2017 QCCQ 1552, 2017 QCCQ 1552
Opinion
Brouillard c. Pro Béton MK inc. 2017 QCCQ 1552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018368-167 DATE : 8 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BROUILLARD Demandeur c. PRO BÉTON MK INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Brouillard réclame 4 038,93 $ de la défenderesse (ci-après : « Pro Béton ») en raison de dommages qu’il aurait subis suite à des travaux insatisfaisants exécutés. [ 2 ] En défense, Pro Béton soumet n’avoir rien à voir avec les défectuosités reprochées et indique de plus que le demandeur Brouillard aurait travaillé pour elle, le rendant, implicitement faut-il le croire, expert ou à tout le moins suffisamment connaisseur en la matière pour connaître les limites des travaux entrepris. [ 3 ] Luc Brouillard est propriétaire d’au moins un immeuble résidentiel comportant plusieurs logements.
Deux entrées distinctes desservent les différents logements et celles-ci sont faites de béton dont l’état, en 2013, était déficient. Des fissures, cavités et des inégalités étaient présentes à plusieurs endroits dans les allées et le demandeur voulait les faire corriger pour la sécurité de ses locataires. [ 4 ] Il tombe par hasard sur une publicité de Pro Béton, laquelle selon ce qu’en comprend Luc Brouillard, offre une garantie à vie sur ses produits.
Il contacte l’entreprise et rencontre son principal officier, Marc Lettre qui s’avère fort convaincant. [ 5 ] Bien que le produit offert soit beaucoup plus dispendieux que ce qu’avait envisagé le demandeur Brouillard, il est convaincu par Marc Lettre que la solution sera permanente. De nombreuses photos sont présentées d’ouvrages antérieurs exécutés et, au surplus, il semble qu’il soit appliqué à même la couche finale du produit, une substance présentant des propriétés antidérapantes impressionnantes. [ 6 ] Une entente est conclue.
Bien que la preuve ne soit pas unanime sur la question, il semble que soit une proposition soit présentée au demandeur de faire une
partie des travaux gratuitement en considération de l’ampleur du chantier, soit que cette gratuité soit proposée en échange de l’obtention d’un autre contrat pour l’exécution de travail supplémentaire chez le gendre du demandeur. En définitive, le prix convenu est de 3 527,43 $ pour l’ensemble du chantier. [ 7 ] Parallèlement à ces travaux, il appert que tant Marc lettre que Luc Brouillard aient manifesté de l’intérêt à ce que Luc Brouillard deviennent représentant dans sa région pour Pro Béton. À l’époque des travaux, une formation d’une journée est même donnée au demandeur.
La preuve révèle que par la suite, le demandeur n’a jamais réalisé de vente ou reçu de commission ou fait quelques représentations pour Pro Béton. [ 8 ] Au moment de faire le paiement de sa facture, Luc Brouillard dit constater, avec déception, que la garantie serait plutôt de 5 ans sur le matériel installé et la main-d’œuvre. Il paie tout de même promptement la facture. [ 9 ] À compter du printemps suivant, le demandeur remarque que les travaux ne semblent pas donner le résultat escompté. Des fissures apparaissent toujours, de l’effritement se produit encore sur le béton, etc. Il contacte donc Pro Béton.
Après une longue attente et des rencontres, téléphones et visites, il ressort finalement que la défenderesse n’offre rien, ne reconnaît aucune déficience aux travaux. [ 10 ] Selon Luc Brouillard, Marc Lettre lui indique que c’est à cause de l’état de son béton qui « pourrit » que la situation est aussi décevante, mais que dans une telle éventualité, ni le contrat ni la garantie n’offrent de couverture. [ 11 ] Selon Marc Lettre qui ne nie pas que les trottoirs du demandeur soient en mauvais état, son produit a très bien réagi. Il ne s’est pas effrité.
S’il en manque à certains endroits, c’est en fait le béton en dessous qui est tombé et s’est détaché. Son produit, de l’époxy, est demeuré collé au béton, même au béton qui est tombé. [ 12 ] Quant aux fissures, elles n’ont rien à voir avec son produit. C’est le béton qui s’est fissuré, et inévitablement, l’époxy qui se trouvait dessus, n’a que suivi le béton, demeurant collé à celui-ci. En définitive, l’époxy a bien fait son travail, même quant à lui, que s’il a mis de l’époxy là où il y avait une fissure, cette fissure ne s’est pas rouverte, les fissures s’étant reformées ailleurs.
[ 13 ] Notamment relativement à l’une d’elles, Luc Brouillard nie ce qui précède. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] L’entente entre les parties consiste dans un contrat de service. Si dans certains cas la
Loi sur la protection du consommateur [1] encadre ce type de contrat, le Code civil du Québec [2] le fait également. [ 15 ] Ce type de contrat est notamment défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec [3] . [ 16 ] Ce même Code prévoit aussi ce qui suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. (…) 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 1991, c. 64, a. 2102. 2103.
L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. 1991, c. 64, a. 2103; N.I. 2015-11-01. [4] [ 17 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que Luc Brouillard avait une compétence particulière dans les travaux, les matériaux ou les techniques utilisées par Pro Béton. La courte formation qu’il a reçue apparaît plutôt orientée sur le marketing ou les ventes. [ 18 ] Luc Brouillard avait un problème avec l’état des trottoirs de son immeuble à revenus.
Il ignore la nature des réparations qui pouvaient être nécessaires pour régler lesdits problèmes. Pro Béton présente ses services d’une façon qui permette de croire qu’elle peut solutionner les difficultés auxquelles faisait face Luc Brouillard. [ 19 ] La preuve est éloquente que les travaux effectués n’ont été d’aucune utilité pour le demandeur. De nombreuses fissures, décollements de béton, pertes de matériaux très visibles sur la plupart des photos produites, indiquent que la dépense faite par Luc Brouillard a été en pure perte et que le demandeur n’en tire aucun avantage.
Il réclame donc le remboursement de ses dépenses, ce que le Tribunal lui accordera. [ 20 ] Il réclame aussi 500 $ pour troubles et inconvénients. La preuve de nombreuses plaintes des locataires et de déplacements, ainsi que des démarches du demandeur ont été faites jusqu’à un certain point. Il n’en ressort pas cependant, que par exemple, des pertes locatives auraient été subies. Dans les circonstances, une somme de 100 $ serait suffisante, en plus de 11,50 $ de frais pour la poste recommandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 638,93 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation. [ 23 ] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2017
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