVERDIÈRE (KSA)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHY FORTIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 avril 2022 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec (art. 291 et 296 C.p.p. )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 36 Observations de Me Laverdière; Échanges entre la juge et Me Laverdière; Me Laverdière poursuit ses observations; 10 h 07 Observations de Me Fortin; Échanges entre la juge et Me Fortin; Me Fortin poursuit ses observations; 10 h 33 Réplique de Me Laverdière; Échanges entre la juge et Me Laverdière; Me Laverdière poursuit ses observations; 10 h 35 Suspension; 10 h 54 Reprise; 10 h 55 Jugement; 10 h 58 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du supérieure, district de Québec (l’honorable Richard Grenier), qui, le 6 avril 2022, rejette son appel d’un jugement l’ayant déclarée coupable de l’infraction prévue à l’
article 518 du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2 . [ 2 ] Elle invoque deux motifs d’appel liés au principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et, subsidiairement, à celui du stare decisis horizontal au sein d’un tribunal de première instance. [ 3 ] Ces motifs comportent des questions de droit seulement qui, à mon sens, sont d’intérêt général et méritent d’être soumises à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 58 R.C.a.Q.m.p .; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet
2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 septembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p.; [ 13 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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