2021 QCCQ 7922, 2021 QCCQ 7922
Opinion
Association canadienne des métiers de la truelle, local 100 c.
FTQ - Construction 2021 QCCQ 7922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-244624-188 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ association canadienne des métiers de la truelle, local 100 Demanderesse c. f.t.q.- construction Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Association canadienne des métiers de la truelle, local 100 (l’Association) est une personne morale sans but lucratif qui représente des employés syndiqués du domaine de la construction, plus particulièrement des briqueteurs-maçons, carreleurs, cimentiers- applicateurs et plâtriers [1] .
Elle est une association syndicale affiliée. [ 2 ] La défenderesse, F.T.Q. - Construction (FTQ), est aussi une personne morale sans but lucratif qui représente des employés syndiqués du domaine de la construction [2] . Elle est une des cinq associations syndicales reconnues par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] (la
Loi sur les relations du travail). [ 3 ] Le présent litige concerne les cotisations syndicales prélevées par l’employeur et ultimement distribuées par la Commission de la construction du Québec (CCQ) à la FTQ, qui en conserve 9 % et qui verse le solde de 91 % à l’Association. [ 4 ] Les parties conviennent qu’il arrive pour certains employés que les cotisations syndicales prélevées par l’employeur dépassent le montant maximal prévu.
Ce constat se fait toutefois bien souvent après que la CCQ ait versé les cotisations aux parties. [ 5 ] Lorsque cela arrive, l’Association choisit de rembourser directement à ses membres l’ensemble des cotisations prélevées en trop par l’employeur.
Elle rembourse alors à l’employé la totalité de la cotisation perçue en trop à même son salaire, soit non seulement le montant représentant 91 % des cotisations qu’elle a reçues de la CCQ, mais aussi un montant équivalent au 9 % des cotisations que la CCQ a versé à la FTQ. [ 6 ] L’Association est d’avis qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de ce 9 % de la part de la FTQ. Elle calcule que pour l’année 2015, le 9 % remboursé aux membres correspond à un montant total de 12 894,44 $. Pour 2016, ce montant est de 16 567,35 $ et pour 2017, de 7 371,79 $.
Le total réclamé est ainsi de 36 833,58 $ [4] . [ 7 ] L’Association prétend qu’elle a droit au remboursement de 36 833,58 $ sur la base de l’enrichissement injustifié. Elle estime qu’en remboursant aux membres le 9 % perçu en trop et conservé par la FTQ, elle s’appauvrit alors que la FTQ s’enrichit sans raison. Elle tente depuis plus de dix ans [5] d’obtenir par entente le remboursement du 9 % qu’elle verse annuellement à ses membres à
titre de trop-perçu, et ce, sans succès. Elle choisit donc de s’adresser au Tribunal pour qu’il en décide. [ 8 ] La FTQ conteste cette réclamation. Elle indique que l’Association ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de gérer la perception et la remise des cotisations syndicales. Elle est aussi d’avis que par son choix de mode de cotisation, payable par l’employé sur une période de 23 semaines plutôt que sur l’année complète, et unique à l’Association, celle-ci fait en sorte de créer ces situations de trop-prélevé.
Elle est donc d’avis qu’elle pourrait choisir de changer le mode de perception pour éviter la problématique, ce qu’elle refuse de faire. [ 9 ] Elle prétend aussi que l’Association choisit en toute connaissance de cause d’effectuer le remboursement à ses membres afin de leur donner l’impression de recevoir une sorte de cadeau, remboursement qui, par ailleurs, s’effectuerait parfois durant la période de maraudage pour inciter les membres à demeurer auprès d’elle. [ 10 ] Elle ajoute que les demandes de remboursement préparées par l’Association au fil des ans arrivent à retardement, parfois plus de deux ans après le paiement, de sorte que la FTQ doit se fier aux informations de l’Association et consacrer une énergie importante à concilier les données.
La FTQ indique même qu’il lui faudrait embaucher du personnel pour gérer ces données. Elle est d’avis dans les circonstances que les critères de l’enrichissement injustifié ne sont pas rencontrés et qu’il n’existe aucune autre base juridique permettant à l’Association de présenter une telle réclamation. [ 11 ] Elle admet toutefois pour les fins du dossier que le montant de 36 833,58 $ représente bien le 9 % calculé par l’Association pour
tous les remboursements effectués en 2015, 2016 et 2017. Elle est par contre d’avis qu’advenant une condamnation de sa part à rembourser ce montant, celui-ci devrait être réduit de 55 % pour tenir compte du montant qu’elle a elle-même payé comme frais à la FTQ centrale et à la CTC pour ses membres. Elle précise ainsi qu’elle ne conserve ultimement que 45 % du 9 % perçu, une fois ces paiements prévus. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) La FTQ est-elle tenue de rembourser une
partie des sommes reçues à
titre de frais d’affiliation parce que l’Association a remboursé à ses membres une
partie des cotisations syndicales?
