2016 QCCQ 7199, 2016 QCCQ 7199
Opinion
Protection de la jeunesse — 16336 2016 QCCQ 7199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004009-151 DATE : Le 2 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1 ] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le [...] 2014, Enfant-intimée - et - A , résidant au [...], Ville A (Québec) [...], district A, B , résidant au [...], Ville A (Québec) [...], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la requête en protection. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parents font vie commune depuis environ trois ans. De cette union est née X le [...] 2014. [ 6 ] La mère souffre d’un problème de santé mentale qui met en danger X dont la vulnérabilité est extrême en raison de son âge. [ 7 ] Madame a fait trois dépressions entre 2003 et 2007 et fut hospitalisée en psychiatrie à cinq reprises au cours des deux dernières années.
Au mois d’octobre 2014 pour vingt-deux jours, en janvier 2015 pour cinquante-deux jours, en avril pour vingt jours, en juillet pour vingt-deux jours et en octobre 2015 pour dix-neuf jours. [ 8 ] La psychiatre Johanne Veilleux a rendu un diagnostic de « psychose non spécifiée ». Elle considère qu’il y a eu peu d’amélioration depuis la première hospitalisation de madame.
Elle écrit le 3 septembre 2015 : « Madame A n’a aucune autocritique face à sa maladie et aux conséquences de sa maladie sur sa vie sociale et professionnelle. » [ 9 ] La psychiatre a recommandé un horaire de contact mère-bébé progressif et un arrêt de travail pour une période indéterminée. [ 10 ] Lorsque la mère fait des psychoses, elle tombe en période de décompression et perd contact avec la réalité. [ 11 ] Madame peut devenir agressive, elle s’en est prise à deux occasions à X; la première en la secouant et une deuxième en la
tenant fort par les bras en lui disant : « C’est à cause de toi si je suis comme ça ma tabarnak . » La mère a aussi été violente avec son conjoint et elle l’a déjà mordu. [ 12 ] Madame possède de bonnes capacités parentales, mais celles-ci sont grandement hypothéquées en raison de son état psychique.
Elle ne peut actuellement répondre seule aux besoins de sa fille. [ 13 ] Les tâches ou activités quotidiennes allant au-delà de ses capacités ou des changements peuvent créer de l’anxiété au point où ils deviennent des éléments déclencheurs de ses crises de psychose. [ 14 ] Il n’est pas possible de savoir quand madame vivra un épisode psychotique et qu’elles seront ses réactions à ce moment.
Toutefois, ce qui est certain, c’est que durant ces périodes, elle n’est pas apte et disponible pour s’occuper d’une jeune enfant et devient un danger potentiel pour sa sécurité. [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis puisqu’il existe un risque que la mère ne réponde pas à l’ensemble de ses besoins lorsqu’elle la garde et par le risque que l’enfant subisse des sévisses corporels de la part de la mère dû à son état de santé instable. [ 16 ] L’imprévisibilité des épisodes psychotiques de la mère jumelée au fait qu’elle vit avec l’enfant constituent les principales difficultés du présent dossier. [ 17 ] La solution la plus sûre pour éviter tout geste regrettable de la mère à l’égard de sa fille serait d’ordonner un interdit de contact mère-fille.
Toutefois, priver cette jeune enfant de sa mère n’est pas la mesure à privilégier présentement. [ 18 ] Par contre, des mesures s’imposent pour protéger l’enfant des réactions incertaines et involontaires, mais à risque de la mère en raison de l’éventualité de possibles périodes de psychose dans l’avenir. [ 19 ] Pour sa part, le Directeur de la protection de la jeunesse propose deux mesures de protection pour l’enfant : « Prendre acte que la mère habite avec le père et ordonner au père de ne jamais laisser la mère seule en présence de l’enfant pour une durée de six mois; Ordonner qu’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse soit présente en tout temps et en tous lieux avec la mère lorsqu’elle est en présence de l’enfant, et ce, pour une période de six mois. » [ 20 ] Le Tribunal considère qu’il est impossible pour un parent de surveiller 24 h/24 l’autre parent.
Des circonstances peuvent amener le père à ne pas être dans la même pièce que l’enfant. Le père a admis que lorsqu’il effectuait certaines tâches à l’extérieur du domicile, madame était alors seule avec l’enfant. [ 21 ] La situation n’est pas simple pour ces parents qui vivent ensemble. L’état de santé de madame crée plusieurs inconvénients au sein de cette famille qui fait des efforts pour surmonter cette épreuve. [ 22 ] Lors de son témoignage, le père a démontré qu’il était en mesure de gérer la situation autant que cela est possible.
Présentement, il ne travaille pas et l’enfant fréquente la garderie en raison de trois jours par semaine, ce qui facilite les choses. [ 23 ] Il n’en demeure pas moins que l’obligation de ne jamais laisser la mère seule avec l’enfant constitue une tâche colossale que monsieur croit être en mesure de remplir. Il bénéficie de l’aide des membres de sa famille et de la famille de la mère qui sont disponibles pour se rendre au domicile des parents afin de seconder la mère.
Le support de la famille élargie permet au père de s’assurer qu’il y a un adulte fiable avec la mère et l’enfant lorsqu’il est absent. [ 24 ] Monsieur est en accord avec la demande du Directeur de la protection de la jeunesse de ne pas laisser seule sa fille en présence de la mère.
Je doute que monsieur puisse assumer complètement cette obligation, mais le Tribunal a foi dans le bon jugement de monsieur qui agira dans le meilleur intérêt de X. [ 25 ] Quant à la deuxième demande du Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal ne voit pas comment ce dernier pourra désigner une personne pour surveiller 24 h/24 sept jours par semaine la mère, surtout dans un contexte où cette tâche est déjà attribuée au père à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 26 ] Une mesure ordonnée par le Tribunal doit être nécessaire et doit pouvoir être exécutable et celle-ci ne peut l’être. [ 27 ] Toujours est-il que si le père a besoin de ressources pour des périodes particulières et déterminées pour veiller sur l’enfant, il pourra alors prendre entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour obtenir de l’aide. [ 28 ] Le Tribunal souhaite pour cette famille que l’état de santé de madame s’améliore suffisamment pour qu’elle puisse prendre soin adéquatement et seule de sa fille. [ 29 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis puisque l’enfant encoure un risque sérieux de subir des sévices corporels de la part de sa mère, vu son état de santé instable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 32 ] CONFIE l’enfant au père; [ 33 ] PREND ACTE que la mère habite avec le père et ORDONNE au père de ne jamais laisser la mère seule en présence de
l’enfant pour une durée de six mois; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis au niveau de sa santé mentale avec son psychiatre et son psychologue; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre aux recommandations du corps médical quant à son état de santé et de prendre la médication requise; [ 36 ] recommande au père de maintenir les services déjà mis en place; [ 37 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Madame Alex Legault Avocate stagiaire pour l'enfant M e Sarah Landry Avocate pour la mère M e Julie Demontigny Avocate pour le père Date d’audience : 14 janvier 2016
Loading document…