2020 QCCQ 10118, 2020 QCCQ 10118
Opinion
Plomberie-Chauffage JFM inc. c. Robert 2020 QCCQ 10118 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013331-197 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE-CHAUFFAGE JFM INC.
Partie demanderesse c. ALEXANDRE ROBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Plomberie-Chauffage JFM inc., représentée à l’audience par monsieur Jean- François Morin, réclame la somme de 406,85 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 décembre 2019 : « Facture no 250702 Date : 2019-04-13 Montant : 356,85$ » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Alexandre Robert refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 9 janvier 2020 : « - Plomberie-chauffage JFM Inc, a omis de mentionner tout les frais pour la réparation et en a ajouté sur la facture - A aussi chargé plus d’heures que la réalité. - L’employé qui est venu n’était pas qualifié pour faire une job ajouté une fois chez moi et a quand même accepté.
Ce n’est pas fait correctement. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que de la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient que la
partie demanderesse réclame le paiement de la facture datée du 13 avril 2019 (P-1), portant le numéro 250702, pour une somme totale de 356,85 $, soit 310,37 $ plus taxes; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé que la réclamation porte sur le paiement de travaux de plomberie exécutés à la demande et au profit du défendeur Alexandre Robert; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jean-François Morin a reconnu qu’il pouvait diminuer sa réclamation en enlevant une période de 30 minutes de frais de déplacement, ce qui représente 2.45 heures de travail, pour une somme de 267,87 $ plus taxes, soit un total de 307,98 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Alexandre Robert soutient au contraire que seulement 2.35 heures doivent être payées, ce qui représente une somme de 219,30 $ plus taxes, pour un total de 291,37 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal note que la
partie demanderesse a réduit sa réclamation d’une durée de main-d’œuvre de 30 minutes et a par ailleurs prouvé que le temps consacré au travail demandé par le défendeur représente 2.45 heures, pour un paiement total de 307,98 $ incluant taxes; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Alexandre Robert n’a pas prouvé que l’employé mandaté par la
partie demanderesse n’avait pas d’expérience et a pris trop de temps ou encore a fait incorrectement le travail demandé; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas prouvé un engagement de la
partie défenderesse acceptant le paiement
d’intérêts conventionnels de 1.5 % par mois en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Alexandre Robert à payer à la demanderesse Plomberie-Chauffage JFM inc. la somme de 307,98 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2019, avec les frais judiciaires de 154 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…