b) Si oui, le montant qui doit être remboursé à l’Association doit-il tenir compte des frais payés par la FTQ à la FTQ centrale et à la CTC? ANALYSE ET DÉCISION
a) La FTQ est-elle tenue de rembourser une
partie des sommes reçues à
titre de frais d’affiliation parce que l’Association a remboursé à ses membres une
partie des cotisations syndicales? La perception des cotisations syndicales [ 13 ] La CCQ doit contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements [6] , et dispose du pouvoir de percevoir et de distribuer les cotisations syndicales. Ainsi, elle se charge de percevoir des employeurs les cotisations payables par chaque employé [7] et de les remettre aux associations représentatives, dont la FTQ. [ 14 ] Afin de s’acquitter de cette tâche, la CCQ doit obtenir de l’association syndicale l’information concernant le mode et le montant des cotisations syndicales applicables.
Cette information se retrouve ensuite sur la Table des taux de cotisations syndicales remise aux employeurs [8] . [ 15 ] Le présent litige concerne donc les cotisations syndicales prélevées, auprès des employés syndiqués, par les employeurs en collaboration avec la CCQ. Les cotisations sont prélevées par l’employeur, sur la base du barème confirmé par l’association syndicale affiliée et elles sont envoyées à la CCQ. La CCQ verse ensuite ces cotisations à la FTQ, qui est l’association syndicale.
La FTQ conserve alors 9 % [9] de ce montant et verse ensuite le solde de 91 % à l’Association, qui est l’association syndicale affiliée. [ 16 ] Les parties conviennent que les cotisations syndicales sont normalement calculées dans le milieu de la construction selon un taux, payable chaque semaine ou chaque mois, tout au long de l’année. [ 17 ] Dans le présent cas, l’Association choisit toutefois de faire les choses différemment. Elle est la seule association syndicale affiliée à établir un nombre maximal de semaines pour la perception des cotisations.
Cette situation engendre certaines complications et donne d’ailleurs lieu au présent litige. [ 18 ] L’Association a fixé sa cotisation payable sur une période de 23 semaines. Une fois ce nombre de semaines atteint, l’employeur doit alors cesser de prélever ces cotisations.
La cotisation totale pour un employé de catégorie compagnon est ainsi de 460 $ à raison de 20 $ par semaine durant 23 semaines et de 345 $ pour un employé de catégorie apprenti, à raison de 15 $ par semaine pendant 23 semaines. [ 19 ] Or, il appert que pour différentes raisons, les employeurs continuent parfois de prélever les cotisations au-delà de la 23 e semaine. L’oubli, l’incapacité du système informatique à gérer la situation ou tout simplement la négligence de certains employeurs à faire ce suivi peuvent expliquer cette situation.
Le cas où l’employé travaille pour plusieurs employeurs durant l’année peut aussi complexifier la comptabilisation des semaines déjà payées. [ 20 ] Le remboursement dont elle se charge prend souvent quelques mois à s’effectuer, voire parfois quelques années dans certaines situations particulières. L’Association admet qu’un travail assez important est nécessaire pour comptabiliser les données et déterminer les remboursements applicables. Elle admet que la FTQ ne dispose pas des informations et d’un logiciel pour faire ce travail. La FTQ devrait donc se fier aux informations obtenues par l’Association à ce
titre et consacrer des ressources au sein de son personnel pour gérer la situation. [ 21 ] L’Association est consciente que son mode de cotisation comportant un maximum de semaines crée la problématique. La FTQ l’a invitée à de nombreuses reprises à faire comme les autres associations en fixant la perception des cotisations sur une base annuelle, afin de résoudre cette problématique de trop-perçu définitivement.
L’Association refuse toutefois, estimant qu’elle est en droit de fixer la période de perception et que ses membres sont satisfaits de cette façon de faire. [ 22 ] Elle demande donc que la FTQ contribue au processus de remboursement, estimant que l’enrichissement injustifié lui permet de forcer celle-ci à le faire dans le présent contexte.
L’enrichissement injustifié [ 23 ] L’Association avance qu’elle est en droit d’invoquer la théorie de l’enrichissement injustifié ( art. 1493 et 1494 du Code civil du Québec ) pour exiger le remboursement des cotisations, pour un montant de 36 833,58 $ : 1493 - Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement.
1494 - Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [ 24 ] Afin de se prévaloir d’un remboursement en alléguant l’enrichissement injustifié, l’Association doit démontrer un appauvrissement, un enrichissement, un lien de corrélation entre les deux et l’absence de justification de l’enrichissement ou de l’appauvrissement.
La subsidiarité du recours doit également être analysée, pour évaluer s’il existe d’autres recours à l’appauvri [10] . [ 25 ] Le Tribunal en vient à la conclusion dans le présent cas que les critères pour se prévaloir de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplis. [ 26 ] Il existe une justification au montant total de cotisations reçues par la FTQ. La Loi prévoit que la CCQ remet à la FTQ les cotisations syndicales qui ont été précomptées par celle-ci.
C’est précisément ce montant que la défenderesse reçoit. [ 27 ] Dans ce cas-ci, la FTQ a bien reçu de la CCQ les cotisations syndicales précomptées par la CCQ, comme prévu par la Loi. De l’avis du Tribunal, cette somme est le montant qui lui revient, tant qu’une correction n’est pas effectuée auprès de la CCQ, justement responsable de percevoir et distribuer les cotisations. [ 28 ] S’il s’avère que le précompte effectué par la CCQ est inexact, il existe la possibilité pour les parties de s’adresser à la CCQ pour faire corriger la situation.
L’Association et la FTQ confirment d’ailleurs lors de l’audience cette possibilité. [ 29 ] Le Tribunal rappelle que c’est la CCQ qui dispose du pouvoir de gérer la perception et la remise des cotisations. Il est donc logique que celle-ci puisse intervenir en cas de trop-perçu. [ 30 ] L’Association admet même qu’elle demande spécifiquement aux employeurs de ne pas produire de rapport amendé à la CCQ pour l’aviser du trop-perçu et pour coordonner un remboursement.
Elle confirme qu’il serait possible que le remboursement de trop-payé se fasse de l’employeur à l’employé, en avisant la CCQ et en coordonnant avec elle le remboursement. Elle indique qu’au besoin, la CCQ pourrait rembourser l’employeur, qui à son tour rembourserait le salarié directement. La CCQ devrait ensuite aviser la FTQ de ces modifications et effectuer les ajustements nécessaires. [ 31 ] L’Association ne souhaite toutefois pas procéder de cette façon.
Elle contacte l’employeur lorsqu’elle constate un trop-perçu, elle l’avise qu’elle se chargera directement de rembourser son membre et elle lui donne instruction de ne pas aviser la CCQ et de ne pas produire de rapport amendé. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que l’enrichissement injustifié ne peut servir de base pour permettre à une partie, ici l’Association, qui ne dispose pas d’un pouvoir de gestion, de se l’approprier.
L’Association décide consciemment de ne pas faire appel à la CCQ, qui dispose pourtant de ce pouvoir. [ 33 ] De surcroit, l’Association ne peut imposer au passage une tâche plus lourde à la FTQ, en lui exigeant de gérer le calcul des montants perceptibles, alors qu’elle ne fait habituellement que recevoir les sommes lui provenant de la CCQ. [ 34 ] Le Tribunal retient que l’Association fait un choix stratégique, qui fait plaisir à ses membres, en choisissant de gérer le trop- perçu. Les membres reçoivent d’elle un remboursement, parfois à un moment clé en période de maraudage.
Ils peuvent aussi tout simplement recevoir un montant qui arrive, alors qu’il est inattendu. Cela peut faire l’effet d’un cadeau pour le membre, tel que l’avance la FTQ, bien que cette somme soit ultimement due au membre. [ 35 ] De l’avis du Tribunal, l’Association retire ainsi un bénéfice du fait de pouvoir remettre elle-même ces sommes à ses membres. Elle choisit d’ailleurs de prendre le contrôle de cette situation, plutôt que de soulever la problématique à l’employeur et à la CCQ.
Il y a donc de ce fait une justification à l’appauvrissement de l’Association, qui découle de ce choix conscient. [ 36 ] L’Association dispose clairement d’autres options pour éviter d’avoir à débourser elle-même ces sommes. Elle pourrait choisir de modifier le mode de perception en l’échelonnant sur l’année, bien qu’elle ne soit pas forcée de le faire. Elle pourrait aussi s’assurer que les corrections nécessaires sont effectuées auprès de l’employeur et de la CCQ. [ 37 ] Le Tribunal rejette l’action de l’Association, en l’absence d’enrichissement injustifié.
Il devient donc inutile de poursuivre l’analyse de la seconde question, celle-ci devenant ainsi purement théorique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q.
Me Maxime Guérin (
P) SARAÎLIS AVOCATS Avocat de la demanderesse Me Robert Laurin (
P) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 24 février 2021 38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant le présent
chapitre autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel. La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif. 40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel. La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation peut comporter une
partie commune pour l’ensemble des secteurs, d’après la base choisie par l’association d’employeurs, et une
partie spécifique à un secteur, d’après la base choisie par l’association sectorielle d’employeurs du secteur. Le cas échéant, la
partie spécifique est remise au secteur concerné.
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